Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 5 FÉVRIER 2025
N° RG 23/578
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHEL SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du
juge aux affaires familiales de [Localité 11],
décision attaquée
du 9 septembre 2022, enregistrée sous le n°
[K]
C/
[N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [L] [X] [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 20] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [U] [N]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 26] (Congo)
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 25 novembre 2024, devant Mme Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [L] [K] et Mme [U] [N] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré par le tribunal judiciaire de Meaux le 18 septembre 2006, puis se sont mariés devant l’officier d’état civil de la mairie du troisième arrondissement de [25] le [Date mariage 4] 2009, sans contrat de mariage préalable.
Par arrêt du 17 février 2016, la cour d’appel de Bastia a prononcé le divorce de M. [L] [K] et Mme [U] [N].
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2020, M. [L] [K] a fait assigner Mme [U] [N] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par Jugement en date du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Déclaré irrecevable l’assignation du 15 octobre 2020 en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage délivrée à la requête de M. [L] [K],
Condamné M. [L] [K] à payer à Mme [U] [N] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2023, M. [L] [K] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable l’assignation du 15 octobre 2020 en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage délivrée à la requête de M. [L] [K],
Condamné M. [L] [K] à payer à Mme [U] [N] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [L] [K] demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
In limine litis, dire que la cour n’est saisie d’aucun appel incident formé par l’intimée dans son délai 909 du code de procédure civile, et par la même d’aucune de ses demandes sur le fond, faute pour celle-ci d’avoir demandé à la réformation ou l’infirmation de la décision entreprise,
Sur le fond, ordonner la liquidation partage de l’indivision ayant existé entre M. [L] [K] et Mme [U] [N], relative au bien immobilier sis [Adresse 22] à [Adresse 28], cadastre section E [Cadastre 5] pour une surface habitable de 153,94 m2 implantée sur un terrain dc 6 836 m2,
Période pré-communautaire :
Juger que la somme de 10 776.84 € a été versée par M. [L] [K] à Mme [U] [N] entre le 18 janvier 2006 et le 9 août 2008,
Condamner Mme [U] [N] à payer cette somme à M. [L] [K], outre intérêts au taux légal à compter de la date des effets du divorce, soit le 13 décembre 2011, date du dépôt de la requête en divorce,
Période communautaire :
Prononcer le partage du bien indivis entre les ex-époux, ensuite évaluation actualisée,
Y ajoutant,
Juger que la somme ayant servi à la construction de ce bien immobilier est un propre de M. [L] [K] pour avoir été reçu en donation de son père, soit 67 744 €,
En conséquence,
Juger que la communauté devra restituer cette somme à M. [L] [K],
Juger que la communauté doit une récompense à M. [L] [K] en sa qualité d’époux auto-constructeur,
Juger que la récompense ainsi due est évaluée à 50 000 €,
En conséquence,
Fixer la récompense due par la communauté à M. [L] [K] à la somme de 50 000 € et ordonner le paiement par cette dernière au bénéfice de M. [L] [K]
Période post-communautaire :
Juger que Mme [U] [N] doit une indemnité d’occupation à M. [L] [K] d’une valeur de 400 € par mois à compter du 1er avril 2012,
En conséquence,
Condamner Mme [U] [N] à payer à M. [L] [K] la somme de 58 000 € au 1er mai 2024,
Juger que Mme [U] [N] doit une indemnité d’occupation à l’indivision, en raison de la présence de son local professionnel au sein du bien indivis,
Condamner Mme [U] [N] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 14 500 € arrêtée au 1er octobre 2020,
Condamner Mme [U] [N] à payer à M. [L] [K] la somme de 3 961,50 € au titre des frais avancés par celui-ci au profit de l’indivision depuis son départ des lieux,
Condamner Mme [U] [N] à payer à M. [L] [K] la somme de 1 261,74 € au titre des frais issus des incidents de fonctionnement du compte courant du fait de Mme [U] [N],
Condamner Mme [U] [N] à payer à M. [L] [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] [N] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [U] [N] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise et juger
In limine litis, sur la formalisation d’un appel incident par l’intimée, juger que la formalisation d’un appel incident est strictement impossible faute de chefs de jugement à critiquer,
Débouter en conséquence M. [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, In limine litis, juger irrecevable l’assignation en compte liquidation et partage de M. [L] [K],
Sur le fond, accueillir Mme [U] [N] dans l’ensemble de ses demandes,
Débouter M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Ce faisant,
Période pré-communautaire :
Fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 28] (Haute-Corse), [Adresse 21] au prix de 363 000 € ;
Juger que le cheval devra faire l’objet d’une évaluation par un professionnel de la filière équine,
Juger que Mme [U] [N] dispose une créance d’un montant de 451,71 € contre M. [K] au titre du financement de son assurance [18],
En conséquence, condamner M. [L] [K] à verser la somme de 451,71 € à Mme [U] [N],
Juger que Mme [U] [N] dispose une créance d’un montant de 9 000 € contre M. [L] [K] au titre des prêts qui lui ont été faits,
En conséquence, condamner M. [L] [K] à verser la somme de 9 000 € à Mme [U] [N],
Juger que Mme [U] [N] dispose d’une créance d’un montant de 4 465,46 € contre M. [L] [K],
En conséquence, condamner M. [L] [K] à verser la somme de 4 465,46 € à Mme [U] [N],
Période communautaire :
Juger que la communauté dispose d’une récompense contre Mme [U] [N] au titre du financement de l’emprunt sur le bien immobilier d’un montant de 7 629,36 €,
Juger que la communauté dispose d’une récompense contre Mme [U] [N] au titre du financement des travaux sur le bien immobilier d’un montant de 14 521,92 €,
Juger que la communauté dispose d’une récompense contre M. [L] [K] au titre du financement de l’emprunt sur le bien immobilier d’un montant de 7 629,36 €,
Juger que la communauté dispose d’une récompense contre M. [L] [K] au titre du financement des travaux sur le bien immobilier d’un montant de 14 521,92 €,
Juger que M. [L] [K] est redevable de la somme de 1 000 € au titre du partage des meubles dépendant de la communauté,
En conséquence, condamner M. [L] [K] à verser la somme de 1 000 € à Mme [U] [N],
Juger que la somme de 3 120 € due au titre du dégrèvement de l’impôt de 2010 et 2011 est un actif commun,
Juger que M. [L] [K] a détourné la somme de 3 120 € et s’est rendu coupable des peines du recel,
En conséquence, condamner M. [L] [K] à restituer cette somme à l’actif commun,
Juger que M. [L] [K] sera privé de tous droits dans le partage sur la somme de 3 120 €,
Période post-communautaire :
Juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [N] à l’indivision ne pourra pas être supérieure à la somme mensuelle de 400 € par mois,
Juger que la jouissance exclusive du bien immobilier n’a commencé qu’en octobre 2013,
En conséquence, juger que la jouissance onéreuse ne pourra, au maximum, commencer qu’à compter du 1er octobre 2013,
Juger que Mme [U] [N] dispose une créance d’un montant de 6 447 € contre l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation post ONC, somme à parfaire au jour du partage,
Juger que Mme [U] [N] dispose une créance d’un montant de 5 191 € contre l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière post ONC, somme à parfaire au jour du partage,
Juger que Mme [U] [N] dispose une créance d’un montant de 2 561,38 € contre l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation post ONC, somme à parfaire au jour du partage,
Juger que Mme [U] [N] dispose d’une créance d’un montant de 5 862,34 € contre l’indivision au titre du paiement des travaux d’amélioration du bien post ONC, créance réévaluée au profit subsistant selon la méthode déductive,
Juger que Mme [U] [N] dispose une créance d’un montant de 920 € contre l’indivision au titre du paiement de l’impôt sur le revenu post-ONC,
Juger que Mme [U] [N] dispose une créance d’un montant de 32 006 € contre l’indivision au titre du paiement des frais liés au cheval post-ONC, somme à parfaire au jour du partage,
Débouter M. [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner M. [L] [K] à payer à Mme [U] [N] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] [K] aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, différée au 15 novembre 2024. Le 25 novembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par M. [L] [K] tirée du non-respect de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile
M. [L] [K] soutient que le tribunal judiciaire de Bastia n’avait pas compétence pour déclarer irrecevable son assignation en partage, sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, cette irrecevabilité n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état, qui avait compétence exclusive en application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile.
