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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 févr. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4LP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [W]
né le 23 Mai 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
UDAF
[Localité 2]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 13 février 2025 ;
Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques prise le 13 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [S], curatrice du patient ;
Vu l’audience publique en date du 20 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [G] [W], dûment avisé,assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [W] a été ré-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [R] en date du 13 février 2025 faisant état de “Patient adressé par les secours suite à une visite à domicile du CMP trouvant le patient agité et
menacant. A son arrivée, le patient est effectivement tres dispersé, instable sur le plan
psychomoteur, l’entretien est impossible en raison d’une trop grande agitation. Il est décrit une
rupture de traitements ainsi qu’une consommation de toxiques pouvant expliquer cet état, et
justifiant la réintégration du patient en milieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 17 février 2025 le docteur [L] [R] indique: “A échéance de l’avis motivé, on retrouve un patient présentant un contact correct. Il persiste une nette dispersion idéique, cependant en amélioration comparativement à l’admission. La conscience des troubles est minime tout comme celle des mises en danger de sa personne à domicile.
La rupture de traitement impose une prise en charge thérapeutique adaptée en milieu hospitalier”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [W] s’est exprimé. Il indique que son état de santé s’est amélioré depuis son entrée à l’hôpital et il n’est pas opposé à la poursuite de la mesure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, il apparaît que la poursuite de la prise en charge médicale est impérative pour stabiliser le traitement et tenter de mettre un terme à la consommation de toxiques.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à UZES le 20 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’UDAF
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Février 2025
Le Greffier
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