Infirmation 20 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 févr. 2017, n° 15/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 avril 2015, N° 13/04601 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 20 février 2017
— DA/MB- Arrêt n°
Dossier n° : 15/02013
B, AR, AS Y, AE, AF R épouse Y / F W X, L, AO C veuve X
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 29 Avril 2015, enregistrée sous le n° 13/04601
Arrêt rendu le LUNDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe Z, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel A, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. B, AR, AS Y
Mme AE, AF R épouse Y
XXX
XXX
représentés et plaidant par Me BILLY de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. F W X
XXX
Mme L, AO C veuve X
XXX
XXX
représentés par Me L GOUNEL-VERICEL de la SCP GOUNEL-LIBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire à été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2016, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z et M. A, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
N° 15/02013 -2-
Prononcé publiquement le 20 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe Z, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 23 juillet 1971 passé par devant Maître TESSIERES notaire
à Veyre-monton, Monsieur AH-AI X et son épouse Q L C, ont acquis en viager de Mesdemoiselles D C et AB-AC C, la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à La Sauvetat (Puy-de-Dôme) cadastrée XXX section C, outre un débarras cadastré n° 1398 section C, une terre cadastrée XXX section C et une autre terre cadastrée XXX section C.
Mademoiselle D C est décédée le XXX et Mademoiselle AB AC C est décédée le XXX. XXX s’est ainsi trouvé réuni à la nue-propriété dépendant de la communauté AH-AI X et L C.
Par acte authentique du 30 juillet 1994 passé par-devant Maître HULET notaire à Clermont- Ferrand, les époux X ont fait donation au profit de leur fils, Monsieur F X, de la maison d’habitation située à la Sauvetat, cadastrée section XXX, avec terrains attenants, ainsi que deux parcelles de terrain, le tout cadastré section XXX, 1398, 402 et section XXX.
Les titulaires de droits sur les biens ci-dessus sont maintenant Monsieur F X et sa mère Mme L C veuve X, ci après : les consorts X.
Sur son aspect nord-ouest, la parcelle XXX se prolonge par une cour dépendant de la parcelle limitrophe XXX, appartenant aux époux B Y et J Q R.
Les parcelles 375 (consorts X) et 374 (époux Y) donnent sur la voie publique, mais les époux Y prétendent bénéficier d’un droit de passage pour accéder à trois portes de caves et cuvage en fond de parcelle.
Par exploit du 26 novembre 2013 les consorts X ont assigné les époux Y devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en contestation de servitude sur leur fonds 375, que ce soit à titre conventionnel ou pour raison d’enclave.
Par jugement du 29 avril 2015 le tribunal a statué en ces termes dans son dispositif :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la parcelle C374 à la Sauvetat ne bénéfice pas d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle C375 ;
CONSTATE l’absence d’enclave de cette parcelle C374 ;
FAIT interdiction aux époux Y et à tous occupants de leur chef de pénétrer sans autorisation sur la parcelle C375, sous astreinte de 150 € par infraction constatée ;
CONDAMNE les époux Y in solidum à payer aux époux [sic]
N° 15/02013 -3-
X la somme de 1600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux Y in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP GOUNEL. »
Les époux B et J Y ont fait appel de ce jugement le 21 juillet 2015. Dans des conclusions qu’ils ont prises en dernier lieu le 20 septembre 2016, ils demandent à la cour de :
« Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence à l’appui,
Vu le constat de Mes CASALI-COCHELIN,
REFORMER le jugement entrepris du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT FERRAND du 29 avril 2015 en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER que la parcelle cadastrée section XXX située XXX est enclavée, et bénéficie d’une servitude de passage à la fois à pied et en voiture sur la parcelle cadastrée section XXX à Monsieur F X et à Madame L X Q C et plus largement à tous les propriétaires et occupants de la parcelle section XXX, de laisser passer en voiture ou à pied Monsieur et Madame Y et toute personne de leur chef, sous astreinte de 500 € par refus de passage constaté même par simple témoignage et ce avec exécution provisoire.
CONDAMNER conjointement et solidairement Mr F X et Madame L X Q C à porter et payer à Mr et Mme Y, à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000,00 €,
CONDAMNER conjointement et solidairement Mr F X et Madame L X Q C à porter et payer à Mr et Mme Y, la somme de 5 000,00 €, en application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER conjointement et solidairement Mr F X et Madame L X Q C aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON aux offres de droit, par application de l’article 699 du CPC,
DÉBOUTER Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes et moyens plus amples ou contraires »
En défense, dans des conclusions du 14 décembre 2015, les consorts X demandent pour leur part à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du 29 avril 2015.
CONSTATER que la parcelle C374 ne bénéficie pas d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle C375.
CONSTATER l’absence d’enclave C374.
CONSTATER que les Consorts X ne se sont jamais opposés au passage à pied des Consorts Y pour accéder à leur cave.
FAIRE INTERDICTION aux époux Y et à tous occupants de leur chef de pénétrer sans autorisation sur la parcelle C375 sous astreinte de 150 € par infraction constatée.
CONDAMNER les époux Y in solidum à payer aux époux X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP GOUNEL. »
Une ordonnance du 20 octobre 2016 clôture la procédure.
