Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 mars 2023, N° 16/02007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE, La société ARISA ASSURANCES SA |
Texte intégral
N° RG 23/03696 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6RF
Décisions du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 11 octobre 2022
RG : 16/02007
ch n°4
Tribunal Judiciaire de LYON
jugement rectificatif
du 7 Mars 2023
RG : 23/1624
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON, toque : 239
INTIMES :
M. [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien LAMBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 1908
La société ARISA ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
ayant pour avocat plaidant Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2008, Mme [T] [B], piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur piloté par M. [L] [V], assuré auprès de la société de droit luxembourgeois Arisa assurances (la société Arisa), laquelle a procédé au versement de provisions.
Deux expertises médicales ont été ordonnées en référé en 2012 et 2015, selon des ordonnances allouant également à Mme [B] des provisions supplémentaires.
Suivant actes d’huissier de justice des 5, 8 et 13 janvier 2016, Mme [B] et son époux, [O] [W], ont assigné la société Avus, représentant en France la société Arisa, M. [V] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lyon.
La société Arisa est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 août 2016, le juge de la mise en état a rejeté une demande de contre-expertise et accordé à Mme [B] le bénéfice d’une nouvelle provision.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance a ordonné une contre-expertise, alloué à Mme [B] une sixième provision et rejeté la demande de provision présentée par son époux.
[O] [W] est décédé le [Date décès 7] 2021 et l’instance a été reprise par son épouse et sa fille, Mme [X] [P]-[W].
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— mis hors de cause la société Avus,
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Arisa et M. [V] et reçu l’intervention volontaire de Mmes [B] et [P]-[W],
— condamné in solidum la société Arisa et M. [V] à régler à Mme [B] la somme de 111 468,94 euros en réparation de l’accident de la circulation survenu le 27 novembre 2008,
— condamné in solidum la société Arisa et M. [V] à régler à Mmes [B] et [P]-[W], en qualité d’héritières de [O] [W], la somme de 3 021,47 euros,
— condamné la société Arisa à relever et garantir M. [V] de cette condamnation,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Arisa et M. [V] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance incluant les frais engendrés par les expertises médicales,
— condamné in solidum la société Arisa et M. [V] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par un jugement rectificatif du 7 mars 2023, le tribunal a rectifié le jugement rendu le 11 octobre 2022 dans le sens suivant : « Condamne in solidum la société Arisa et M. [V] à régler à Mme [B] la somme de 121 468, 94 euros en réparation de l’accident de la circulation survenu le 27 novembre 2008 ».
Par déclaration du 3 mai 2023, Mme [B] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— réformer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 octobre 2022 et le 7 mars 2023 en ce qu’ils condamnent, in solidum, la société Arisa et M. [V] à lui régler la somme de 121 468,94 euros en réparation de l’accident de la circulation survenu le 27 novembre 2008,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Arisa et M. [V] à lui régler la somme de 196 193,40 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis ensuite de l’accident du 27 novembre 2008, les provisions à hauteur de 35 000 euros étant déjà déduites,
— condamner in solidum, la société Arisa et M. [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— condamner les mêmes et selon les mêmes modalités à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, ensemble le jugement rendu le 7 mars 2023 par le même tribunal, en toutes leurs dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— cantonner toute condamnation prononcée à son encontre et celle de la société Arisa en deniers ou quittances et après déduction des créances des tiers payeurs ainsi que des sommes déjà réglées à Mme [B], soit 156 468,94 euros,
— condamner la société Arisa à le relever et garantir de toutes les sommes et condamnations qui seraient mises à sa charge aux termes de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lambert, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société Arisa demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] du surplus de ses demandes,
— cantonner toute condamnation prononcée à son encontre et à l’encontre de M. [V] en denier ou quittances et après déduction des créances des tiers payeurs, ainsi que des sommes qu’elle lui a déjà réglées, soit 156 468,94 euros.
