Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.
[…] La CNP CAUTION a renoncé expressément aux bénéfices de discussion et de division résultant des anciens articles 2298 et 2303 du code Civil et dorénavant des articles 2305, 2305-1, 2306, 2306-1 et 2306-2 du même code.
[…] Par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 février 2024, la société A.C.O. a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Maître [X] [T], a été désignée ès qualités de Liquidateur judiciaire, la date de cessation de paiement a été fixée au 01 juillet 2023 avec date d'effet au 26 février 2024, […] Vu les articles 2292, 2302, 2303 anciens du Code civil; Vu les articles 2297, 1329, 1335, 2318, 1240, 1310 du Code civil, Vu les articles L.641-11-1, L.631-4, L. 223-22 du Code de commerce; […] Selon l'article 2306-1 du Code civil, le bénéfice de division ne peut être invoqué que lors des premières poursuites et non pas tardivement,
[…] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à l'audience du 24 juin 2025, afin de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles L143-1 et L143-1-1 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1103, 1104, 1123 et 1240 du Code civil et des articles 696 et suivants du code de procédure civile, de : […] Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles 2305 à 2306-1 du même code, la caution qui a renoncé au bénéfice de discussion et de division ne peut se prévaloir de ce bénéfice, de même lorsque elle est tenue solidairement avec le débiteur ou qu'elle a renoncé à ce bénéfice.