Mme [U] [N] reconnaît que la fin de non-recevoir tirée du non-respect des prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile relevait bien de la compétence du juge de la mise en état mais affirme qu’il s’agit d’une demande nouvelle de M. [L] [K], ne respectant ni les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ni celles de l’article 908 du code de procédure civile. Elle pointe enfin qu’en cas d’infirmation du jugement de première instance et d’accueil de l’action en partage par la cour, elle serait privée d’un degré de juridiction.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que, « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En premier lieu, il n’est pas contesté que l’irrecevabilité prévue par l’article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code.
Or l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (') statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’assignation en partage ayant été introduite par M. [L] [K] le 15 octobre 2020, soit après l’entrée en vigueur du nouvel article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, il appartenait exclusivement au juge de la mise en état, à l’exclusion du tribunal judiciaire de Bastia, de statuer sur l’irrecevabilité de l’assignation en partage.
Par ailleurs, l’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
La demande d’infirmation du jugement de première instance a bien été introduite par M. [L] [K] dès sa déclaration d’appel puis dans ses premières conclusions d’appel, en application de l’article 908 du code de procédure civile. Ce n’est que le moyen présenté au soutien de cette prétention qui a été modifié dans le second jeu d’écritures de l’appelant, ce qui ne contrevient pas aux dispositions des articles 564 et 908 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’assignation en partage introduite par M. [L] [K], la cour n’ayant pas plus compétence que le tribunal judiciaire de Bastia pour statuer sur cette fin de non-recevoir. L’action introduite par M. [L] [K] sera donc déclarée recevable, sans que la cour n’ait à statuer sur la réalité des diligences préalables à l’assignation.
La cour d’appel se trouve investie de la connaissance entière de la cause et doit juger en fait et en droit. Les parties ayant conclu largement et précisément au fond, il appartient à la cour de statuer sur l’entier litige qui lui est dévolu.
Sur la recevabilité des demandes incidentes présentées par l’intimée
L’appelant indique qu’en concluant dans les délais prescrits à l’article 909 du code de procédure civile à la confirmation du jugement déféré, à l’irrecevabilité de l’assignation initiale délivrée par M. [L] [K] et, sur le fond, à l’accueil de ses multiples prétentions, Mme [U] [N] n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait de solliciter l’infirmation ou la réformation du jugement. M. [L] [K] affirme qu’il s’agit d’une violation des dispositions des articles 542 et 954 du code civil, qui imposent à l’appelant de préciser dans le dispositif de ses écritures s’il demande l’infirmation ou l’annulation, transposées à l’intimé appelant incident, que la cour de cassation assimile sur ce point à l’appelant principal.
En réplique, Mme [U] [N] soulève qu’en sa position d’intimée, elle ne pouvait solliciter l’infirmation ou la réformation d’une décision dont elle ne souhaitait que la confirmation. Par ailleurs, le jugement attaqué ne statuant que sur l’irrecevabilité de la demande de M. [L] [K], Mme [U] [N] n’est pas en mesure d’en solliciter subsidiairement l’infirmation ou l’annulation et ne peut que présenter ses prétentions dans le cas où la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a déclarée irrecevable l’assignation délivrée par M. [L] [K] Dès lors, ses demandes sont recevables.
S’il est vrai qu’il est de jurisprudence désormais constante qu’il appartient à l’appelant principal de préciser dans le dispositif de ses conclusions s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement, il n’en reste pas moins que l’intimée, en l’espèce, en sollicite la confirmation. Il est tout aussi évident que les autres demandes, présentées en cas d’infirmation du jugement attaqué et d’évocation par la cour d’appel de l’ensemble des prétentions, sont des demandes subsidiaires reconventionnelles, que la cour déclare donc recevables.
M. [L] [K] sera donc débouté de sa demande d’irrecevabilité des demandes incidentes de Mme [U] [N].
Sur la liquidation de l’indivision et de la communauté ayant existé entre Mme [U] [N] et M. [L] [K]
Sur la poursuite des opérations de liquidation et partage
L’assignation en ouverture des opérations de liquidation et de partage de la l’indivision puis de la communauté ayant existé entre M. [L] [K] et Mme [U] [N] étant déclarée recevable, la cour ordonne la poursuite des opérations de liquidation et partage de l’indivision pré-communautaire, de la communauté et de l’indivision
post-communautaire, déjà ouvertes par jugement de divorce en date du 3 octobre 2014.
Sur la période pré-communautaire
Mme [U] [N] et M. [L] [K] ont souscrit une convention de [24] le 6 septembre 2006, enregistrée le 18 septembre 2006 au greffe du tribunal d’instance de Meaux puis se sont mariés le [Date mariage 4] 2009.