— débouter Mme [B] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 12 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour relève qu’aucune des parties ne conteste les chefs de jugement ayant:
— mis hors de cause la société Avus,
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Arisa et M. [V] et reçu l’intervention volontaire de Mmes [B] et [P]-[W],
— condamné in solidum la société Arisa et M. [V] à régler à Mmes [B] et [P]-[W], en qualité d’héritières de [O] [W], la somme de 3 021,47 euros,
— condamné la société Arisa à relever et garantir M. [V] de cette condamnation,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Arisa et M. [V] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance incluant les frais engendrés par les expertises médicales,
— condamné in solidum la société Arisa et M. [V] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est donc irrévocable sur ces points.
1. Sur l’indemnisation des préjudices
Dans son rapport du 6 juin 2019, le docteur [S] conclut que les conséquences médico-légales de l’accident sont notamment les suivantes :
— date de consolidation médico-légale : le 28 février 2013
— pertes de gains professionnels actuels : du 27/11/2008 au 27/02/2013
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 14 au 15/01/2009 et les 16, 24 et 30/03/2009 et le 22/05/2009
80 % du 27/11/2008 au 09/01/2009
50 % du 10 au 14/01/2009 et du 16/01 au 16/04/2009
35 % du 17/04/2009 jusqu’à la veille de la consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 30 %
— tierce personne :
à type d’aide familiale et amicale du 27/11/2008 au 09/01/2009 : 2 h/jour
aide familiale du 10 au 14/01/2009 et du 16/01 au 16/04/2009 : 1 h/jour
du 17/04/2009 au 27/02/2013 : 4 h/semaine
à titre viager : 3 h/semaine
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique : temporaire : 2/7
permanent : 1/7 (boiterie à l’effort en marche prolongée)
— préjudice sexuel : allégation d’absence de sexualité depuis l’accident
— préjudice d’agrément : impossibilité de peindre des tableaux comme elle le faisait auparavant ; la randonnée, le jogging et le ski de fond ne sont plus possibles.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
* Sur l’assistance temporaire par tierce personne
Le jugement déféré a accordé la somme de 15 780 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Mme [B] demande la somme de 16 830 euros sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
Réponse de la cour
L’expert a retenu le besoin en tierce personne de :
deux heures par jour à type d’aide familiale et amicale du 27 novembre 2008 au 9 janvier 2009 (soit 86 heures)
une heure par jour à type d’aide familiale du 10 au 14 janvier 2009 et du 16 janvier au 16 avril 2009 (soit 95 heures)
quatre heures par semaine du 17 avril 2009 au 27 février 2013 (soit 804 heures).
Alors qu’il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, la cour considère qu’un taux horaire de 17 euros indemnise plus justement la tierce personne dont Mme [B] a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation que le taux horaire de 15 euros retenu par le premier juge.
L’indemnisation de la tierce personne temporaire doit donc être fixée à la somme de : 985 x 17 € = 16 745 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Sur l’assistance permanente par tierce personne
Le jugement déféré a accordé la somme de 77'953,40 euros sur la base d’un taux horaire de 15 puis 17 euros.
Mme [B] demande la somme de 80'985,76 euros sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
Réponse de la cour
L’expert a retenu un besoin en tierce personne de trois heures par semaine à titre viager.
Mme [B] sollicite l’application du barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais, sans opposition des parties adverses.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, l’indemnisation de la tierce personne temporaire doit être fixée à la somme de :
du 28 février 2013 au 4 juillet 2023, date des dernières conclusions : (539 semaines x 3 h x 17 €) = 27 489 euros
à titre viager à compter de cette date (sur la base d’un euro de rente viagère de 20,163 pour une femme âgée de 66 ans, selon le barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais) : 52 semaines x 3 h x 17 € x 20,163 = 53 472,28 euros,
soit un total de 80 961,28 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Sur la perte de gains professionnels futurs
Les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 18'960,64 euros.
1.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a accordé la somme de 14'568,75 euros pour ce poste de préjudice, sur une base d’indemnisation de 25 euros par jour.
