Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 mars 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500195 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A demande au tribunal de mettre en place un échéancier de paiement ou une révision d’une dette due à la caisse d’allocations familiales d’un montant de 23 597,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme A demande au tribunal de mettre en place un échéancier de paiement ou une révision d’une dette due à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Dès lors, la requête de Mme A qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision, est manifestement irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 28 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
N°2500195
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