M. [L] [K] expose avoir pris en charge sur cette période l’essentiel des dépenses du couple, Mme [U] [N] n’ayant réglé que trois loyers de 500 € et quelques factures [16], selon sa pièce n°28, qui doivent être considérées comme une contribution aux charges du ménage et non une créance de Mme [U] [N]. M. [L] [K] expose avoir versé, entre le 18 janvier 2006 et le 9 août 2008, la somme globale de 10 776,84 €, dont il demande remboursement. Il réfute les créances alléguées par Mme [U] [N], excipant que des talons de chèque remplis de la main de cette dernière ne suffisent pas à justifier de la réalité des versements à son bénéfice.
En réplique, Mme [U] [N] indique que M. [L] [K] ne démontre pas que la somme de 10 776,84 € qu’il réclame ne soit pas sa contribution aux charges du ménage, prévue par la convention de [24]. En tout état de cause, elle affirme qu’en l’absence de titre, tel qu’un prêt ou une reconnaissance de dette, rien ne démontre qu’elle soit tenue à restitution. Elle réfute également que M. [L] [K] ait, seul, supporté les dépenses du couple, justifiant travailler à cette période. Elle expose par ailleurs avoir fait l’acquisition d’un cheval en 2009 et en demande l’estimation à la cour. Enfin, elle indique avoir réglé les loyers de M. [L] [K] avant le mariage, pour la somme 4 465,46 €, avoir prêté 9 000 € à M. [L] [K] le 25 mai 2008, outre la somme de 451,71 € en paiement d’assurance personnelle de M. [L] [K]. Elle en demande la restitution.
La convention de [24] signée le 6 septembre 2006 par les parties prévoit en son article 5 que « chacun des partenaires est tenu de participer, à proportion de ses facultés contributives, aux charges de la vie commune ».
M. [L] [K] justifie, par le versement de ses relevés de compte, avoir viré 8 290 € à Mme [U] [N], la somme de 2 486,84€ étant débitée sous l’intitulé « [17] », aucun élément ne permettant d’attribuer ce mouvement à un remboursement de dette personnelle de Mme [U] [N]. Sur la période du PACS, cette somme représente moins de 100 € par mois.
Mme [U] [N] démontre avoir réglé des loyers et factures [16] à
M. [B] [V] pour un montant global de 2 073,66 €, la cour ne retenant que les talons de chèque correspondant aux mouvements au débit du compte de l’intimée.
Alors même qu’elle verse ses relevés de compte de mai à août 2008, il n’en ressort pas le débit des trois chèques du 25 mai 2008 qu’elle indique avoir confiés à M. [L] [K] à titre de prêt, pour un montant total de 9 000 €. En l’absence d’une telle preuve, la cour considère que Mme [U] [N] échoue à démontrer la réalité de ce transfert de patrimoine par le seul versement de trois talons de chèque.
De même, Mme [U] [N] ne justifie pas l’objet des versements mensuels à la [18], ne permettant pas à la cour de retenir qu’il s’agit d’une dépense faite en lieu et place de son partenaire (pièces n°20 et 21).
Sur la période du PACS, les dépenses que Mme [U] [N] justifie avoir exposées s’élèvent donc à la somme de 2073,66 €, soit 60 €.
La cour considère que les dépenses exposées par Mme [U] [N] et M. [L] [K] pendant la période du PACS constituent, au terme de leur convention de PACS, une contribution normale aux charges de la vie commune, qui n’appelle donc aucune restitution. Les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes à ce titre.
Enfin, concernant le cheval Ispahan, l’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.
Mme [U] [N] affirme que le couple l’a acquis en 2009, versant 1 000 € chacun et qu’elle s’en occupe seule depuis. M. [L] [K] indique quant à lui le lui avoir offert avant leur mariage, ce qu’elle aurait reconnu dans ses écritures de première instance.
Les parties s’opposent donc sur les circonstances et la date d’achat du cheval comme sur son actuel propriétaire et ne versent aucune pièce pour permettre d’éclairer la cour. Restent la preuve par les factures versées (pièces intimée n°48 et s.) et les déclarations communes que Mme [U] [N] en a pris possession avant le mariage. Possession valant titre en matière de meuble, au titre de l’article 2276 du code civil, le cheval doit être considéré comme un bien propre de Mme [U] [N], la convention de [24] ne prévoyant pas de disposition contraire à ce sujet. Mme [U] [N] sera déboutée tant de ses demandes d’estimation que de partage des dépenses liées aux soins apportés à l’animal, qui resteront à sa charge.
Le bien immobilier du couple, construit sur le terrain acquis pour une somme de 157 228 € au cours du PACS, sera examiné sur la période communautaire, au regard de la construction édifiée avant puis après le mariage et du prêt que continuent de régler les parties.
Sur la période communautaire :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, en vigueur au moment du prononcé du divorce, la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, doit être fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 27 mars 2012.
Sur le partage du bien indivis
M. [L] [K] et Mme [U] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2009, sans contrat de mariage préalable. Le régime applicable est donc le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Mme [U] [N] et M. [L] [K] ont fait l’acquisition pour la somme de 157 228 € le 30 avril 2009, chacun par moitié en pleine propriété, d’un terrain situé [Localité 23] à [Localité 29], cadastre section E [Cadastre 5], pour une contenance de 6 836 m2 (pièce intimée n°14).
Le permis de construire d’une maison d’habitation a été déposé le 21 février 2008. Les premières photographies de travaux datent du mois de juin 2019 (pièce appelant n°20) et les premières factures liées aux travaux du 31 mai 2009 (pièce appelant n°19).
Le terrain et la maison bâtie sur ce terrain sont des biens propres indivis aux deux parties, la propriété du sol emportant celle du dessus et du dessous. Ils ne sont jamais entrés en communauté.
M. [L] [K] et Mme [U] [N] ont souscrit deux prêts, le premier d’un montant de 156 000 € auprès de la [12], sur 240 mois, échéances mensuelles de 1 037,82 € hors assurance, le second pour 16 500 €, auprès de la même banque, sur 264 mois et dont les échéances mensuelles s’élèvent à 10,44 € les 216 premiers mois puis 354,19 € sur 48 mois, hors assurance (pièces intimée n°16 à 18).
Mme [U] [N] a fait estimer cette habitation et les terrains le 24 février 2017 par M. [M], expert immobilier, à une valeur de 363 000 €. M. [L] [K] verse une estimation datée du 11 mars 2016, effectuée par l’agence [14], pour un montant de 475 000 €, sur la base d’un terrain de 6 836 m2. En l’absence de demande d’expertise du bien, il appartient à la cour d’en apprécier la valeur, qui sera fixée à la valeur médiane retenue par les deux experts, soit la somme de 419 000 €.
