Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
En effet, les deux alinéas de l'article 1353 du Code civil fonctionnent ensemble ; en ce sens qu'ils organisent une réparation de la charge de la preuve. […] Second alinéa de l'article 1353 du Code civil Ce n'est que dans l'hypothèse où le créancier parvient à établir l'existence de son droit, qu'il incombera au débiteur de prouver qu'il s'est dûment libéré de son obligation. […] L'article 1346-2, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que « la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, […]
Lire la suite…[…] demeurant [Adresse 2] […] Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] sur le fondement des articles 1103, 1224 à 1229 du code civil et L.311-1 du code de la consommation, afin de voir : […] Aux termes de l'article 1346 du même code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, […] Selon l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. […]
[…] Selon l'article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d'une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; qu'elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; Il résulte de l'article 1346-2 du même Code, que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci ; qu'en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ;
[…] [Adresse 2] […] CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement confirmatif rendu par le Tribunal Mixte de Saint-Denis le 02 octobre 2020 qu'il a : […] Dans tous les cas, les clauses de propriété litigieuses reposent toutes sur un mécanisme de subrogation conventionnelle « ex parte debitoris » conforme aux dispositions de l'article 1346-2 du code civil ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal. […] Les articles 1346 à 1346-4 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, prévoient que :