Irrecevabilité 9 octobre 2020
Confirmation 17 juin 2021
Cassation 5 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-23.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2021, N° 20/09913 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048210943 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200987 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 987 F-D
Pourvoi n° Q 21-23.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
1°/ M. [N] [I],
2°/ Mme [H] [V], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 21-23.281 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), le 21 décembre 2018, M. et Mme [I] ont relevé appel d’un jugement rendu le 4 décembre 2018, dans une instance les opposant à M. [B].
2. Par ordonnance d’un conseiller de la mise en état du 10 octobre 2019, la nullité de cette déclaration d’appel a été constatée aux motifs qu’elle ne contenait pas les chefs du jugement expressément critiqués.
3. Par une seconde déclaration du 24 octobre 2019, M. et Mme [I] ont à nouveau, relevé appel du jugement.
4. Par ordonnance du 9 octobre 2020, un conseiller de la mise en état, saisi par M. [B], a constaté la nullité de cette déclaration d’appel.
5. M. et Mme [I] ont déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [I] font grief à l’arrêt de déclarer nulle la déclaration d’appel, formalisée par eux le 24 octobre 2019 à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 4 décembre 2018, alors « que lorsqu’une première déclaration d’appel est annulée par l’effet d’un vice de procédure, notamment en raison de l’absence d’indication des chefs du jugement critiqués, un nouveau délai d’appel court à compter du prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant cette nullité ; qu’au cours de ce nouveau délai, un second appel peut être régulièrement interjeté, aucune nullité ne pouvant résulter de ce qu’il n’aurait pas été formé dans le délai imparti à l’appelant pour conclure après le dépôt de la première déclaration d’appel ; qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de M. et Mme [I] du 21 décembre 2018 à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 4 décembre 2018 a été déclarée nulle par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2019 en raison du défaut d’indication des chefs de jugement critiqués ; qu’une nouvelle déclaration d’appel a été formalisée par M. et Mme [I] le 24 octobre 2019, soit dans le nouveau délai d’appel ouvert à compter du prononcé de l’ordonnance du 10 octobre 2019 ; qu’en déclarant nulle la seconde déclaration d’appel en date du 24 octobre 2019 au motif qu’elle n’était pas intervenue dans le délai de trois mois imparti aux appelants pour conclure après la première déclaration d’appel en date du 21 décembre 2018, la cour d’appel a violé les articles 2241 du code civil et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2241 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que lorsque le délai d’appel a été interrompu par une déclaration d’appel dont la nullité a été constatée, un nouveau délai d’appel court à compter du prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant cette nullité.
8. Pour confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré nulle la déclaration d’appel du 24 octobre 2019, l’arrêt retient que la nullité prononcée peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, mais uniquement dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, sans qu’il puisse valablement se prévaloir des dispositions de l’article 2241 du code civil qui interrompraient ce délai tant qu’il n’aurait pas été statué sur la première déclaration d’appel et qu’il n’y a pas lieu de distinguer le cas où une demande de nullité est formée devant le conseiller de la mise en état du cas où l’appelant réitère de son propre chef sa déclaration d’appel.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faits postérieurs à l'introduction de la demande ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Divorce pour faute ·
- Faits constitutifs ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Vie commune ·
- Communauté de vie ·
- Mariage ·
- Concubinage ·
- Obligation ·
- Immunités ·
- Divorce ·
- Maintien ·
- Lien
- Assurance maladie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Audience ·
- Application
- Montant de la mise à prix inférieur pouvoirs des juges ·
- Mise à prix fixée par le jugement d'orientation ·
- Montant de la mise à prix ·
- Jugement d'orientation ·
- Applications diverses ·
- Juge de l'exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Excès de pouvoir ·
- Détermination ·
- Adjudication ·
- Référence ·
- Pouvoirs ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Banque ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rôle causal de la faute dans la survenance de l'accident ·
- Appréciation souveraine pouvoirs des juges ·
- Condition accident de la circulation ·
- Accident de la circulation ·
- Appréciation souveraine ·
- Exclusion ou limitation ·
- Faute du conducteur ·
- Indemnisation ·
- Conditions ·
- Conducteur ·
- Définition ·
- Limitation ·
- Exclusion ·
- Victime ·
- Assemblée plénière ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Sang ·
- Assureur ·
- Moteur ·
- Motocyclette ·
- Dommage
- Urssaf ·
- Données personnelles ·
- Personne concernée ·
- Cotisations ·
- Traitement de données ·
- Règlement (ue) ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation d'information ·
- Transfert ·
- Décret
- Prestation compensatoire ·
- Patrimoine ·
- Condition de vie ·
- Bien propre ·
- Habitation ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Cadastre ·
- Rupture ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Ingénierie ·
- Menuiserie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pourvoi ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Entreprise ·
- Grief
- Signification au lieu de son établissement ·
- Signification au domicile élu du preneur ·
- Signification à une autre adresse ·
- Constatations nécessaires ·
- Diligences de l'huissier ·
- Clause résolutoire ·
- Procédure civile ·
- Personne morale ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Domicile élu ·
- Notification ·
- Siège social ·
- Résiliation ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Domicile ·
- Personne ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Bail ·
- Droit privé ·
- Assignation ·
- Election ·
- Personnes ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge d'instruction ·
- Réquisition ·
- Observation ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Procédure pénale ·
- Intention ·
- Délai ·
- Partie civile ·
- Information ·
- Avis
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Mentions obligatoires ·
- Chambre d'accusation ·
- Délibération ·
- Extradition ·
- Régularité ·
- Procédure ·
- Accusation ·
- Gouvernement ·
- Procédure pénale ·
- En la forme ·
- Secret ·
- Attaque ·
- Formalités ·
- Cour de cassation ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.