En ordonnant la poursuite des opérations de liquidation et partage, la cour intègre le partage du bien immobilier indivis, conformément à la demande de M. [L] [K]. Ce partage ne pourra être effectué que dans le cadre des opérations menées par le Notaire, sur la base du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de reprise de la somme de 67 744 € et la demande de récompense par la communauté de son industrie personnelle
M. [L] [K] réclame la reprise des sommes acquises par donation de son père et qui a, selon lui, servi à payer le matériel pour construire la maison. Il justifie par une attestation signée de son père, M. [Y] [K] et par la production des relevés de compte et des bordereaux de dépôts ou de virements de compte à compte avoir reçu 67 744 € de fonds propres entre le 9 mai 2007 et le 24 août 2009.
Mme [U] [N] réplique que M. [L] [K] ne démontre ni que ces fonds sont entrés en communauté ni qu’ils ont été affectés pour la communauté. Elle indique qu’en tout état de cause, M. [L] [K] ne démontre pas quelles dépenses ont été effectuées avec lesdites sommes et qu’en l’absence d’une telle preuve, il ne peut prétendre à récompense, la profit subsistant pouvant être nul.
Aux termes de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Or M. [L] [K] sollicite la restitution par la communauté de la somme de 67 744 € ayant servi selon lui à la construction du bien immobilier indivis, alors même qu’il s’agira, si ses demandes sont fondées, d’une récompense due par la communauté et non d’une reprise, ne s’agissant pas d’un bien en nature.
L’article 1405 du code civil dispose que « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement (') ».
Par ailleurs, au vu de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, notamment par le dépôt de sommes sur un compte joint, à défaut d’emploi ou de remploi.
Sur les 67 744 € réclamés par M. [L] [K] comme étant des deniers propres provenant d’une donation de son père, M. [Y] [K], 55 244 € ont été versés en plusieurs fois par ce dernier avant le mariage, dont 40 000 € sur le compte bancaire personnel de son fils (pièce appelant n°7). Or le relevé bancaire du compte commun [13] laisse apparaître un virement le 30 septembre 2008 de 38 000 € provenant du compte personnel [30] de M. [L] [K]. Lorsque les deniers propres ont été déposés sur un compte ouvert au nom des deux époux, l’encaissement par la communauté et partant, le profit tiré par la communauté des fonds propres, se présument de façon simple. Or Mme [U] [N], qui conteste le droit à récompense, ne démontre pas que, malgré leur versement sur un compte joint et la correspondance avec les sommes précédemment données par le père de M. [L] [K] à ce dernier, la communauté n’a
pas tiré profit de ces fonds propres. La communauté devra donc une récompense au titre de la donation.
Les autres sommes données en 2007 à l’appelant par son père, soit 17 244 € selon l’attestation rédigée par M. [Y] [K], ont été déposées ou virées sur son compte personnel [30]. Ces sommes ayant été déposées sur son compte bancaire personnel, la présomption précédente ne trouve pas à s’appliquer et la charge de la preuve de l’entrée en communauté porte sur M. [L] [K]. Or il ne démontre pas que ces sommes ont profité d’une quelconque façon à la communauté. Il sera débouté de toute récompense de ces chefs.
Sur la somme restant de 12 500 €, versée après le mariage, les seules sommes dont le versement sur le compte joint des époux est démontré sont les virements de 5 000 et 1 000 € le 11 septembre 2009 et celui de 1 500 € le 15 décembre 2009 (pièces appelant n°7 et 12). Suivant le même raisonnement que précédemment, la présomption de fonds propres utilisés par la communauté n’est pas renversée par Mme [U] [N], qui ne prétend pas plus qu’il s’agit d’une libéralité volontairement faite à la communauté, au titre de l’article 1405 du code civil. Dès lors, la communauté devra récompense à M. [L] [K] à titre de donation.
A l’inverse, le versement d’espèces sur le seul compte de M. [L] [K] le 19 novembre 2009, à hauteur de 2 000 €, ne peut en premier lieu être attribué avec certitude à M. [Y] [K], en l’absence de preuve du détenteur initial des espèces versées sur le compte [30], le bordereau versé par l’appelant en haut de page ayant vu sa date rajoutée à la main (pièce appelant n°7, page 13). En tout état de cause, rien ne démontre que ces fonds ont ensuite profité à la communauté, n’ayant transité que sur le compte personnel de l’appelant.
Enfin, la somme de 3 000 €, représentant selon l’appelant un don effectué le 21 août 2009, est en réalité le paiement par chèque de M. [Y] [K] d’une facture de la société [9]. Ne pouvant plaider par procureur, M. [L] [K] ne peut réclamer fixation d’une créance à ce titre, le paiement de la facture n’ayant pas été assumé par lui et mais par un tiers, son père.
Pour le calcul des récompenses dues, il y a lieu de rappeler que M. [L] [K] affirme que ces sommes ont servi à la construction du bien immobilier propre indivis. Cependant, comme le souligne Mme [U] [N], il échoue à prouver l’emploi de ces fonds dans ce projet, en l’absence de déclaration d’emploi ou de remploi. S’il est suffisamment démontré que la communauté a profité de ces deniers propres et que le principe d’une récompense est établi, son calcul ne se fera donc pas sur la base de l’article 1469 du code civil (« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ») mais fixée au nominal, soit à la somme de 45 500 € (38 000 + 7 500).
M. [L] [K] sollicite également que son industrie donne lieu à récompense par la communauté, affirmant avoir construit seul la villa après avoir démissionné de son emploi en avril 2009. Les travaux ont eu lieu entre mai et octobre 2009. La communauté s’est selon lui enrichie, grâce à son travail, d’une somme qu’il évalue à 50 000 €.
En réponse, Mme [U] [N] affirme que l’industrie de l’un des époux n’ouvre pas droit à récompense dans le cas d’un régime de communauté légale, puisqu’elle constitue un acquêt de communauté. Elle ajoute par ailleurs que M. [L] [K] n’a pas cessé de travailler en avril 2009 mais en septembre 2008, ce qu’elle démontre en versant le courrier de l’employeur de l’appelant daté du 10 septembre 2008 (pièce intimée n°56).
