Annulation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 1er juin 2023, n° 2102191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2021 sous le numéro 2102191, le 16 septembre 2021, le 21 octobre 2022 et le 25 octobre 2022, la société centre technique de l’habitat Midi-Roussillon Aude, représentée par la Scp Cauvin – Leygue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner la réalisation d’une expertise technique avec pour mission d’analyser et extraire des documents fournis à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l’Aude, notamment le fichier de 969 appels téléphoniques, afin de déterminer le nombre d’appel émanant de sa part, le nombre d’appel émanant de sa part vers des numéros de téléphone inscrits sur le fichier Bloctel, déterminer si ces appels proviennent des services de téléprospection ou d’appels en mode manuels dans le cadre d’une prospection commerciale classique, déterminer le nombre de ces appels et leur date, et de surseoir à statuer dans l’attente de cette expertise ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aude lui a infligé une amende de 35 370 euros, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté le recours hiérarchique exercé le 11 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions :
— sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été empêchée de répondre dans un délai suffisant pour contester les observations de la DDCSPP ;
— sont entachées d’un vice d’incompétence en ce que le courrier électronique du 21 avril 2020, par lequel un agent de la cellule nationale numérique de la CCRF a analysé le fichier fourni à la DDCSPP de l’Aude, n’est pas signé ;
— sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale en résultant ;
— la DDCSPP a confondu de nombreuses sociétés CTH sans lien entre elles ; elle a initié son contrôle sur la base de plaintes qui sont sans lien avec elle ;
— des appels ne provenant pas d’elle ont été retenus par la DDCSPP, sur les 393 appels, seuls 283 étaient des appels clairement identifiés vers des numéros Bloctel ; mais ces 283 numéros n’ont pas été appelés dans le cadre de la téléprospection téléphonique car ils étaient répertoriés comme appartenant à Bloctel par le logiciel Farlis ; ils ont été appelés en mode manuel ; lorsque la DDCSPP a demandé le fichier des appels émis, elle a sollicité son prestataire qui a fourni un fichier avec l’ensemble de ses clients et non pas seulement les appels réalisés par elle ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a été victime en juin et décembre 2019 de deux attaques par cryptovirus et demande de rançon ; l’attaque de décembre 2019 s’est accompagnée d’une perte de données commerciales et comptables sur un mois ; l’accès aux fichiers commerciaux rend plausible le fait que des clients inscrits sur Bloctel aient été appelés par d’autres sociétés que la requérante ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quand à l’existence d’un trouble à l’ordre public ;
— eu égard au caractère technique du dossier, il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation d’une expertise technique ordonnée par le tribunal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juillet 2021, le 22 mars 2022 et le 29 novembre 2022, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dans le cadre d’une enquête nationale portant sur la lutte contre le démarchage téléphonique abusif et à la suite de trois plaintes de consommateurs, le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aude (devenue, le 1er avril 2021, direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) a contrôlé, le 17 janvier 2020, la société Centre Technique Habitat Midi Roussillon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés à Carcassonne ;
— il a été demandé la liste des numéros de téléphone démarchés par le service de téléprospection entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ; la société CTH a ainsi transmis un fichier avec un liste de 17 580 appels émis sur une période de quatre mois ; ce fichier a été analysé par le service national d’enquête de la DGCCRF ;
— par courrier du 28 août 2020, la société CTH a été avertie par la DDCSPP de l’Aude de son intention de prononcer une amende administrative d’un montant de 43 230 euros ; le 5 octobre 2020, la société CTH a transmis ses observations écrites et le 22 octobre 2020, elle a présenté ses observations orales ;
— par un courrier du 18 novembre 2020, une sanction administrative d’un montant de 35 370 euros a été prononcée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la sanction prononcée ne se fonde pas sur l’injonction administrative que la société CTH avait reçu en 2016 ;
— en quatre mois, la société CTH a passé 969 appels vers 393 numéros de téléphone distincts inscrit sur Bloctel ; la circonstance que ces appels ait été passés via le service de téléprospection ou manuellement est sans influence ;
— les attaques informatiques alléguées sont sans influence ;
— le montant de la sanction n’est pas disproportionné ;
— la société CTH, qui n’a pas directement souscrit d’abonnement auprès d’Opposetel, mais seulement via son prestataire Farlis, ne disposait donc pas d’un fichier de numéros de téléphone purgé des inscriptions sur Bloctel ; si la société CTH prétend qu’elle ne peut pas appeler les numéros inscrits sur Bloctel car bloqués par le filtrage, alors elle est en mesure de communiquer une notification de traitement Bloctel correspondant aux numéros relevés ; il pèse une obligation de résultat sur tout professionnel exerçant habituellement une activité de démarchage téléphonique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2023 à 8h.
Un mémoire présenté pour la société Centre Technique de l’Habitat Midi Roussillon Aude a été enregistré le 21 avril 2023.
II/ Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée le 10 janvier 2022 par la société Centre Technique de l’Habitat Midi Roussillon Aude.
