Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 14 févr. 2025, n° 2500241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Romazzotti, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes, pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de l’assigner dans le département de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’assigner dans le département de la Gironde ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L732-3 du CESEDA car il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de son OQTF et qu’il vivait à Bordeaux avant son incarcération et que l’adresse du centre de détention de Mont de Marsan ne saurait être pris comme dernière adresse connue ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la décision attaquée a été prise par la secrétaire générale de la préfecture disposant d’une délégation de signature pour ce faire ;
— elle comporte les éléments de droit et de fait fondant la décision et qu’elle a été prise après un examen particulier de la situation du requérant ;
— elle n’est pas entachée d’erreur de droit, le requérant faisant l’objet d’une OQTF de moins de trois ans ;
— elle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, car le requérant n’établit pas habiter la Gironde, la seule adresse connue du requérant étant le centre pénitentiaire de Mont de Marsan ;
— pour les mêmes raisons que précédemment, la décision n’emporte pas violation de l’article 8 de la CEDH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 à 15 h 30 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Romazzotti, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en confirmant la recevabilité de la requête, dont les délais en application d’un avis du CE du 30 juillet 2021 sont des délais francs ne comptant pas les jours fériés et que la requête porte sur l’exécution de l’arrêté d’assignation et non son principe, car le requérant vit chez sa mère à Bordeaux et souhaite être assigné dans ce département.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérian né le 22 février 1998 à Bénin city (Nigéria), est entré en France en 2004 avec sa mère et ses deux sœurs. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 28 juin 2017 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des faits de recel de biens provenant de vol, puis il a fait l’objet d’une condamnation à une réclusion criminelle d’une durée de 10 ans par décision du 17 septembre 2019 de la cour d’assise de la Gironde pour viol commis en réunion et vol en bande avec arme et extorsion en bande organisée commise avec une arme et arrestation et enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour. Il a demandé un titre de séjour en 2016 qui lui a été refusé puis renouvelant sa demande en 2022, il s’est vu opposer un refus le 5 mars 2024 après avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie en 2023, refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 10 ans, décision qui a été confirmée par le tribunal de céans par décision du 11 octobre 2024 dont l’appel est pendant devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux. A sa sortie de prison et en vue de l’exécution de la décision, M. C a été placé en rétention à Hendaye pendant 90 jours, passé ce délai, la préfète des Landes a pris une décision d’assignation à résidence le 24 janvier 2025, objet de la présente demande d’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». L’article L. 731-1 de ce code prévoit : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; « . Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. « L’article L. 921-1 de ce code prévoit : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours « . Selon l’article R. 921-3 de ce code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ".
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. C le 24 janvier 2025 à 9H45 à la sortie du centre de rétention d’Hendaye. Le délai de recours expirait donc le 31 janvier à minuit. La requête de M. C, enregistrée sur Télérecours le 31 janvier à 11h10, n’est dès lors pas tardive.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L732-2 du même code : » L’étranger qui fait l’objet () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. La préfète des Landes a assigné M. C à résidence dans le département des Landes et lui a prescrit de se rendre au commissariat de police de Mont-de-Marsan tous les jours entre 8h et 9h. Dans son arrêté, la préfète indique que le requérant « a déclaré être de nationalité nigériane, avant incarcération vivre chez sa mère à Bordeaux, être célibataire sans enfant être aidé financièrement par sa mère avoir sa mère et ses sœurs en France et avoir un passeport périmé chez sa mère ». Si, dans son mémoire en défense la préfète soutient que la seule adresse connue de M. C est le centre pénitentiaire de Mont de Marsan, il ressort des pièces du dossier que M. C était domicilié chez sa mère à Bordeaux avant son incarcération à Mont de Marsan et que sa mère a fourni une attestation se disant prête à l’héberger à nouveau. D’ailleurs, l’obligation de quitter le territoire a été prise par le préfet de Gironde. La préfète ne fait valoir aucun élément de nature à établir que le requérant aurait un logement dans le département des Landes. Dès lors, en assignant à résidence M. C dans le département des Landes et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Mont de Marsan tous les jours de la semaine de 8h à 9h, sans tenir compte du lieu où l’intéressé résidait habituellement avant son incarcération, la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes, pendant une durée de quarante-cinq jours doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement et notamment les éléments indiqués au point 7 implique que la préfète des Landes, sous réserve de modification dans les conditions de faits ou de droit, modifie le lieu d’assignation de M. C au profit du département de la Gironde et adapte les conditions de cette assignation en fonction de cette modification.
Sur les frais liés au litige :
10. dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner l’Etat à verser 800 euros à Me Romazzotti en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 janvier 2025 de la préfète des Landes assignant à résidence M. A C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Landes, sous réserve de modifications dans les conditions de faits et de droit, de fixer comme le lieu d’assignation à résidence de M. C le département de la Gironde et d’adapter les conditions de cette assignation en fonction de cette modification.
Article 4 : L’Etat est condamnée à verser à Me Romazzotti la somme de 800 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Romazzotti et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. BLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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