L’article 1401 du code civil dispose que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, en régime de communauté, la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien lui appartenant ou appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense. En effet, contrairement à ce que prétend l’appelant dans ses écritures, l’apport en industrie, qui n’est pas contesté, a été effectué sur un bien indivis propre aux deux époux et non sur un bien de la communauté.
En tout état de cause, la moitié de la période visée par M. [L] [K] est antérieure au mariage et ne saurait valoir récompense, faute de communauté existante. De plus, M. [L] [K] confessant avoir cessé de travailler et donc de percevoir des revenus à compter d’avril 2009 et Mme [U] [N] démontrant qu’il a en réalité démissionner en septembre 2008, cet apport en industrie sera considéré comme sa contribution aux charges du ménage sur cette période.
Outre que ce dernier raisonnement peut trouver à s’appliquer sur la période allant de juillet à octobre 2009 concernant la contribution aux charges du mariage, la cour rejette les demandes de M. [L] [K] sur le fondement de l’article 1401 du code civil et de la jurisprudence constante qui refuse toute récompense à l’époux ayant réalisé des travaux sur un bien propre lui appartenant ou appartenant à l’autre époux.
Sur la récompense due par Mme [U] [N] et M. [L] [K] à la communauté
Seule Mme [U] [N] évoque devoir, à l’instar de M. [L] [K], une récompense à la communauté en raison de la prise en charge par cette dernière des emprunts immobiliers et des factures de travaux, du jour du mariage, le [Date mariage 4] 2009 à la date des effets du divorce, le 27 mars 2012. Elle affirme que la communauté a pris en charge 29 043 € de dépenses d’amélioration du bien, sans détailler son calcul ni le fonder par des pièces et 31 mensualités de l’emprunt, soit 7 629,36 €.
M. [L] [K] se limite à indiquer qu’aucun travail d’amélioration n’a été démontré.
Une récompense se définit par la somme prise sur la communauté pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux aux termes de l’article 1437 du code civil. Elle doit être fixée, en l’espèce, au vu des emprunts n°1418261 contractés par les parties auprès de la [12] le 8 décembre 2008 (pièce appelant n°16) et des factures payées à la société [8], pour la construction du bien immobilier indivis (pièce appelant n°31).
Il ressort du relevé de compte Caisse d’épargne, versé par l’appelant en pièce n°35 et du document rédigé par l’appelant, que la somme de 46 337,75 € (sommes pointées par l’appelant, réduites de celle de 1 755,81 € réglée avant le mariage), a été réglée par le couple du 3 juillet 2009 au 27 mars 2012 à la société [8]. Il y a lieu de préciser que les parties ne précisent pas comment ont été payées les autres sommes mentionnées au crédit du grand livre de ladite société ou figurant sur ses factures (pièces appelant n°31 et n°19), qui ne se retrouvent pas dans le relevé de compte commun, ne permettant pas à la cour de les prendre en considération. De plus, ces sommes ne sont pas des dépenses d’amélioration mais d’acquisition, les factures de la société [8] correspondant aux matériels ayant servi à bâtir la villa.
Par ailleurs, l’ensemble des mensualités versées par la communauté pendant le mariage représente la somme de 609,41 + 656,37 + 683,01 + 708,77 + 741,16 + (1 137 x 28) = 35 234,72 €, dont 20 730,37 € composés d’intérêts non compris dans la récompense. Les dépenses faites au titre du second emprunt représentent la somme de 344,52 € (10,44 x 33 mensualités) sur la période du mariage. La communauté a donc pris en charge la somme de 14 848,87 € (14 504,35 + 344,52), au titre du capital dû pour la construction du bien indivis.
Récompense sera donc due par les parties à la communauté au titre des dépenses d’acquisition faites, calculées par principe selon les dispositions de l’article 1469 du code civil.
Mme [U] [N] étant seule à présenter des prétentions à ce titre, non discutées par M. [L] [K], les deux parties ayant des droits égaux sur le bien propre indivis et Mme [U] [N] ne reprenant pas dans son dispositif une demande de calcul sur la base du profit subsistant, il est adapté de calculer la récompense sur la base de la dépense faite.
M. [L] [K] et Mme [U] [N] devront donc récompense à la communauté à hauteur de 61 186,62 €, soit 30 593,31€ chacun, au titre des dépenses d’acquisition exposées par la communauté pendant le mariage.
Sur les meubles
Mme [U] [N] demande que le mobilier acquis pendant le mariage soit évalué à la somme de 6 000 €, partagée par 1/3 à son bénéfice et 2/3 à celui de M. [L] [K].
M. [L] [K] ne présente aucune demande à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [N] ne verse ni liste de meubles, ni factures desdits meubles, ni preuve que ces derniers seraient actuellement répartis aux 2/3 au domicile de l’appelant et pour 1/3 chez elle. En effet, la preuve par photographies que M. [L] [K] se soit emparé de certains meubles n’est pas suffisante pour en apprécier la proportion parmi les meubles détenus par la communauté.
Mme [U] [N] sera donc déboutée de cette demande.
Sur le recel de communauté
Enfin, elle indique avoir fait bénéficier le couple d’un dégrèvement d’impôts sur les années 2010 et 2011, objet d’un remboursement de l’administration fiscale par deux chèques d’un montant total de 3120 €. Elle reproche à M. [L] [K] d’avoir encaissé ces deux chèques sur son compte personnel et sollicite de la cour de considérer que ce dernier s’est donc rendu coupable de recel d’actif de communauté, conformément à l’article 1477 du code civil et de le priver de droit sur cette somme.
M. [L] [K] indique que la preuve de l’encaissement des deux chèques sur son compte personnel n’est pas rapportée.
L’article 1477 du code civil prévoit dans son premier alinéa que « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ». Le recel existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en 'uvre.
L’intimée verse aux débats l’avis de dégrèvement de 3 000 € sur l’impôt sur les revenus de 2010 et la copie du chèque de l’administration fiscale, pour un montant identique, encaissé en janvier 2014 sur le compte personnel de l’appelant, qui en a mentionné la référence sur le verso du chèque. Elle verse également la copie d’un chèque de 120 €, encaissé dans les mêmes conditions.
Mme [U] [N] ayant sollicité le partage de cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce intimée n°29), sans que M. [L] [K] ne s’exécute, la bonne foi de ce dernier ne peut être retenue. Le recel de communauté est donc caractérisé et l’appelant sera donc privé de sa part dans cette somme de 3 120 €, qui sera intégrée dans l’actif de la communauté.
