Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 22/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 1 février 2022, N° 21/01878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02555 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 21/01878
APPELANTE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y], [L] [V]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9] (FRANCE)
Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me GALLON
INTERVENANT :
CAF DE L’HERAULT, Organisme du régime général de sécurité sociale, identifiée au SIRET sous le numéro 534 089 529, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, partie intervenante forcée
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Camille CALAUDI
Ordonnance de clôture du 30 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 22 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béziers a notamment prononcé le divorce de Mme [G] [E] et de M. [Y] [V] et a condamné ce dernier à verser à Mme [G] [E] la somme mensuelle de 200 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant mineur.
Par acte en date du 19 août 2020, M. [Y] [V] a fait assigner Mme [G] [E] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir principalement prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement de divorce du 22 novembre 2012 et juger, en conséquence, ce jugement non avenu.
Par jugement en date du 1er février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— prononcé la nullité de la signification du jugement rendu le 22 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers,
— ordonné la mainlevée de ia procédure de paiement direct diligentée par la CAF de l’Hérault le 9 novembre 2021 ;
— condamné Mme [G] [E] à payer à M. [Y] [V] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [E] aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2022, Madame [G] [E] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la présente cour a :
— reçu l’appel de Mme [G] [E],
— ordonné à M. [Y] [V] d’appeler en la cause la CAF de l’Hérault avant le 3avril 2023,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de la deuxième chambre civile du 15 mai 2023 à 14 h,
— ordonné une nouvelle clôture au 9 mai 2023,
— dit qu’à défaut de mise en cause de la CAF de l’Hérault, l’affaire sera radiée du rôle des affaires de la cour,
— réservé les dépens.
La CAF de l’Hérault a été assignée par M. [Y] [V] en intervention forcée par acte en date du 30 janvier 2023.
Par arrêt en date du 22 juin 2023, la présente Cour a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la CAF de l’Hérault dans le cadre de la présente instance d’appel
— sur la validité de la procédure de paiement direct, ordonné la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023 afin d’inviter Mme [G] [E] ou la CAF de l’Hérault à produire la signification du jugement du 22 novembre 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers servant de fondement à la procédure de paiement direct en cause.
— ordonné une nouvelle clôture au 27 novembre 2023.
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [E] demande à la cour de :
* réformer le jugement du Juge de l’exécution de Béziers du 1er février 2022, en ce qu’il a prononcé la nullité de la signification du jugement du Juge aux affaires familiales de Béziers du 22 novembre 2012, ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAF de l’Hérault et condamné Madame [E] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Et statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] [V] de sa demande de nullité de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 22 novembre 2012, par Maître [C] [U], huissier de justice en date du 4 janvier 2013, et en tant que de besoin, la dire régulière, ainsi que la procédure de paiement direct,
— débouter M. [Y] [V] de ses toutes demandes, et notamment de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [V] à payer à Madame [G] [E] la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens (Art.696 CPC).
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [R] demande à la cour de :
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CAF de l’Hérault.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béziers en date du 01/02/2022.
— rejeter en conséquence la totalité des demandes de Mme [E].
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la CAF de l’Hérault demande à la cour de :
— constater que la Caf de l’Hérault ne soulève plus l’irrecevabilité de l’appel en cause diligenté par Monsieur [V],
— mettre hors de cause la Caf de l’Hérault,
— en tout état de cause, condamner la partie qui succombe à payer la somme de 500 euros à la Caf de l’Hérault au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la Caf de l’Hérault.
MOTIFS :
Il convient, en préliminaire, de relever que la présente Cour a déjà statué dans son arrêt rendu le 22 juin 2023 sur la recevabilité de l’intervention forcée de la CAF de l’Hérault, peu important, en conséquence, que cette dernière ne soutienne plus ce moyen d’irrecevabilité après la réouverture des débats et il ne revient donc à la Cour que de statuer au fond sur la validité de la procédure de paiement direct engagée par Mme [E] à l’encontre de M. [V].
