Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/11020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11020 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KB
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[H] [E] [W]
[U] [Z] épouse [W]
C/
S.A.S. GEF NEGOCES
Société COFIDIS VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [E] [W], demeurant [Adresse 3]
Mme [U] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. GEF NEGOCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON
Société COFIDIS VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Me Xavier HELAIN, avoca au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11020 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2012, M. [H] [W] et son épouse Mme [U] [W], née [Z], ont contracté auprès de la société à responsabilité limitée MB Habitat devenue la société par actions simplifiée (S.A.S) GEF Negoces, agissant sous l’enseigne Domu neo, un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques pour un montant total TTC de 20 500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [H] [W] et Mme [U] [W] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (S.A) Groupe Sofemo, affecté au financement de l’installation, d’un montant de 20 500 euros, au taux débiteur fixe de 5,61 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 180,25 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 360 jours.
Par actes de commissaires de justice des 27 juin 2024 et 20 septembre 2024, M. [H] [W] et Mme [U] [W] ont fait assigner la S.A Cofidis, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, et la S.A.S GEF Negoces devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2025.
A cette audience, M. [H] [W] et Mme [U] [W], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa des articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L 121-20-16, R 121-4 du code de la consommation, 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183 et 2224 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
être déclarés recevables,prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S GEF Negoces, à titre principal, en raison des irrégularités affectant la vente et, à titre subsidiaire, sur le fondement du dol,En conséquence,
condamner la S.A.S GEF Negoces à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,condamner la S.A.S GEF Negoces à leur verser la somme de 20 500 euros représentant le montant du prix de vente et d’installation du matériel,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis,RG : 24/11020 PAGE 3
condamner la S.A Cofidis à leur verser la somme de 31 834,80 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtées au 10 septembre 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,condamner la S.A Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,En tout état de cause,
rejeter les demandes de la S.A Cofidis,rejeter les demandes de la S.A.S GEF Negoces,condamner in solidum la S.A.S GEF Negoces et la S.A Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,condamner solidairement la S.A.S GEF Negoces et la S.A Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.La S.A.S GEF Negoces, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge, au visa des 1110, 1338, 1304 anciens, 1131, 1352, 1352-3, 1343-5 et 2224 du code civil, 9, 122, 514-1, et 700 du code de procédure civile,
et L 111-1 et suivants, L 121-23, L 311-1 9° et L 311-33 du code de la consommation, de :
déclarer irrecevables M. [H] [W] et Mme [U] [W] en leur action ; A titre subsidiaire,
débouter M. [H] [W] et Mme [U] [W] de toutes leurs demandes en l’absence de nullité du bon de commande,débouter M. [H] [W] et Mme [U] [W] compte tenu de la confirmation de leurs obligations par l’exécution du contrat en connaissance des nullités invoquées ; A titre plus subsidiaire,
condamner M. [H] [W] et Mme [U] [W] à restituer à leurs frais l’intégralité du matériel installé en exécution du contrat de vente,constater que la S.A Cofidis a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les demandeurs,débouter la S.A Cofidis de toutes les demandes formées à son encontre,débouter M. [H] [W] et Mme [U] [W] de leurs demandes indemnitaires ;A titre plus infiniment subsidiaire,
autoriser la société GEF Negoces à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l’installation photovoltaïque,
RG : 24/11020 PAGE 4
condamner M. [H] [W] et Mme [U] [W] à lui payer la somme de 2 100 euros TTC au titre de la restitution en valeur de la prestation de service réalisée,condamner M. [H] [W] et Mme [U] [W] à lui payer la somme de 15 899 euros, arrêtée au mois d’août 2025, au titre de la restitution des bénéfices perçus du fait du fonctionnement de l’installation qui correspondent au prix de vente de l’électricité produite pendant treize ans, outre actualisation au jour du jugement ; En toute hypothèse,
rejeter toutes demandes formées à son encontre,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,l’autoriser à payer les condamnation pécuniaires mises à sa charge en 24 mensualités,condamner M. [H] [W] et Mme [U] [W], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La S.A Cofidis, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. [H] [W] et Mme [U] [W] irrecevables, rejeter les demandes de M. [H] [W] et Mme [U] [W],A titre subsidiaire,
condamner M. [O] [D] et Mme [C] [D] à justifier des sommes versées au titre du prêt, la condamner à restituer uniquement les intérêts perçus après avoir contrôlé le décompte des emprunteurs, A titre plus subsidiaire,
condamner la S.A.S GEF Negoces à lui payer la somme de 32 445 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la S.A.S GEF Negoces à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la S.A.S GEF Negoces à lui payer la somme de 20 500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la S.A.S GEF Negoces à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,En tout état de cause,
condamner la S.A.S GEF Negoces à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
RG : 24/11020 PAGE 5
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de ses seules demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
En matière de nullité formelle d’un contrat, le principe est de fixer le point de départ de la prescription à la date de signature de ce contrat, c’est-à-dire du bon de commande.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit donc être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 8 février 2012.
Si M. [H] [W] et Mme [U] [W] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date et que le point de départ doit être reporté à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
RG : 24/11020 PAGE 6
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 8 février 2012, date de signature du bon de commande.
L’assignation a été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date.
Ils sont donc déclarés irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, le bon de commande ne mentionne pas si l’installation est destinée à une autoconsommation ou/et à une revente d’électricité.
Toutefois, les demandeurs produisent un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation avec la S.A Electricité de France du 21 juin 2013 et des factures de rachat d’électricité démontrant que l’installation était destinée au moins en partie à la revente d’électricité.
M. [H] [W] et Mme [U] [W] produisent des factures de revente d’électricité dont la plus ancienne date du 30 août 2013.
Le point de départ de la prescription peut être donc être fixé à cette date.
M. [H] [W] et Mme [U] [W] ont fait délivrer leur assignation plus de cinq ans après.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le point de départ de l’action en responsabilité contre la banque est la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la S.A Cofidis que les fonds ont été débloqués le 13 juin 2012.
A la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la S.A Cofidis, l’action en dommages et intérêts était donc également prescrite.
M. [H] [W] et Mme [U] [W] sont donc également irrecevables à agir en indemnisation à l’encontre de la SA Cofidis.
RG : 24/11020 PAGE 7
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [H] [W] et Mme [U] [W] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à chacune des sociétés la S.A.S GEF Negoces et la S.A Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’ils présentent à ce même titre sera rejetée dans la mesure où il n’est fait droit à aucune de leurs demandes.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [H] [W] et Mme [U] [W], née [Z], irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S GEF Negoces le 8 février 2012, et, par conséquent, en nullité du crédit affecté au financement de cette vente souscrit le même jour auprès de la S.A Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis ;
DECLARE M. [H] [W] et Mme [U] [W], née [Z] irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A Cofidis ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [W] et Mme [U] [W], née [Z], à payer la somme de 500 euros à la S.A.S GEF Negoces et la somme de 500 euros à la S.A Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RG : 24/11020 PAGE 8
CONDAMNE in solidum M. [H] [W] et Mme [U] [W], née [Z], aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Poulet ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Avocat
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Requête conjointe ·
- Partie ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Date
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Condamnation solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Devoir de conseil ·
- Professionnel ·
- Compromis de vente ·
- L'etat ·
- Loyer
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Atlantique ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Mentions ·
- Ministère
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Entrée en vigueur ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.