Les parties ne présentant pas de demande en vue de fixation de l’actif ou du passif de la communauté, la cour ne peut statuer ultra petita. Il en est de même de la fixation de la date de jouissance divise, prévue à l’article 829 du code civil, de sorte que les biens composant la masse à partager qui doivent être fixés à la date la plus proche d’un partage qui n’a toujours pas eu lieu en l’absence d’accord des parties seront évalués à la date où la cour statue, date retenue comme la plus proche du partage à venir.
Sur l’indivision post-communautaire
L’article 815-13 du code civil dispose : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard ci ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Sur les soins apportés au cheval
Comme cela a été développé précédemment, Mme [U] [N] sera déboutée de sa demande de récompense de la communauté ou créance de l’indivision au titre des soins apportés à son cheval Ispahan, faute pour elle d’apporter des éléments concernant sa date d’acquisition et partant, son caractère indivis.
Sur l’imposition sur le revenu
Mme [U] [N] affirme avoir réglé 920 € au titre de l’impôt sur le revenu 2012 du couple, soit les deux tiers provisionnels, par deux versements de 460 €.
Cependant, elle ne démontre que le règlement [31] de la somme de 460 €, ne permettant pas de connaître qui a réglé les 920 € restant et s’il persiste donc à son bénéfice une créance.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais divers supportés par Mme [U] [N] pour l’indivision
Mme [U] [N] indique avoir pris en charge les dépenses suivantes au titre des diverses impositions, à compter du 27 mars 2012 :
5 191 €, au titre de la taxe foncière,
6 447 €, au titre de la taxe d’habitation de 2012 à 2020,
Par ailleurs, elle affirme avoir exposé plusieurs dépenses d’amélioration faites pour le bien, en versant diverses factures, pour un montant total de 5 862,34 €.
M. [L] [K] conteste la prise en charge de la taxe foncière, indiquant avoir été régulièrement relancé à ce titre par les services fiscaux, versant notamment une mise en demeure du 8 novembre 2021.
Cependant, M. [L] [K] ne démontre qu’avoir été mis en demeure et non s’être exécuté en réglant la taxe foncière.
Le paiement de la taxe d’habitation, après déduction de la contribution à l’audiovisuel public et le paiement de la taxe foncière incombent à l’indivision.
En premier lieu, Mme [U] [N] verse les avis d’imposition de taxe d’habitation de 2012 à 2020, alors qu’il ressort du relevé bancaire du compte bancaire que c’est sur ce dernier que la taxe de 2012 a été prélevée et non sur les deniers de l’intimée. Il en est de même de la taxe foncière 2013. Les sommes de 918 € et de 649 € seront donc déduites. Par ailleurs, il y a lieu de déduire les contributions à l’audiovisuel public, qui restent à la charge de l’occupant exclusif.
Mme [U] [N] dispose donc de créances à l’égard de l’indivision d’un montant de 5 739 € au titre de la taxe d’habitation et de 4 163 € au titre de la taxe foncière, à parfaire au jour du partage.
Concernant les dépenses qu’elle dit avoir supportées pour l’amélioration ou la conservation du bien, Mme [U] [N] verse diverses factures :
Deux factures de la Ruche foncière, sans mettre la cour en mesure de comprendre à quel type de dépenses ces factures correspondent,
Deux factures de Leroy Merlin, pour des cutter, de la colle et autres accessoires et pour des objets de jardinage, dont il n’est pas démontré qu’ils ont servi à améliorer le bien,
Une facture de la société express de livraison d’un montant de 96 € pour le transport d’un portail,
Une facture de la société [32] d’un montant de 882,56 € pour ledit portail,
Une facture de 2 000 € pour le nettoyage et le terrassement du terrain.
Ces trois dernières factures sont considérées par la cour d’appel comme liées à des dépenses d’amélioration, au sens de l’article 815-13 du code civil. Cependant, Mme [U] [N] ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures que cette créance soit calculée selon le profit subsistant.
Il sera donc jugé que Mme [U] [N] dispose d’une créance à ce titre à l’égard de l’indivision, qu’il est équitable de calculer selon la dépense faite, soit 2 978,56 €.
Sur l’assurance habitation
Mme [U] [N] dit avoir réglé la somme de 2 561,38 € au titre de l’assurance habitation du bien immobilier indivis. Elle verse des avis d’échéance de cotisations [10] depuis le mois de janvier 2019 jusqu’à fin 2021 (pièces intimée n°35), pour un montant de 1 860,72 €, n’ayant pas produit de documents actualisés.
M. [L] [K] affirme payer l’assurance habitation [18] du bien indivis, versant deux échéances de cotisations liées à cette assurance, en date du 16 avril 2020 et du 16 avril 2021 (pièce appelant n°18).
Le paiement de l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision en dépit de l’occupation privative.
Il ressort des différentes pièces que les cotisations [18] ont été prélevées sur le compte joint [12] jusqu’au 4 novembre 2013 (pièce appelant n°12). Il apparaît ensuite que deux assurances habitation ont été souscrites, à tout le moins en 2020 et 2021, Mme [U] [N] ayant souscrit une assurance auprès d'[10] et M. [L] [K] présentant des échéances de cotisations de la [18], conformément au contrat initialement souscrit par les époux.
Il n’appartenait pas à M. [L] [K] de régler une assurance habitation, alors que l’ordonnance de non-conciliation mettait à la charge de l’occupation à titre onéreux, l’ensemble des frais liés au bien immobilier. En tout état de cause, s’il verse les appels de cotisation, il n’en démontre pas le règlement.
Seule Mme [U] [N] pourra donc prétendre à créance envers l’indivision, dans la limite des sommes qu’elle justifie par le versement de pièces, soit un montant de 1 860,72 €.
Sur le crédit à la consommation remboursé par M. [L] [K]
M. [L] [K] demande que Mme [U] [N] soit condamnée à lui verser la somme de 5 127,48 €, au titre des remboursements du prêt [17] qu’ils ont souscrit durant le mariage et qu’il a, seul, pris en charge du 5 juin 2010 au 5 novembre 2014, par des mensualités de 193,49 € débitées sur son compte bancaire personnel.
Mme [U] [N] indique quant à elle que M. [L] [K] ne démontre pas avoir pris en charge seul le remboursement de ce prêt, qui a été souscrit pour un montant de 9 500 € en décembre 2009, seules deux mensualités étant prouvées par le versement par l’appelant d’un relevé bancaire de compte personnel de février à mai 2013.
