Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre V : Les restitutions
Article 1352-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
Commentaires • 15
Le loueur assigne les sociétés locataires-gérants en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.144-3, L.144-4 et L.144-10 du Code de commerce et des articles 1352 et 1352-3 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Au visa des articles 1178, 1352-3, 1352-5 et 1352-6 du code civil, le tribunal a condamné Mme [H] à payer à M. [Y], par suite de l'annulation de la vente du bateau, la somme de 65000€ correspondant au prix de vente, celle de 11 856,38€ au titre des intérêts du prêt souscrit par M. [Y] pour l'achat du bateau et celle de 2 560,60€ représentant les frais engagés pour la conservation du bateau, soit une somme totale de 79 416,98€.
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[…] La société Afflelou a assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-10 du code de commerce et des articles 1352 et 1352-3 du code civil, les sociétés Valsoptique ARBC et Valsoptique AROD. […]
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3. Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 2eme chambre, 19 octobre 2017, n° 2017F00288
[…] Attendu en conséquence que Monsieur A Y sera condamné à restituer à Monsieur Z X la somme de 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal pour défaut de jouissance de sa trésorerie à compter du 23 mars 2017 et jusqu'à parfait paiement conformément à l'article 1352-3 (nouveau) du Code Civil ;
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[…] Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une résolution de vente sur le fondement d'un vice caché après une longue période d'utilisation du bien en question, il reste judicieux, si la restitution du prix est ordonnée, d'invoquer l'article 1352-3 du Code civil, aux termes duquel la valeur de la jouissance du bien restitué est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Il serait logique que le prix restitué tienne compte de l'utilisation avancée du véhicule.
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