N° 15/02013 -4-
II. Motifs
Attendu qu’à juste titre le tribunal a jugé que l’unique mention dans le titre de propriété des époux Y d’une servitude de passage sur la parcelle XXX appartenant aux consorts X, constituait une simple déclaration unilatérale qui ne suffisait pas, en l’absence de toute indication équivalente dans les titres des consorts X, pour établir l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant valablement le fonds des intimés au profit de celui des appelants ;
Attendu qu’il résulte du dossier que les fonds Y et X sont situés plus ou moins l’un en face de l’autre et séparés par une cour dont chacun est propriétaire d’une partie suivant un découpage sophistiqué établi dans un « procès-verbal de délimitation et de bornage partiel » en date du 25 septembre 2008, approuvé par les consorts X ; Attendu que le litige concerne l’accès à trois portes situées sous la maison des époux Y, ouvrant sur la portion de cour qui leur appartient, à partir du bas de l’escalier qui dessert, à l’extérieur et le long de la façade, l’étage de leur habitation ;
Attendu que nonobstant la situation fort simple des lieux, si l’on se reporte uniquement aux photographies versées au dossier, il apparaît que par contre la division juridique de la cour séparant les fonds Y et X présente un tracé singulier en ce qu’il réserve certes aux époux Y une bande de terrain leur permettant d’accéder aux trois portes situées sous leur maison, mais que cette bande s’arrête exactement au pied de leur escalier, de telle sorte que par l’effet de ce curieux découpage, les époux Y ont besoin, pour atteindre la parcelle qui longe leur maison à partir du bas de l’escalier, de passer sur environ deux mètres carrés de la cour appartenant aux consorts X, au pied de cet escalier ;
Attendu qu’en ce sens, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de grande instance, on peut considérer que les locaux situés sous la maison des époux Y, auxquels il n’est pas discuté que l’on ne peut accéder par l’intérieur, sont enclavés puisque pour s’y rendre il faut faire au moins quelques pas sur le sol appartenant aux consorts X ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’accorder aux époux Y un droit de passage sur le fonds des consorts X, d’une emprise de 2 m² au pied de leur escalier, afin de leur permettre de rejoindre immédiatement la bande de terrain qui donne accès aux trois portes situées sous leur habitation ;
Attendu au demeurant que les consorts Y n’en disconviennent pas puisque dans le dispositif de leurs écritures ils disent expressément qu’ils ne se sont « jamais opposés au passage à pied des consorts Y pour accéder à leur cave » ; que nonobstant la contradiction qui figure au paragraphe suivant dans ce même dispositif, en ce qu’il est également demandé à la cour de faire interdiction aux époux Y de pénétrer sans autorisation sur la parcelle X XXX, il apparaît que les consorts X ne s’opposent effectivement pas à ce droit de passage, puisqu’ils ont même réservé au pied de l’escalier des époux Y une ouverture dans le grillage qu’ils ont posé le long de leur limite, ce qui permet à ceux-ci à partir du bas de cet escalier, de tourner librement pour se retrouver deux pas plus loin sur la bande de terrain qui leur appartient et leur permet d’accéder aux trois portes sous leur maison ;
N° 15/02013 -5-
Attendu que par contre il n’y a pas lieu d’autoriser le passage d’un véhicule sur la partie de cour, fort étroite à cet endroit, appartenant aux consorts X, dès lors que d’évidence les trois portes en question ne permettent pas le franchissement d’un véhicule, et qu’il n’est pas démontré la nécessité pour les époux Y de transporter fréquemment à partir de ces caves des objets particulièrement lourds ou encombrants ; que la cour d’appel observe en toute hypothèse que la voie publique se trouve à peine à quelques mètres de là et qu’on y accède à pied en ligne droite sans aucune difficulté, et que le propre titre des époux Y leur interdit tout stationnement sur la parcelle n° 175 appartenant aux consorts X (p. 4) ;
Attendu qu’il sera ainsi jugé ; qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles ; que chaque partie également gardera ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ; Statuant à nouveau :
Juge que la parcelle XXX appartenant aux époux Y est enclavée dans sa partie qui donne le long de leur maison à trois portes situées au rez-de-chaussée de celle-ci, du côté de la cour partagée avec les consorts X ;
Juge que les époux Y bénéficient d’un droit de passage à pied uniquement sur 2 m² à partir du bas de leur escalier, afin de rejoindre immédiatement la bande de terrain qui permet l’accès aux trois portes de caves sous leur maison ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Offre ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Intérêts conventionnels ·
- Terme ·
- Consommation
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Éviction ·
- Droit au bail ·
- Devis ·
- Site ·
- Remploi ·
- Sociétés
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Rétroactivité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bonne foi ·
- Imputation ·
- Maire ·
- Installation ·
- Courrier ·
- Diffamation publique ·
- Atteinte ·
- Propos ·
- Personnes ·
- Fait
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Procuration
- Compétence ·
- Clause ·
- Suisse ·
- Litispendance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Connexité ·
- Contrat de cession ·
- Litige ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Évaluation ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Évolution des prix
- Associations ·
- Accès ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maintien de salaire ·
- Mutuelle
- Salarié ·
- Temps de conduite ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Chauffeur ·
- Faute grave ·
- Chargement ·
- Temps de travail ·
- Mission ·
- Heure de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Surcharge ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Résiliation judiciaire
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Mineur ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Faute inexcusable ·
- Cabinet ·
- Éclairage
- Commissaire aux comptes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Attestation ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Comptabilité ·
- Travail ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.