Le relevé bancaire du compte joint [12] des parties fait apparaître au crédit le prêt [17], à hauteur de 9 500 € le 22 octobre 2010. S’en suivent des mensualités de 193,49 €, débitées mensuellement sur le compte joint jusqu’au mois de juin 2010.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [U] [N], les prélèvements de l’organisme [17] apparaissent sur les relevés de compte personnel de l’appelant de 2013, mais également sur ceux versés en pièce n°34 de janvier, août et octobre 2011, démontrant le bien fondé des demandes de M. [L] [K]. Ce prêt a au surplus été mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation (pièce appelant n°1). Il ressort donc que l’indivision est redevable, à compter du 27 mars 2012, des mensualités supportées seul par l’appelant, jusqu’au 5 novembre 2014, soit le capital restant dû au jour de l’ordonnance de non conciliation, 5 418,44 €.
Cette somme devra être portée au crédit du compte d’administration de M. [L] [K]
Sur les frais divers supportés par M. [L] [K]
M. [L] [K] indique avoir réglé après l’ordonnance de non-conciliation 1 325,13 € de factures d’électricité de d’eau, visant la pièce n°13 qui est en réalité l’acte de vente du terrain, sans rapport avec la demande. Il ressort néanmoins que des prélèvements correspondant à ces postes ont été effectués sur le compte commun du 27 mars 2012 au 15 juillet 2013, pour les sommes demandées par l’appelant (pièce n°12).
Par ailleurs, il explique avoir versé sur le compte commun alimenté par les deux parties depuis le 27 mars 2012, 4 413 € de plus que Mme [U] [N], tout en demandant la somme de 3 658,50 € dans le dispositif de ses écritures, seul montant qui peut être pris en compte. Il en demande le remboursement. Affirmant qu’il avance systématiquement la part de Mme [U] [N], pour le remboursement de l’emprunt immobilier, afin d’éviter de devoir régler des frais d’incidents bancaires, il sollicite également la somme de 1 261,74 €, représentant les frais bancaires néanmoins versés et les sommes qu’il a dû régler en lieu et place de Mme [U] [N] et jamais remboursées.
Mme [U] [N] conteste devoir une quelconque somme à ce titre, avançant que l’appelant ne fonde pas juridiquement ses demandes et qu’il ne les prouve que par le versement d’un tableau qu’il a lui-même rédigé.
Les mentions et tableaux personnels réalisés par les parties et versés au débat ne peuvent être pris en compte par la cour s’ils sont contestés par l’autre partie, n’ayant aucune valeur probatoire (pièces appelant n°10 et 11, pièces intimée n°44 et s.), sauf lorsqu’ils sont confortés par les relevés bancaires.
Or en l’espèce, M. [L] [K] demande le remboursement de certaines sommes qui ont été prélevées sur le compte commun, tout en demandant que la différence entre ses virements et ceux de Mme [U] [N] lui soient également remboursés.
Plusieurs dépenses ont effectivement été prises en charge par M. [L] [K], alors qu’elles devaient l’être par Mme [U] [N] en sa qualité d’occupante, à savoir les frais liés à l’électricité ou à l’eau, donnant lieu à une créance entre les parties. Ainsi, Mme [U] [N] devra une créance de 1 325,13 € à ce titre. Il est en effet démontré, au vu des virements ou dépôts de chèque respectifs des parties sur le compte joint, servant uniquement à compter de l’ordonnance de non-conciliation pour régler les frais liés au bien indivis, que c’est M. [L] [K] qui les a finalement réglés.
Il en est de même pour l’assurance habitation [18], du mois d’avril 2012 au 4 novembre 2013, pour un montant global de 1 777,94 €. Cette somme sera portée au compte d’administration de M. [L] [K], s’agissant d’une dépense incombant à l’indivision.
Aucune autre somme ne sera due par Mme [U] [N] au titre des frais divers réclamés par M. [L] [K], ce dernier ne démontrant pas que les frais bancaires d’incidents ou autres sont imputables à l’intimée.
A l’inverse, M. [L] [K] démontre que, prenant à la lettre l’ordonnance de
non-conciliation rendue le 27 mars 2012, Mme [U] [N] s’est contentée depuis cette date de verser la somme 568,50 €, comme étant la moitié de l’échéance mentionnée dans la décision du juge aux affaires familiales, soit 1 137 €. Cependant, elle ne peut ignorer que deux emprunts ont été simultanément souscrits pour la construction de la villa, le second impliquant des échéances mensuelles de 10,46 €. M. [L] [K] prouve qu’il lui revient chaque mois de compléter les mensualités de ces prêts immobiliers pour éviter tout incident bancaire.
Mme [U] [N] est donc redevable à l’indivision, depuis le 27 mars 2012 et jusqu’au partage, de la moitié de ce prêt, soit 5,23 €.
Sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [U] [N]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Les parties s’accordent pour dire que, suite à l’ordonnance de non conciliation en date du 27 mars 2012, Mme [U] [N] doit une indemnité d’occupation, étant domiciliée dans la villa indivise depuis la séparation et y ayant également installé son cabinet d’avocat.
Cependant, contrairement à ce qu’indique M. [L] [K] dans ses écritures, c’est à l’indivision post-communautaire que Mme [U] [N] doit une indemnité d’occupation. Il demande que cette somme soit fixée à 400 € par mois et que l’intimée soit condamnée à les lui régler, ce que semble accepter Mme [U] [N], alors même que la prétention véritable de l’appelant est qu’elle soit fixée à la somme 800 €, dont la moitié lui reviendrait après partage. Les parties ne s’accordent donc pas sur le montant de l’indemnité, que la cour doit fixer.
La valeur locative de la maison d’habitation ayant été fixée à la somme de 600 € (pièce intimée n°15) et Mme [U] [N] occupant la maison également à titre professionnel, une indemnité d’occupation de 600 € paraît adaptée.
Sur le point de départ de cette indemnité, M. [L] [K] sollicite qu’il soit fixé au 1er avril 2012, indiquant que le fait qu’il ait pu laisser des vêtements dans la maison dans un premier temps ou qu’il ait été contraint de revenir y chercher des meubles et autres affaires par la suite n’implique pas un maintien dans les lieux. Il affirme avoir quitté le logement le 1er avril 2012, comme en attestent des proches.