Sur la validité de la procédure de paiement direct
Aux termes de l’article L 213-1 du code de procédure civile d’exécution, ' tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers détenteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension….. La demande en paiement direct est recevable dés qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1) une décision judiciaire devenue exécutoire
……'
En l’espèce, M. [V] soulève la nullité de la signification du jugement du 22 novembre 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béziers et servant de fondement à la procédure de paiement direct diligentée à son encontre, signification qui ne lui aurait pas été délivrée régulièrement dés lors qu’elle a eu lieu à une adresse située en France alors que Mme [E] avait connaissance de son adresse réelle située à [Localité 11] au Maroc, les diligences effectuées par l’huissier de justice pour rechercher sa nouvelle adresse ne pouvant donc être considérées comme suffisantes. M. [V] conteste donc le caractère exécutoire du jugement du 22 novembre 2012. Il fait valoir que le couple a quitté la France pour s’installer au Maroc et qu’ils résidaient au moment de leur séparation imputable à Mme [E], qui a quitté les lieux pour rentrer en France, à l’adresse figurant dans la procédure de divorce qu’il a engagé à l’encontre de son épouse devant le tribunal de première instance de Casablanca ayant donné lieu à un jugement rendu le 4 octobre 2012, procédure dont Mme [E] a été parfaitement informée.
Mme [E] fait valoir au contraire qu’elle était de bonne foi quand elle a fait délivrer la signification du jugement à la dernière adresse connue en France de M. [V], dans la mesure où si elle reconnaît que le couple s’est installé ultérieurement au Maroc, c’est au domicile de ses parents à [Localité 15], que M. [V] n’y a résidé cependant que ponctuellement en raison de son travail l’amenant à se rendre sur divers lieux de chantier, dont elle n’avait pas connaissance puis a disparu sans laisser sa nouvelle adresse après le mois d’octobre 2010. Elle conteste n’avoir jamais eu connaissance de la procédure de divorce marocaine et de l’adresse invoquée par M. [V].
Aux termes de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire de l’acte s’il s’agit d’une personne physique.
Il ressort, par ailleurs, de l’article 659 du code de procédure civile, que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile , ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification en cause en date du 4 janvier 2013 que l’huissier de justice déclare s’être déplacé au dernier domicile connu de M. [Y] [V], à savoir [Adresse 7] et avoir effectué les constatations suivantes :
'Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement.
Sur place, le nom du requis n’apparaît nulle part, que ce soit sur une boîte aux lettres ou une sonnette. Les différents voisins n’ont pu être interrogés.
Les services de la Mairie de [Localité 16] m’ont indiqué que M. [V] [Y] n’est pas inscrit sur les listes électorales de leur commune.
Après vérificatons sur l’annuaire électronique dans le département de l’Hérault, ce dernier n’y est pas référencé.
Les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée étant restée vaines et aucune information n’ayant pu être recueillie sur ce point.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni résidence, ni lieu de travail connus…'
Les diligences telles que mentionnées par l’huissier de justice pour la signification de l’acte à l’adresse en question doivent être considérées comme suffisantes à établir la réalité, ainsi que le caractère sérieux et complet des recherches effectuées par l’huissier de justice pour localiser M. [V], aucun grief ne pouvant lui être fait à ce titre en l’état de la seule information dont il disposait sur la dernière adresse connue de ce dernier en France, telle que celle-ci lui avait été communiquée par Mme [E], M. [V] ne contestant d’ailleurs pas qu’il s’agissait bien de sa dernière adresse connue en France.
Il incombe à M. [V] de rapporter la preuve que Mme [E] avait connaissance, au moment de la délivrance de l’acte, d’une autre adresse susceptible de constituer le domicile de son ex-époux.
S’il produit le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance de Marrakech le 4 octobre 2012, ainsi que la requête en divorce et une plainte déposée auprès du procureur du roi près ce dernier tribunal portant la même date du 9 mai 2012 et faisant mention de l’adresse de M. [V] située [Adresse 13], il ne résulte pas de ces actes que Mme [E] ait eu connaissance de cette adresse. En effet, s’il ressort du jugement de divorce que Mme [E], qui a fait défaut pendant toute la procédure de divorce, a néanmoins réceptionné les convocations qui lui ont adressées en vue tant de l’enquête effectuée en chambre du conseil, de l’audience de tentative de conciliation du 3 août 2012 et de l’audience de jugement du 27 septembre 2012, il n’est pas établi pour autant que les convocations qui lui ont été adressées comportaient la mention de l’adresse de M. [V]. De même, il ne ressort pas de ce jugement que la requête en divorce, la plainte adressée au procureur du roi ou tout autre acte de procédure comportant l’adresse de M. [V] aient été adressés et réceptionnés par Mme [E]. Enfin, M. [V] ne justifie pas de la signification à Mme [E] du jugement de divorce, lequel contrairement à ses affirmations n’a d’ailleurs pas été transcrit sur les actes d’état civil, seul le jugement de divorce rendu le 22 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béziers l’ayant été, ainsi qu’il résulte de la mention portée sur l’acte de naissance de M. [V] le 18 octobre 2015 et la mention d’une transcription invoquée par M. [V] en 2008 étant totalement étrangère au jugement de divorce marocain puisqu’il s’agit de la transcription du mariage du couple effectuée le 19 septembre 2008.
