Infirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 juin 2020, n° 18/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 12 juin 2018, N° 17/03234 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/06/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/05085 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R2RA
Jugement (N° 17/03234) rendu le 12 juin 2018
par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à Bruay-en-Artois (62700)
Madame A B épouse X
née le […] à Bully-les-Mines (62160)
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉES
La SELARL Depreux, représentée par Me Sébastien Depreux en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Iso Façade 62, société déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 26 avril 2019
demeurant […]
2 Square Saint-Y
[…]
assigné le 7 août 2019 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
La SAS Iso Façade 62 prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
62290 Noeux-les-Mines
Déclaration d’appel signifiée le 8/11/18 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2020 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H-I, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H-I, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2019
****
Vu le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Béthune ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur Z X et de Madame A B, son épouse, reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 6 septembre 2018 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X déposées au greffe le 30 octobre 2018 ;
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 4 juillet 2019 ;
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2019 par Monsieur et Madame X à Me Sébastien Depreux, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Iso Façade 62 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 25 novembre 2019 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de désordres affectant les travaux d’enduit de façade qu’ils auraient confiés à la société Iso Façade 62, Monsieur Z X et Madame A B, son épouse, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune qui, par ordonnance du 4 mai 2016, a ordonné une expertise.
Monsieur C D, expert, a déposé son rapport le 6 mars 2017.
Saisi par Monsieur et Madame X d’une demande en indemnisation de leur préjudice, par
jugement réputé contradictoire du12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Béthune les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé dont les frais d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 6 septembre 2018, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
*
* *
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2018, Monsieur et Madame X demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Iso Façade 62 à leur payer la somme de 13'419,83 euros avec intérêts au titre des travaux de remise en état outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers frais et dépens en ce compris ceux liés à la procédure de référé et à la mesure d’expertise.
La société Iso Façade 62 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 26 avril 2019, lequel a désigné Me Sébastien Depreux en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 24 juin 2019, Monsieur et Madame X ont déclaré leur créance pour un montant de 13'419,83 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 2 261,06 euros au titre des frais d’expertise.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance d’appel en raison du placement en redressement judiciaire de la société Iso Façade 62.
Par acte d’huissier du 7 août 2019, Monsieur et Madame X ont fait citer Me Sébastien Depreux, en qualité de mandataire judiciaire de la société Iso Façade 62, aux fins de voir fixer leur créance au passif de la société Iso Façade 62.
Me Sébastien Depreux, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise le 25 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’Sur la demande de Monsieur et Madame X au titre des travaux de reprise
Monsieur et Madame X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce que, pour les débouter de leur demande en dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, il a considéré que ces derniers, d’une part, n’établissaient pas la preuve de l’existence d’un contrat de construction conclu avec la société Iso Façade 62 et, d’autre part, ne rapportaient pas la preuve de l’exécution par les parties des obligations réciproques alléguées, à savoir la réalisation des travaux et le paiement du prix.
— Sur l’existence d’un contrat de construction
En appel, Monsieur et Madame X versent aux débats :
'un devis n° 195 daté du 26 mars 2015 établi par la société Iso Façade 62 pour un montant de 4 000 euros TTC et portant sur la « réalisation d’un enduit hydrofuge en deux passes. Rénovation. Muret de
la descente du garage et soubassement de la maison. »
' une facture d’acompte n° 141 établie le 20 mai 2015 par la société Iso Façade avec cachet et signature de cette dernière pour un montant de 1600 euros
' une facture de solde n° 159 établie le 13 juin 2015 par la société Iso Façade 62 avec cachet et signature de cette dernière pour un montant de 2 400 euros
' des relevés de comptes sur lesquels figurent en débit les chèques de 1 600 euros et 2 400 euros mentionnés dans lesdites factures
Ces éléments permettent d’établir l’existence du contrat de construction conclu entre Monsieur et Madame X et la société Iso Façade 62 en vue de la rénovation de leur enduit de façade.
— Sur la responsabilité de la société Iso Façade 62
En l’espèce, l’expert relève que les travaux consistaient à projeter en deux passes un enduit hydrofuge sur le soubassement du bâtiment et sur le mur de soutènement de la descente vers le garage, y compris fourniture et pose des accessoires après nettoyage des façades par jet haute pression et mise en 'uvre d’un primaire d’accrochage Ibofix.
L’expert a constaté la présence de microfissures sur le revêtement, des zones sonnant creux ou défaut d’adhérence.
Il conclut à l’existence d’un vice de conception, la fiche technique Ibofix n’admettant son application que sur un support en béton lissé non absorbant, excluant un support en enduit peint. Il relève également des malfaçons dans l’exécution des travaux, les fissures démontrant selon lui que le grillage prévu n’a pas été posé aux endroits utiles, à défaut d’avoir été posé sur toute la surface.
Il indique toutefois que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination.
Monsieur et Madame X soulèvent la responsabilité de la société Iso Façade 62 à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en faisant valoir qu’ils ont interrompu utilement le délai d’un an. À titre subsidiaire, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1792-6 du code civil, lequel est applicable au cas d’espèce eu égard à la qualification d’ouvrage de la pose d’un enduit isolant, dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ['] »
En l’espèce, si aucune réception expresse n’a eu lieu, la prise de possession de l’ouvrage ainsi que le paiement intégral des travaux, réglés par chèque du 13 juin 2015 par les maîtres d’ouvrage, marquent leur volonté non équivoque de recevoir les travaux.
Monsieur et Madame X ont dénoncé à la société Iso Façade 62 la réapparition de fissures dans le délai de la garantie de parfait achèvement, en l’espèce le 24 juin 2015 et ont assigné en référé
expertise la société Iso Façade 62 le 24 mars 2016, soit dans ce même délai.
L’ordonnance du juge des référés du 4 mai 2016 a fait courir un nouveau délai d’un an, lequel n’a pas été interrompu par l’assignation devant le tribunal de grande instance de Béthune délivrée le 24 août 2017 par Monsieur et Madame X, plus d’un an après l’ordonnance de référé.
L’action de Monsieur et Madame X sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est donc prescrite.
Les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, sont soumis à une responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose une faute du constructeur.
En l’espèce, la responsabilité de la société Iso Façade 62 est engagée en raison des malfaçons et vices de construction affectant l’ouvrage, précédemment relevés et constitutifs d’un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
— Sur les travaux de reprise
L’expert conclut qu’il est préférable de reprendre l’ensemble de l’enduit pour assurer l’uniformité de la couleur plutôt que de faire des réparations ponctuelles.
Monsieur et Madame X ont fourni à l’expert deux devis de reprise pour des montants respectifs de 13'419,83 euros et 16'445 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et la créance de Monsieur et Madame X à la procédure collective de la société Iso Façade 62 sera fixée à la somme de 13'419,83 euros, assortie des intérêts à compter de la demande, soit le 24 août 2017.
II’Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune n° 132/2016 du 4 mai 2016, lesquels ont été réservés, ceux de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de la société Iso Façade 62.
Il sera de ce fait mis à la charge de la société Iso Façade 62 une indemnité de procédure au profit de Monsieur et Madame X d’un montant de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe la créance de Monsieur Z X et de Madame A B épouse X à la procédure collective de la société Iso Façade 62, représentée par Me Depreux, mandataire judiciaire, à la somme de 13'419,83 euros, assortie des intérêts à compter du 24 août 2017 ;
Met à la charge de la société Iso Façade 62 une indemnité de procédure d’un montant de 2 500 euros au profit de Monsieur Z X et de Madame A B épouse X ;
Met à la charge de la société Iso Façade 62 les dépens de l’instance de référés, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier, Le président,
E F G H-I
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