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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro, S.A. CNP CAUTION c/ La Société |
Texte intégral
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI7H
Minute N°
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
Rédacteur:
A. [F]
expédition conforme
délivrée le :
Maître Mikaëlle LE GRAND
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Mikaëlle LE GRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CNP CAUTION
Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 383 024 098, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
La Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-[Localité 5] a consenti à Monsieur [Y] [O] une offre de prêt immobilier émise et transmise le 8 août 2018 et signée électroniquement par l’emprunteur le 19 août 2018, décomposée comme suit :
— Offre de prêt « Primo Accédant » n°07160003957 04 (contrat n°DD12619953) pour un montant de 10 000 € sur une durée de 120 mois ;
— Offre de prêt à taux fixe n°07160003957 05 (contrat n°DD12619954) pour un montant de 68 333 € sur une durée de 300 mois ;
— Offre de prêt à taux fixe n°07160003957 06 (contrat n°DD12619955) pour un montant de 30 000 €, sur une durée de 180 mois ;
— Offre de prêt PTZ 2018 A TAUX 0%+ n°07160003957 07 (contrat n°DD12619956) pour un montant de 40 000 €, sur une durée de 240 mois.
Ces prêts ont fait l’objet d’un cautionnement consenti par la Société CNP CAUTION qui est intervenue directement à l’acte de prêt.
La CNP CAUTION a renoncé expressément aux bénéfices de discussion et de division résultant des anciens articles 2298 et 2303 du code Civil et dorénavant des articles 2305, 2305-1, 2306, 2306-1 et 2306-2 du même code.
Au mois de mars 2023, il a été porté à la connaissance du CREDIT MUTUEL ARKEA que le bien objet de ce financement avait été vendu en date du 18 septembre 2020 pour un montant de 216 150 €, sans que Monsieur [Y] [O] ne procède au remboursement de l’intégralité des prêts consentis, contrairement aux termes du contrat, mais avait continué à régler les échéances.
Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, le CREDIT MUTUEL ARKEA prononçait la déchéance du terme des prêts et réclamait à Monsieur [Y] [O] le règlement des sommes suivantes :
— 4904,39 € au titre du PRET PRIMO ACCEDANT n°07160003957 04 ;
— 59 212,59 € au titre du CREDIT A TAUX FIXE n°07160003957 05 ;
— 21 086,71 € au titre du CREDIT A TAUX FIXE n°07160003957 06 ;
— 41 611,12 € au titre du PRET A TAUX 0%+ n°07160003957 07.
La banque ayant avisé la caution de la défaillance de l’emprunteur, par lettre recommandée du 2 février 2024, la Société CNP CAUTION informait Monsieur [Y] [O] de cet appel en garantie et le mettait en demeure de procéder au règlement au profit du CREDIT MUTUEL ARKEA, de la somme totale de 118 517,53 € outre les intérêts continuant à courir jusqu’au parfait paiement, lui indiquant qu’à défaut, elle serait contrainte de poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies d’exécution.
En l’absence de contestation et de paiement, CNP CAUTION a versé au CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-[Localité 5] la somme de 118 517,53 €, ce dont la banque lui a donné quittance subrogative et en informait Monsieur [O] par courrier recommandé du 10 avril 2024.
CNP CAUTION adressait à Monsieur [O] une ultime mise en demeure le 4 octobre 2024.
Bien que Monsieur [O] se soit engagé auprès de CNP CAUTION à procéder au remboursement de sa dette avant le mois de décembre 2024, il n’en a rien fait.
C’est pourquoi, par acte en date du 20 février 2025, la SA CNP CAUTION a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER au visa de l’article 2308 du Code Civil.
La Société CNP CAUTION demande au Tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée dans son action ;
— Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 118 517,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
— Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Y] [O] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 2308 du Code Civil dispose que “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement”.
Il résulte des pièces produites aux débats que les prêts consentis à Monsieur [Y] [O] n’avaient plus d’objet, le bien immobilier pour l’acquisition duquel ils avaient été consentis ayant été vendu. Dès lors en application des conditions de l’article VIII.8 de l’offre de prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Monsieur [Y] [O] n’ayant pas remboursé le solde des prêts, la banque a appelé la caution en garantie.
CNP CAUTION a dès lors versé la somme de 118 517,53 € ainsi qu’elle en justifie par la production d’une quittance subrogative délivrée le 16 avril 2024.
CNP CAUTION est donc recevable et bien fondé à voir condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer cette somme, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, jour du paiement.
Il apparaît inéquitable de laisser à CNP CAUTION la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur [Y] [O] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à CNP CAUTION la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 118 517,53 € laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de
1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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