Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2023, n° 2004559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Marilou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, l’EURL Marilou demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a ordonné la fermeture du débit de boissons « 123 », situé à Pléneuf-Val-André, pour une durée de quinze jours, ainsi que l’arrêté du 28 septembre 2020 du préfet des Côtes-d’Armor ordonnant la fermeture du même établissement pour un mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 85 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette mesure, somme à parfaire.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire ayant précédé l’arrêté du 28 septembre 2020 est irrégulière dès lors qu’aucun délai supplémentaire ne lui a été accordé pour produire des attestations de nature à établir l’inexistence des manquements reprochés ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’erreurs de fait ;
— l’arrêté du 28 septembre 2020 méconnaît le principe non bis in idem ;
— elle est fondée à demander réparation du manque à gagner, s’élevant à 70 000 euros, de la perte de marchandise, s’élevant à 15 000 euros, et du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable et qu’elles n’ont pas été présentées par un avocat ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article
L. 211-2 du même code prévoit la motivation des mesures de police. Aux termes de l’article
L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ».
2. En l’espèce, par un courrier du 9 septembre 2020, reçu le lendemain, l’entreprise requérante a été informée par le préfet des Côtes-d’Armor qu’une mesure de fermeture administrative de son établissement était envisagée pour une durée d’un mois en raison de faits de nuisances sonores et de non-respect du port de masque de protection intervenus le
16 août 2020. Par courrier reçu le 14 septembre 2020, la requérante a présenté ses observations au sujet de la mesure envisagée. Le gérant de l’EURL Marilou a également été reçu en préfecture le 21 septembre 2020 pour formuler des observations orales. La requérante fait valoir qu’elle a, à l’occasion de cet entretien, sollicité un délai supplémentaire pour rassembler des attestations de voisins de l’établissement afin d’établir l’inexactitude des faits reprochés et que ce délai supplémentaire lui a été refusé. Toutefois, les faits reprochés à la requérante étaient décrits de manière circonstanciée dans le courrier du 9 septembre 2020, de sorte qu’il lui était loisible de réunir dès cette date les éléments qu’elle jugeait nécessaire à sa défense, et notamment les attestations de voisins. Au surplus, trois attestations produites par l’EURL Marilou ont été communiquées aux services de la préfecture avant l’édiction de l’arrêté du 28 septembre 2020. L’absence de délai supplémentaire n’a dès lors pas entaché d’irrégularité la procédure contradictoire préalable au terme de laquelle cet arrêté a été adopté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, relatif aux débits de boissons et restaurants : « () 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () ».
4. Les mesures de fermeture ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet de prévenir la continuation ou la réitération de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. En conséquence, de telles mesures doivent être regardées, non comme des sanctions présentant le caractère de punition, mais comme des mesures de police. Dès lors, l’EURL Marilou ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe « non bis in idem », qui n’a vocation à s’appliquer qu’à des sanctions administratives.
5. En dernier lieu, s’agissant des faits ayant donné lieu à l’arrêté du 27 août 2020, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie, que le
20 juillet 2020 à 2 h 29, la gendarmerie a mis fin au tapage provoqué par une vingtaine de personnes se trouvant devant le bar-restaurant « 123 », exploité par l’EURL Marilou, et que, le
2 août 2020, à minuit, les forces de gendarmerie sont de nouveau intervenues en raison de nuisances sonores dues au volume excessif de la musique diffusée dans l’établissement. Il y est également fait état, lors de cette dernière intervention, de l’absence de port du masque de protection par le gérant du bar-restaurant. S’agissant des faits ayant donné lieu à l’arrêté du
28 septembre 2020, le procès-verbal de gendarmerie relatif à une intervention le 16 août 2020 au sein de l’établissement relève les nuisances sonores dues à la musique du bar-restaurant et le non-port du masque par une dizaine de clients se trouvant debout.
6. La requérante soutient que ces faits sont inexacts dès lors qu’aucun groupe de clients ne se serait trouvé devant l’établissement le 20 juillet 2020 après la fermeture du bar-restaurant, intervenue à 2 heures, et que le gérant ne portait pas de masque lors de l’intervention des gendarmes le 2 août 2020 parce qu’il se trouvait à l’extérieur, mais qu’il l’a mis en place en entrant dans l’établissement pour venir à la rencontre des forces de gendarmerie. Il ne produit toutefois à l’appui de ces allégations qu’une attestation de sa sœur, d’ailleurs établie le
21 septembre 2020 dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au second arrêté de fermeture. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de quatre attestations de voisins mentionnant l’absence de nuisances sonores imputables à l’établissement « 123 », ces seules pièces ne suffisent à regarder les procès-verbaux de gendarmerie, circonstanciés quant aux faits relevés au sein de l’établissement et faisant foi jusqu’à preuve contraire, comme entachés d’inexactitude. A cet égard, si l’EURL Marilou indique avoir déposé une plainte pour faux en écriture publique le 15 octobre 2020 à l’encontre des militaires de la gendarmerie auteurs de ces procès-verbaux, elle ne donne aucune précision quant aux suites réservées à cette plainte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’EURL Marilou tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2020, par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a ordonné la fermeture du débit de boissons « 123 », situé à Pléneuf-Val-André, pour une durée de quinze jours, ainsi que de l’arrêté du 28 septembre 2020 du même préfet, ordonnant sa fermeture pour un mois, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte des motifs retenus aux points précédents que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés des 27 août et 28 septembre 2020 prononçant la fermeture de son établissement sont entachés d’une illégalité fautive, de nature à lui avoir causé un préjudice. Au surplus, la requérante ne produit aucune pièce permettant de déterminer le montant des pertes
alléguées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, les conclusions de
l’EURL Marilou tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 85 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait des arrêtés litigieux doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Marilou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Marilou et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
G.-V. Vergne
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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