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le numéro 2200361, la société centre technique de l’habitat Midi-Roussillon Aude, représentée par la Scp Cauvin – Leygue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision concernant le dossier n°2102191 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre de perception émis le 6 avril 2021, et envoyé le 3 mai 2021 et la décision implicite du 12 novembre 2021 rejetant son recours gracieux reçu le 12 mai 2021;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance mise en recouvrement n’est pas fondée et il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision dans l’instance n°2102191 concernant l’amende administrative infligée par la DDCSPP de l’Aude ;
— subsidiairement, la créance réclamée n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l’Economie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite du 12 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’Economie, et non la direction des créances spéciales du Trésor (DCST), a rejeté le recours gracieux de la société CTH ;
— sur le bien-fondé de l’amende administrative et de la somme mise en recouvrement, il s’en remet aux observations et conclusions du préfet de l’Aude dans l’instance n°2102191.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce,
— le code de la consommation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Leygues, représentant la société Centre Technique Habitat Midi Roussillon Aude ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de l’Aude et le ministre de l’Economie et des Finances.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2102191 et n°2200361 concernent un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La Sarl Centre Technique Habitat Midi Roussillon Aude (CTH) exerce une activité de menuiserie, notamment de traitement des charpentes contre les nuisibles ainsi que d’isolation des logements. Elle a été contrôlée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aude, le 17 janvier 2020, dans le cadre d’une enquête nationale relative à l’opposition au démarchage téléphonique du dispositif Bloctel. Un procès-verbal de constatation de manquements a été rédigé le 20 août 2020 et la société CTH a été informée, le 28 août 2020, de l’intention du service de prononcer à son encontre une amende administrative. Et, par un courrier du 18 novembre 2020, la directrice départementale de la DDCSPP a décidé d’infliger une amende de 35 370 euros à la société. La société CTH a adressé, le 6 janvier 2021, un recours hiérarchique au ministre de l’Economie et des Finances, reçu le 11 janvier suivant, faisant naitre une décision implicite de rejet le 11 mars 2021. Le 6 avril 2021, un titre de perception d’un montant de 35 370 euros a été émis par la direction générale des finances publiques à l’encontre de la société CTH, laquelle a contesté ce titre par un courrier du 4 mai 2021, reçu le 12 mai suivant, faisant naitre une décision implicite de rejet le 12 novembre 2021. Par ses requêtes, la société CTH demande à titre principal, que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise technique et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’amende administrative prononcée le 18 novembre 2020, de la décision implicite de rejet du ministre de l’économie et des finances, du titre de perception émis le 6 avril 2021 et de la décision implicite de rejet du 12 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la sanction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la constatation des manquements : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ». Aux termes de l’article L. 242-16 du même code dans sa rédaction également applicable à la date de réalisation des manquements : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. /Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-4 du code de la consommation : « Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause. » et de l’article L. 522-5 du même code : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. ». Enfin, aux termes de l’article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. ».
5. Il résulte de l’instruction qu’un procès-verbal de manquement a été dressé le 20 août 2020, lequel a été transmis à la société requérante le 28 août 2020 en annexe du courrier par lequel la DDCSPP de l’Aude lui signifiait son intention de prononcer une amende administrative d’un montant de 43 230 euros. Ce courrier invitait la société CTH à présenter ses observations écrites, et, le cas échéant, orales, ce qu’elle a fait par écrit le 5 octobre 2020 et oralement le 22 octobre suivant. L’amende administrative, réduite à 35 370 euros, n’a été prononcée que le 18 novembre 2020, postérieurement aux observations de la société requérante, lesquelles ont été prises en compte pour en diminuer le montant. Si le procès-verbal rappelle que des manquements similaires à ceux sanctionnés avaient déjà été constatés en novembre 2016 lors d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une injonction, cette circonstance est seulement rappelée en élément de contexte et il résulte de l’instruction que la sanction prononcée, seule en litige, ne porte que sur les manquements constatés en 2020. La société CTH ne peut ainsi utilement, pour contester la sanction des manquements de 2020, soutenir qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations sur cette injonction de 2016, y compris lors de la procédure contradictoire entre août et novembre 2020. Par suite le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’amende administrative en litige aurait été méconnue manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, à la suite du contrôle réalisé le 17 janvier 2020, la DDCSPP de l’Aude a demandé à la société CTH la communication d’un fichier de ses appels passés par le service de téléprospection entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019. Ce fichier, sous format numérique, reçu par la DDCSPP de l’Aude le 25 février 2020 et contenant 17 580 appels émis sur cette période, a été transmis au service national d’enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour un appui technique et un traitement des données. Cette opération a été réalisée par une inspectrice de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes affectée à ce service et les résultats ont été transmis, le 21 avril 2020, accompagné d’une description de la méthodologie suivie. Si la société CTH soutient que ce courrier électronique, qui n’était pas signé, ne permettait pas d’identifier son auteur, il ne constitue qu’un acte intermédiaire d’enquête et non une décision, de sorte qu’il n’était pas soumis à l’obligation de signature au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’agent du service national d’enquête était bien habilité à rechercher et constater les manquements en litige. Par suite le moyen tiré de ce que le courrier électronique du 21 avril 2020 n’était pas signé doit être écarté.