Mme [U] [N] verse un procès-verbal établi le 2 octobre 2012 démontrant que malgré l’ordonnance de non conciliation en date du 27 mars 2012, M. [L] [K] n’avait toujours pas réellement quitté le domicile, ses affaires étant disposées dans toutes les pièces (pièce intimée n°58), ainsi que de multiples plainte en date d’octobre 2013, portées par ses soins en raison d’introductions intempestives de M. [L] [K] dans son domicile, pour récupérer des meubles et autres affaires personnelles en utilisant les clefs qu’il n’avait pas restituées. M. [L] [K] a d’ailleurs été condamné pour vol commis contre Mme [U] [N], du 5 au 7 octobre 2013 (pièce intimée n°60). Il sera donc fait droit à la demande de Mme [U] [N] de considérer que l’indemnité d’occupation sur le bien immobilier des parties ne court qu’à compter de la date de jouissance exclusive, sereine et effective de la maison, à savoir à compter du 1er octobre 2013.
Dans leurs écritures, M. [L] [K] comme Mme [U] [N] semblent confondre la déclaration à l’administration fiscale, faite par Mme [U] [N] à titre de loyer professionnel, de la prise en charge du prêt immobilier et la réalité d’un versement à l’indivision, pour l’occupation du bien indivis pour son activité d’avocat. Il est donc erroné de la part de Mme [U] [N] de prétendre qu’elle a versé un loyer professionnel à l’indivision sur la seule preuve de la déclaration de loyer ou charge locative à l’administration fiscale (pièce intimée n°19), qui représente en réalité la part de l’emprunt remboursé par Mme [U] [N]. De même, il n’est pas exact pour M. [L] [K] d’affirmer que cette déclaration constitue une fraude. En tout état de cause, il n’y a pas lieu en l’espèce de distinguer l’indemnité due pour occupation personnelle ou professionnelle du bien, Mme [U] [N] occupant l’intégralité du bien, peu importe les activités qu’elle y mène. Elle n’est redevable que d’une indemnité de 600 € pour le tout.
L’indemnité d’occupation restant due jusqu’au partage, il n’y a pas lieu pour la cour de déterminer le montant global dû au jour de l’arrêt par Mme [U] [N], cette somme sera déterminée par la suite dans le cadre des opérations de partage.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
M. [L] [K] n’articulant aucune motivation particulière permettant de remettre en cause le sort des dépens de première instance et ne présentant aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci sera confirmé.
Chaque partie succombe partiellement en appel.
Il convient, en conséquence, de dire que les dépens d’appel feront partie des frais privilégiés de partage et supportés par les parties chacune par moitié.
L’équité commande de ne pas faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les parties seront donc déboutées de leur demande respective sur ce point et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [K] à verser à Mme [U] [N] la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient par ailleurs de renvoyer les parties devant le notaire désigné suite au jugement de divorce du 3 octobre 2014 aux fins de procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [K] aux entiers dépens d’instance et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’assignation du 15 octobre 2020 en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage délivrée par M. [L] [K],
DÉCLARE recevables les demandes incidentes et subsidiaires de l’intimée,
ORDONNE la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision pré-communautaire, de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les parties,
DIT que Mme [U] [N] ne démontre pas l’achat du cheval Ispahan par l’une des parties pendant la période pré-communautaire,
DÉBOUTE Mme [U] [N] de ses demandes liées aux soins apportés à ce cheval avant, pendant et après le mariage,
DIT que les parties seront déboutées de leur demande en fixation de créances nées pendant leur PACS en ce que les dépenses prouvées ont représenté leur contribution aux dépenses de la vie commune,
FIXE à la valeur de 419 000 € le bien indivis acquis le 30 avril 2009 et consistant en une villa construite sur un terrain situé [Adresse 22] à [Localité 27] [Adresse 15], cadastre section E [Cadastre 5], pour une contenance de 6 836 m2,
FIXE à la somme de 45 500 € la récompense due à M. [L] [K] par la communauté, au titre des donations,
DÉBOUTE M. [L] [K] de sa demande de récompense par la communauté de l’industrie apportée pendant le mariage dans la construction du bien indivis,
FIXE à la somme de 30 593,31 € la récompense due par M. [L] [K] à la communauté au titre du remboursement de l’emprunt immobilier et du paiement de travaux de construction,
FIXE à la somme de 30 593,31 € la récompense due par Mme [U] [N] à la communauté au titre du remboursement de l’emprunt immobilier et du paiement de travaux de construction,
DÉBOUTE Mme [U] [N] de sa demande de remboursement de la somme de 1 000 € au titre des meubles dépendant de la communauté,
DIT que M. [L] [K] a commis un recel de communauté sur la somme de 3 120 € au titre du dégrèvement sur les impôts sur le revenu de 2010 et 2011 et le prive en conséquence de tous droits sur cette somme dès lors réintégrée dans l’actif de communauté et retranchée de la masse de calcul de ses droits,
DÉBOUTE Mme [U] [N] de sa demande de fixation de créance au titre de l’impôts sur les revenus de 2012,
DIT que devront figurer dans le compte d’administration de l’indivision post communautaire de M. [L] [K] :
Le remboursement du prêt [17] à hauteur de 5 418,44 €,
L’assurance habitation [18], du mois d’avril 2012 au 4 novembre 2013, pour un montant global de 1 777,94 €,
DIT que devront figurer dans le compte d’administration de l’indivision post communautaire de Mme [U] [N] :
Les taxes foncières de la date de l’ordonnance de non-conciliation à l’année 2019 comprise à hauteur de 4 163 €,
La taxe d’habitation de la date de l’ordonnance de non-conciliation à l’année 2020 comprise, à hauteur de 5 739 €,
L’assurance habitation de la date de l’ordonnance de non-conciliation à l’année 2021 comprise, à hauteur de 1 860,72 €,
Les travaux d’amélioration et de conservation du bien indivis, pour un montant de 2 978,56 €,
DIT qu’il appartiendra à Mme [U] [N] de justifier des paiements effectués au titre de la taxe d’habitation sur le bien indivis à compter de 2021, de la taxe foncière à compter de 2020 et de l’assurance habitation à compter du 1er janvier 2022,
DIT que Mme [U] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2013 d’un montant de 600 € pour l’occupation du bien indivis,
DIT que Mme [U] [N] est redevable à l’indivision de la moitié du prêt [12] n°2571138, d’un montant de 5,23 € et ce, depuis le 1er avril 2012,
DIT que M. [L] [K] détient une créance à l’égard de Mme [U] [N] d’un montant de 1 325,13 € au titre de la prise en charge de frais divers liés à l’occupation du bien indivis par cette dernière,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de comptes la liquidation partage de l’indivision et la communauté ayant existé entre les parties, lesquelles opérations tiendront compte des points ci-dessus tranchés, tant pour le calcul des créances que pour le partage du bien indivis,
CONDAMNE Mme [U] [N] et M. [L] [K] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégié de partage,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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