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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 nov. 2024, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01487 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HU73
NAC : 59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le 03 Septembre 1953 à [Localité 5]
Profession : Chirurgien,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
— [Localité 1]
Représenté par Me Pierre-Henri LEBRUN, membre du cabinet L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
S.A.R.L. CLINIQUE [Adresse 2]
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro B 633 650 130,
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
— [Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN ,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [C], docteur en chirurgie générale et digestive, et la clinique [Adresse 2], société à responsabilité limitée, ont conclu le 3 septembre 2015 un contrat d’exercice professionnel de la médecine à durée indéterminée.
A compter du mois d’août 2021, le dr [C] s’est plaint de manquements de la clinique dans l’exécution de ses obligations contractuelles, du fait du regroupement des activités de chirurgie autres que les siennes sur le site de la clinique [3], provoquant d’après lui une réduction de ses vacations, une détérioration du plateau technique, et une insuffisance du personnel mis à sa disposition.
Le contrat a pris fin le 3 septembre 2023, du fait du départ en retraite du dr [C].
C’est dans ce contexte que [U] [C] a assigné la clinique [Adresse 2] par acte du 23 avril 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer la somme de 493 061,62 euros.
La clinique [Adresse 2], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 juin 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, [U] [C] demande au tribunal de:
condamner la clinique [Adresse 2] à lui payer la somme de 493 061,62 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation annuelle, condamner la clinique [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la clinique [Adresse 2] à supporter les entiers dépens, l’exécution provisoire du jugement.
Au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, [U] [C] soutient que la clinique a manqué à son obligation contractuelle de mettre à sa disposition locaux, matériels et installations techniques, ainsi que le personnel médical et paramédical nécessaires à l’exercice de son art. Il expose également que la facturation de ses prestations par la clinique ne correspondait pas aux coûts réels comme il était prévu au contrat.
[U] [C] soutient que la campagne de communication commune des clinique [Adresse 2] et hôpital privé [3] a eu pour conséquences une disparition de sa clientèle au profit des chirurgiens exerçant à [3], en contravention avec l’obligation de loyauté de la clinique à son égard.
Il demande réparation des préjudices qu’il a subi du fait de ces manquements sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, faisant valoir une perte de revenus de 92 216,02 euros et 35 000 euros, des frais de personnel de 7 104 euros, une surfacturation de 25 000 euros, une perte de chance d’augmenter ses revenus de 283 741,60 euros, et un préjudice moral de 50 000 euros.
***
Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire de [U] [C]
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 1147 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, [U] [C] soutient que la clinique a manqué à ses obligations contractuelles, et à son obligation légale de les exécuter de bonne foi.
Aux termes de l’article 6 du contrat, la clinique s’est engagée à mettre à disposition de son cocontractant des locaux opératoires et post-opératoires, y compris des soins intensifs et continus, avec lits permettant l’hospitalisation de ses malades.
Il apparaît dans la pièce n°16 qu’en août 2021, la clinique a regroupé les activités chirurgicales sur le site de l’hôpital privé de [3], sans permettre au dr [C] d’y accéder. Il est établi qu’à compter de cette date, le site de [Adresse 2] ne permettait plus que des chirurgies en ambulatoire, et donc que le dr [C] n’a pu avoir accès aux services intensifs et continus et aux lits d’hospitalisation, son activité étant de fait restreinte à la chirurgie ambulatoire.
Si dans son courrier du 20 octobre 2023 (pièce n°15) la clinique indique, concernant le non-transfert du dr [C] sur le site [3], « cette situation s’est imposée à la clinique en raison de l’opposition de chirurgiens digestifs de la clinique [3] qui bénéficiaient contractuellement de l’exclusivité et qui n’ont pas accepté de consentir à l’arrivée du dr [C] », il n’en demeure pas moins que cette circonstance ne caractérise pas une force majeure exonératoire alors que la clinique a bien cessé de remplir ses obligations envers son cocontractant.
Il résulte des divers emails de [U] [C] et des photographies de ses boîtes d’archives, ainsi que de l’email du Dr [V], que la clinique n’a pas exécuté ses obligations résultant des clauses 6-2, 6-3 et 6-4 du contrat, de mise à disposition du matériel nécessaire : dysfonctionnement du dictaphone, archives détruites, absence de support de bras, de pyjamas de bloc, de champs, de médicaments.
Ainsi, la clinique [Adresse 2] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de [U] [C], l’obligeant à réparer les préjudices que ces manquements lui ont causés.
[U] [C] soutient qu’entre août 2021 et août 2023, il a subi un manque à gagner de 92 216,02 euros du fait de l’annulation de 26 vacations. Si dans son courrier du 20 octobre 2023, la clinique soutient que ce chiffre n’est pas avéré, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation de mise à disposition sur les journées considérées.
Ainsi, [U] [C] établit avoir subi un préjudice financier du fait de l’annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023 de 92 216,02 euros.
S’agissant d’une perte de revenus sur les consultations de septembre 2021 à juillet 2023, [U] [C] ne produit aucun élément de nature à établir que la diminution du nombre de consultations est en lien avec les manquements contractuels de la clinique. L’existence du préjudice allégué n’est donc pas établie.