M. [V] n’apporte pas davantage la preuve que le couple résidait au moment de sa séparation à l’adresse invoquée.
M. [V] n’invoque pas davantage avoir été hébergé avec son épouse au domicile des parents de cette dernière, ce qui tend à confirmer l’allégation de Mme [E] selon laquelle cet hébergement ne constituait pas pour M. [V] une résidence stable susceptible de constituer son dernier domicile connu.
Il n’établit pas enfin que Mme [E] aurait eu connaissance de son changement d’adresse à compter du 10 octobre 2012, postérieurement à la procédure de divorce marocaine et située [Adresse 14] telle que résultant de son contrat de location versé aux débats.
Les pièces relatives à l’exercice de son activité professionnelle si elles démontrent que la société dont il était le gérant, la SARL DAR Concept, avait son siège social et sa domiciliation fiscale à [Localité 11] ne font pas mention du domicile de M. [V] et ne démontrent pas pour autant que Mme [E] avait connaissance de son adresse au Maroc. L’attestation régulière en la forme de M. [D] [F] ne fait qu’attester qu’il a travaillé avec M. [V] de 2010 à 2014 sur des projets de construction au Maroc mais n’apporte pas la preuve de la connaissance par Mme [E] du domicile de son ex-époux.
C’est en conséquence, à tort, que le premier juge a considéré que c’est de manière malicieuse que Mme [E] a donné à l’huissier de justice une adresse à laquelle elle savait que M. [V] ne résidait pas et dont elle savait qu’elle ne constituait pas son dernier dommicile connu, alors qu’une telle preuve n’est pas apportée, en l’espèce, et que Mme [E] était légitime à se prévaloir auprès de l’huissier de justice du seul dernier domicile stable et durable de M. [V] à Nissan Les Enserune en France dés lors qu’elle n’avait pas connaissance d’une autre adresse au Maroc.
Il convient donc de considérer que Mme [E] s’est comportée en toute bonne foi en requérant la délivrance de la signification de la signification du jugement du 22 novembre 2012 à cette adresse et d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [V] aux fins de voir prononcer la nullité de la signification de ce jugement et d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement diligentée par Mme [E] à son encontre compte tenu du caractère exécutoire parfaitement justifié du titre servant de fondement à cette mesure d’exécution, la signification en date du 4 janvier 2013 du titre exécutoire étant régulière et conforme aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile .
Sur la demande de mise hors de cause de la CAF
Il ressort des pièces produites par M. [V] et particulièrement d’un courrier en date du 9 novembre 2021 que lui a adressé la CAF de l’Hérault que celle-ci a agi dans le cadre de la procédure de paiement en cause pour le compte de Mme [E] en application des articles L 213-4 et L. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, tels que ceux-ci sont visés par ce courrier.
La Caf de l’Hérault est donc nécessairement interessée par la solution du litige existant entre M. [V] et Mme [E] et susceptible de remettre en cause la procédure de paiement direct, ainsi que la présente cour l’a déjà relevé dons précédent arrêt rendu le 22 juin 2023.
Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de mise hors de cause dans le cadre de la présente instance et de lui déclarer le présent arrêt opposable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] et de la CAF de l’Hérault les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Il convient de condamner M. [V] à leur payer à chacune d’elle la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [V] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour le même motif, il supportera les dépens de première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formée par M. [Y] [V] aux fins de prononcer la nullité de la signification du jugement rendu le 22 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béziers et d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement diligentée par Mme [E] à son encontre,
et y ajoutant,
— Rejette la demande formée par la CAF de l’Hérault aux fins de la voir mettre hors de cause dans le cadre de la présente instance,
— Déclare le présent arrêt opposable à la CAF de l’Hérault,
— Condamne M. [Y] [V] à payer à Mme [G] [E] et à la CAF de l’Hérault une somme de 800 € à chacune d’elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par M. [Y] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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