7. En troisième lieu, si la société CTH soutient que la DDCSPP de l’Aude aurait commis une erreur de fait en annexant au procès-verbal de manquement du 20 août 2020 la liste de différentes sociétés CTH ou Centre Technique de l’Habitat sans lien avec elle, il résulte toutefois de l’instruction que l’amende prononcée par la DDCSPP concerne bien la société requérante sans erreur d’identification. Par ailleurs, le contrôle de la société CTH a été initié dans le cadre d’une enquête nationale et à la suite de trois plaintes de consommateurs. Si la société CTH indique qu’il y a des erreurs d’identification de ces plaignants qu’elle n’aurait pas appelés, cette circonstance, à supposer même établie, est sans influence sur les constats généraux des manquements sanctionnés dès lors que la sanction administrative en litige ne constitue pas une suite spécifique au traitement de ces trois plaintes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à l’identification de la société CTH et l’identification des plaignants est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la sanction infligée porte sur des manquements à l’article L. 223-1 du code de la consommation relatif à l’interdiction d’appeler les consommateurs s’étant inscrits au dispositif « Bloctel » au motif qu’ils ne souhaitaient pas de démarchage téléphonique et qu’a été retenu, dans la décision du 18 novembre 2020, un total de 969 appels sur 393 numéros distincts passés, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019, vers des numéros inscrit au dispositif Bloctel.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Farlis, prestataire de télécommunication de la société CTH, atteste que 110 de ces 393 numéros n’ont pas été appelés par la société requérante dès lors que le fichier fourni à la demande des services de contrôle est commun à plusieurs sociétés et que seuls les numéros avec l’extension « 20XX » sont associés aux deux numéros de téléphone utilisés par la société CTH. Dans ces conditions, seuls les 283 numéros restants inscrits sur Bloctel peuvent être considérés comme appelés avec certitude par la société CTH entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait en retenant ces 110 numéros de téléphone doit être accueilli.
10. D’autre part, si la société CTH soutient que ces 283 numéros ont été appelés manuellement, et non via la plateforme de téléprospection, cette circonstance est sans influence sur la matérialité du manquement prévu à l’article L. 223-1 précité qui ne prévoit qu’une seule exception à cette interdiction, à savoir les appels dans le cadre de relations contractuelles préexistantes, de sorte qu’ il lui incombait de s’assurer que la liste de numéros de téléphone utilisée pour les appels « manuels » ne contenait pas de numéros de consommateurs inscrits sur le dispositif Bloctel. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société CTH, il lui incombe de prouver que ces appels ont été réalisés dans le cadre de telles relations contractuelles dès lors, d’une part, qu’elle est la seule à posséder ces informations et, d’autre part, que les procès-verbaux établis par les agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes font foi jusqu’à preuve du contraire, alors que le procès-verbal du 20 août 2020 se fonde sur la propre liste transmise par la société CTH en réponse à la demande de la DDCSPP et circonscrite aux appels passés par téléprospection. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’établir, contrairement à ce que soutient la société requérante, que certains des consommateurs appelés avaient déjà noué, avant les appels en cause, des relations contractuelles préexistantes au sens de l’article L. 223-1 précité. Enfin, la circonstance que la société CTH aurait fait l’objet de deux attaques informatiques, de type cryptovirus avec demande de rançon en juin et décembre 2019, à les supposer même établies, est sans influence dès lors qu’il lui revenait de s’assurer du respect de la réglementation lors de la reprise de son activité de démarchage téléphonique. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation et le moyen soulevé tiré d’un défaut de base légale doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la société CTH est fondée, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée avant dire droit, à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2020 et de la décision implicite du 11 mars 2021 lui infligeant une sanction administrative en tant qu’elles retiennent 393 numéros appelés inscrit sur Bloctel, au lieu de 283 seulement. Par suite, le montant de l’amende infligée doit être ramené à la somme de 25 470 euros (283 x 90 euros), laquelle n’est pas disproportionnée dans les circonstances de l’espèce eu égard à la matérialité des faits, à la finalité de protection du consommateur et au plafond de l’amende qui pouvait être prononcée de 75 000 euros pour une personne morale.
En ce qui concerne le titre de perception :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le titre de perception émis le 6 avril 2021 d’un montant de 35 370 euros doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence la décision implicite du 12 novembre 2021 du ministre de l’économie et des finances rejetant le recours gracieux de la société CTH.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Centre Technique Habitat Midi Roussillon Aude d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 novembre 2020 et 11 mars 2021 sont annulées en tant qu’elle inflige une amende administrative supérieure à la somme de 25 470 euros.
Article 2 : Le titre de perception d’un montant de 35 370 euros, émis le 6 avril 2021 par la direction générale des finances publiques, est annulé ainsi que la décision implicite du 12 novembre 2021 du ministre de l’économie et des finances rejetant le recours gracieux de la société CTH.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Centre Technique Habitat Midi Roussillon Aude et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
E. Souteyrand La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juin 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
2,2200361
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