Mme [B] sollicite à ce titre la somme de 16'317 euros sur une base d’indemnisation de 28 euros par jour.
M. [V] et la société Arisa sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Comme l’a retenu le premier juge, ce poste de préjudice est justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 14'568,75 euros calculée sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* Sur les souffrances endurées
Les parties sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 18'000 euros.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a évalué l’indemnité devant revenir à Mme [B] à la somme de 60'600 euros (avec une valeur du point de 2 020 euros), déduit les pensions d’invalidité versées à la victime de 2014 à 2019 pour un total de 54'893,85 euros et alloué au final à Mme [B] la somme de 5 706,15 euros.
Cette dernière sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et l’allocation de la somme de 66'600 euros, faisant valoir qu’il convient de retenir une valeur du point de 2 220 euros compte tenu de son âge au moment de l’accident (55 ans), et qu’il n’y a pas lieu de déduire les pensions d’invalidité de l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [V] et la société Arisa sollicitent la confirmation du jugement déféré mais reconnaissent qu’il n’y a pas lieu de déduire les pensions d’invalidité, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Sur la base d’un point à 2 220 euros, la victime étant âgée de 55 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 66 600 euros.
Par ailleurs, les parties relèvent exactement que la pension d’invalidité ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, il n’y a pas lieu d’imputer celle servie à Mme [B] par l’organisme social sur le poste de déficit fonctionnel permanent (en ce sens, 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283).
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [B] une somme de 5 706,15 euros pour ce poste de préjudice.
Par infirmation du jugement, la cour alloue à Mme [B] la somme de 66 600 euros au titre de ce poste de préjudice.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties sollicitent la confirmation du jugement ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
* Sur le préjudice esthétique permanent
Les parties sollicitent la confirmation du jugement ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
* Sur le préjudice d’agrément
Mme [B] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros, au motif qu’elle ne peut plus peindre ni pratiquer les sports qu’elle pratiquait auparavant.
M. [V] et la société Arisa sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Le préjudice d’agrément se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2'000 euros en retenant que les témoignages produits sont de nature à caractériser une pratique effective de plusieurs sports mais sont insuffisants pour établir l’ancienneté et la fréquence de ses activités.
Mme [B] ne justifiant pas davantage de cette ancienneté et de cette fréquence en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement déféré.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, il convient de fixer l’indemnisation des postes de préjudice à la somme de 221 335,67 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 35'000 euros, soit une somme de 186 335,67 euros revenant à la victime.
Ajoutant au jugement qui a condamné la société Arisa à relever et garantir M. [V] de « cette condamnation », sans qu’il puisse être clairement déterminé si ce déterminant démonstratif renvoie à la condamnation au paiement de la somme de 33 021,47 euros au titre du différentiel de salaires et de charges patronales et/ou à celle de 111 468,94 euros au titre de la réparation de l’accident de la circulation, il convient de condamner la société Arisa à relever et garantir M. [V] de la condamnation au paiement de la somme de 186 335,67 euros.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [V] et la société Arisa, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 octobre 2022, rectifié par le jugement rectificatif du 7 mars 2023, en ce qu’il évalue ainsi qu’il suit les postes de préjudices suivants :
— perte de gains professionnels futurs 18'960,64 euros
— déficit fonctionnel temporaire 14 568,75 euros
— souffrances endurées 18 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— préjudice d’agrément 2 000,00 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les sommes revenant à Mme [T] [B] au titre des postes de préjudices suivants :
— assistance par tierce personne temporaire 16 745,00 euros
— assistance par tierce personne permanente 80 961,28 euros
— déficit fonctionnel permanent 66 600,00 euros,
Après déduction des provisions versées, condamne in solidum la société Arisa assurances et M. [L] [V] à régler à Mme [T] [B] la somme de 186 335,67 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société Arisa à relever et garantir M. [L] [V] de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Arisa assurances et M. [L] [V] à régler à Mme [T] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Arisa assurances et M. [L] [V] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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