[U] [C] soutient qu’il a rémunéré personnellement des aides opératoires pour un montant de 7 104 euros, ce qui est établit par les pièces qu’il produit. Cependant, s’agissant du personnel de bloc, le contrat prévoit en son article 7 une répartition des personnels entre la clinique et le praticien, la première devant fournir les personnels dont la charge est assurée par les tarifs de responsabilité fixés par la convention liant l’établissement aux organismes d’assurance maladie, tandis que le second a la charge des assistants dont la rémunération est incluse dans les honoraires versés par les organismes payeurs. [U] [C] ne rapporte pas la preuve que les aides opératoires qu’il a rémunérés pour un montant de 7 104 euros relèvent des personnels à la charge de la clinique. L’existence du préjudice allégué n’est donc pas établie.
Le contrat du 3 septembre 2015 prévoit en son article 14 que la clinique facturera ses prestations au dr [C] pour leur coût réel. Le contrat stipule que l’indemnité, « ainsi que les postes de dépenses servant de base à son calcul, seront fixées d’un commun accord entre le Dr [U] [C] et la CLINIQUE et figureront dans une annexe du présent contrat. Cette indemnité sera révisable, dans ses modalités et dans son volume, (…) en cas de modification des prestations fournies au Dr [U] [C] ». Force est de constater qu’il apparait sur la pièce n°20 que les prestations de 2017 ont été facturées 5 000 euros, les prestations de 2019, 22 004 euros, les prestations de 2020, 25 000 euros, et les prestations de 2021, 22 017,14 euros. La clinique ne justifie ni d’une augmentation des prestations correspondantes sur ces périodes, ni d’une convention telle que prévue au contrat pour une modification des tarifs. Ainsi, [U] [C] a subi un préjudice financier du fait du manquement de la clinique à exécuter loyalement ses obligations, qui sera réparé par une indemnité de 25 000 euros.
[U] [C] demande une indemnité de 283 741,60 euros pour perte de chance d’augmenter ses revenus. Il expose que du fait de l’impossibilité d’effectuer des chirurgies autres qu’ambulatoires, les patients ont déserté son cabinet, et par ailleurs que la rémunération des chirurgies ambulatoires est inférieure à celle des chirurgies avec hospitalisation. Cependant, il n’établit ni la rémunération moyenne d’une vacation non exclusivement ambulatoire, ni le nombre de vacations qu’il aurait pu faire en plus sur la période.
Son calcul consiste à multiplier le revenu moyen de ses vacations de la période (3 546,77 euros) par 106, qu’il considère être le nombre de vacations dont il était supposé bénéficier, sous déduction des 92 216,02 euros représentant le revenu des vacations annulés.
Ce faisant, il ne rapporte pas la preuve du nombre de vacations qu’il aurait dû réaliser sur la période, qui en tout état de cause doit être pondérée par le nombre de vacations effectivement réalisées.
Ainsi, [U] [C] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’augmenter ses revenus du fait des manquements contractuels de la clinique.
Enfin, [U] [C] demande l’indemnisation de son préjudice moral. Il produit une attestation du Dr [M], psychiatre, attestant d’un syndrome anxio-dépressif résultant de ses conditions d’exercice professionnel. Il est établit que depuis août 2021, l’exercice professionnel de [U] [C] a été lourdement impacté par la réorganisation de la clinique qui a choisit de centrer les activités chirurgicales sur un site dont l’accès était interdit au demandeur, ce qui a nécessairement provoqué chez l’intéressé un sentiment de rejet, corroboré par la précarisation des conditions d’exercice que le site de [Adresse 2], dont atteste le Dr [V], et accentué par la disparition de sa plaque professionnelle en juillet 2023.
Cette souffrance au travail a eu lieu à la toute fin de la carrière de [U] [C], alors même qu’il tentait d’innover dans sa pratique, notamment au moyen de laser, le laissant achever sa carrière sur une réelle mortification.
Son préjudice moral sera donc justement réparé par l’octroi d’une somme de 15 000 euros.
En conséquence, la clinique [Adresse 2] sera condamnée à payer à [U] [C] les sommes de :
92 216,02 en réparation du préjudice financier du fait de l’annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023,
25 000 euros en réparation de la surfacturation des prestations,
15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
[U] [C] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 Code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Le jugement porte intérêts au taux légal non majoré dès son prononcé. Lorsque les sommes dues résultent d’une obligation légale ou contractuelle, les intérêts peuvent courir à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat le permet ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, [U] [C] a assigné la clinique par acte du 23 avril 2024. Le report du point de départ des intérêts sera donc fixé à la date de l’assignation, soit le 23 avril 2024.
En conséquence, les présentes condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, avec capitalisation par année entière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, la clinique [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la clinique [Adresse 2], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à [U] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
RG N° : N° RG 24/01487 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HU73 jugement du 04 novembre 2024
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la clinique [Adresse 2] à payer à [U] [C] les sommes de :
92 216,02 euros en réparation du préjudice financier du fait de l’annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023,
25 000 euros en réparation de la surfacturation des prestations,
15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la clinique [Adresse 2] pour une année entière à compter du 23 avril 2024 ;
DEBOUTE [U] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la clinique [Adresse 2] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la clinique [Adresse 2] à payer à [U] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Anne-Caroline HAGTORN
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