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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01518 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS7N
N° de minute :
S.C.I. [Adresse 7]
c/
S.A.S.U. QILIN INSTITUTES
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 37
DEFENDERESSE
S.A.S.U. QILIN INSTITUTES
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte notarié du 24 novembre 2021, la société SCI [Adresse 7] a acquis les lots 35, 48, 69, 139, 141, 142, 151, 152 et 238 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte notarié du 9 mai 2023, une promesse de vente a été conclue entre la société SCI [Adresse 7] et la société QILIN INSTITUTES portant sur ces mêmes lots composés de bureaux, parkings et d’une réserve commerciale au prix de 6.500.000 euros.
Cet acte notarié du 9 mai 2023 précise que la promesse était consentie jusqu’au 15 septembre 2023 et les parties ont fixé l’indemnité d’immobilisation à la somme de 325.000 euros.
Par avenant du 14 septembre 2023, les parties ont prorogé le délai pour conclure la vente au 20 octobre 2023.
Par acte authentique du 18 mars 2024, le notaire rappelle que, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société SCI [Adresse 7] a fait délivrer à la société QILIN INSTITUTES une sommation de signer la vente le 18 mars 2024 en l’office « Les Notaires du [Adresse 9] ».
Dans cet acte du 18 mars 2024, le notaire rappelle que la SCI [Adresse 7] a interrogé la société QILIN INSTITUTES sur sa faculté d’acquérir les biens ou de justifier de la consignation de l’indemnité d’immobilisation entre les mains du notaire.
La societé QILIN INSTITUTES a répondu ne pas avoir réuni la totalité des fonds mais qu’ils seront disponibles le 25 mars 2024 et que l’indemnité d’immobilisation n’a pas été consignée.
Le 19 mars 2024, le conseil de la société SCI [Adresse 7] a mis en demeure la société QILIN INSTITUTES de régler, sous huitaine, l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 325 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société SCI [Adresse 7] a fait délivrer à la société QILIN INSTITUTES une sommation de payer ladite somme.
La société QILIN INSTITUTES n’a pas répondu à ces deux actes des 19 mars 2024 et 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la société SCI [Adresse 7] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société QILIN INSTITUTES aux fins de demander à sa condamnation :
à titre provisionnel la somme de 325 000 euros, à parfaire des intérêts légaux du 19 mars 2024 au 15 avril suivant puis des intérêts conventionnels fixés à une fois et demi le taux de l’intérêt légal ;une indemnité de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 27 novembre 2024, le conseil de SCI [Adresse 7] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société QILIN INSTITUTES n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il résulte que la promesse de vente du 9 mai 2023 est un acte irrévocable.
Cette promesse ne rentre pas, en effet, dans le champ d’application de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation qui institue un délai de rétractation au profit de l’acquéreur.
La société QILIN INSTITUTES n’étant pas en mesure de conclure la vente conformément à la la promesse qui a été consentie jusqu’au 15 septembre 2023, les parties ont prorogé ladite promesse pour conclure la vente au 20 octobre 2023.
La société QILIN INSTITUTES ne parvenant toujours pas à réunir les fonds, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société SCI [Adresse 7] a fait délivrer à la societé QILIN INSTITUTES une sommation de signer la vente le 18 mars 2024.
La societé QILIN INSTITUTES ne s’est pas présentée pour signer la vente le 18 mars 2024.
La société QILIN INSTITUTES n’ayant pas contesté la mise en demeure de payer l’indemnité d’immobilisation du 19 mars 2024 pas plus que la sommation de payer cette somme du 15 avril 2024, ni procédé à un quelconque règlement, la créance de la société SCI [Adresse 7] de 325 000 euros au titre l’indemnité d’immobilisation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, la société QILIN INSTITUTES sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 7] la somme de 325 000 euros à titre provisionnel outre intérêts légaux à compter du 15 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société QILIN INSTITUTES, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société QILIN INSTITUTES à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société QILIN INSTITUTES à payer à SCI [Adresse 7] la somme à titre provisionnel de 325 000 euros outre intérêts légaux à compter du 15 avril 2024,
CONDAMNONS la société QILIN INSTITUTES aux dépens,
CONDAMNONS la société QILIN INSTITUTES à payer à SCI [Adresse 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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