Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 40
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Conséquences du retrait sur le droit de visite, la pension alimentaire et la succession L'article 379 du code civil (texte officiel) dispose : « le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ». […] Peut-on récupérer l'autorité parentale après un retrait ? L'article 381 du code civil (texte officiel) ouvre une voie de restitution. « les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, […]
Lire la suite…Le 26 novembre 2018, le président du conseil départemental des Ardennes a saisi le tribunal judiciaire d'une requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental sur le fondement de l'article 381-1 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Au regard de l'intérêt qu'il a toujours manifesté pour Emilie en lui écrivant, n'étant pas démontré qu'il présente un risque quelconque pour elle, son comportement étant irréprochable depuis la libération, les circonstances nouvelles au sens de l'art 381 sont caractérisées et justifient que l'autorité parentale lui soit restituée. […] L'article 381-1 du code civil dispose que « Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. »
[…] — Question n° 1 : Les articles L. 224-4, 6°, et L. 224-8, I, du code de l'action sociale et des familles doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils autorisent l'admission en qualité de pupille de l'Etat d'un enfant, dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents, lorsque le délaissement parental est déclaré judiciairement, en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil, à l'endroit d'un seul parent et que l'autre parent, non privé de l'autorité parentale, n'a pas remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de cette admission ?
[…] au vu des circonstances, quel était l'intérêt d'[C], la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs sans rapport avec l'intérêt de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, §1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ensemble l'article 381-1 du code civil. » […] Il ressort des travaux parlementaires afférents à la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, qui a substitué la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, insérée aux articles 381-1 et 381-2 du code civil, à la procédure de déclaration judiciaire d'abandon prévue à l'ancien article 350 du code civil, que le législateur, […]
L'autorité parentale est, selon l'article 371-1 du Code civil, un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] Ces trois mécanismes — délégation (articles 376 à 377-3), retrait partiel ou total (articles 378 à 380), restitution (article 381) — répondent à des conditions, à des procédures et à des effets distincts, que la pratique confond souvent. […] Strictement encadrée par la loi, mise en œuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes, elle n'est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » [1]. […]
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