Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 40
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
De l'ancien article 350 du Code civil à l'article 381-1 : la rupture avec le critère du désintérêt volontaire La déclaration judiciaire d'abandon, régie par l'ancien article 350 du Code civil, imposait la démonstration d'un désintérêt manifeste des parents à l'égard de leur enfant. […] L'article 381-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016 et toujours en vigueur, […]
Lire la suite…L'article 377-1 du Code civil précise en outre que « le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale » (Code civil, art. 377-1, al. 2). […] De son côté, l'article 371-4 du Code civil ouvre au juge aux affaires familiales la possibilité de fixer « les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, […] et a noué avec lui des liens affectifs durables » (Code civil, art. 371-4, al. 2). […] Une question délicate est celle de l'articulation entre la délégation d'autorité parentale et le délaissement parental, régi par les articles 381-1 et 381-2 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Au regard de l'intérêt qu'il a toujours manifesté pour Emilie en lui écrivant, n'étant pas démontré qu'il présente un risque quelconque pour elle, son comportement étant irréprochable depuis la libération, les circonstances nouvelles au sens de l'art 381 sont caractérisées et justifient que l'autorité parentale lui soit restituée. […] L'article 381-1 du code civil dispose que « Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. »
[…] CONSTATE que les enfants [I] [P] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (Syrie) et [T] [P] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 3] (Égypte) ont été informés de leur droit à être entendus en application des dispositions de l'article 381-1 du code civil ;
[…] — Question n° 1 : Les articles L. 224-4, 6°, et L. 224-8, I, du code de l'action sociale et des familles doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils autorisent l'admission en qualité de pupille de l'Etat d'un enfant, dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents, lorsque le délaissement parental est déclaré judiciairement, en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil, à l'endroit d'un seul parent et que l'autre parent, non privé de l'autorité parentale, n'a pas remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de cette admission ?
En matière civile, cette protection se décline principalement à travers deux mécanismes complémentaires : le retrait de l'autorité parentale, régi par les articles 378 et suivants du Code civil, et la déclaration judiciaire de délaissement parental, désormais encadrée par les articles 381-1 et 381-2 du même code. […]
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