Confirmation 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mai 2018, n° 17/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/01228 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 10 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 17/01228
AFFAIRE :
Société ROEMHELD
C/
SAS SEROMA prise en la personne de son liquidateur la SCP X représen tée par Maître Z
SCP B- I-J Administrateurs Judiciaires, en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société SEROMA, et représentée par Maître A B,
SCP X Mandataires Judiciaires Associés, En sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société SEROMA, et représentée par Maître Y Z, et désormais liquidateur judiciaire de la Société SEROMA
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL
VL/MLM
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
G à Me N O-P le 22/5/18
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 22 MAI 2018
-------------
Le vingt deux Mai deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société ROEMHELD société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 200.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le n° 509 979 993, représentée par son Président, Monsieur K L M, dont le siège social est […]
représentée par Me C D, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 10 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de BRIVE
ET :
1.- SAS SEROMA prise en la personne de son liquidateur la SCP X représentée par Maître Z, dont le siège social est Les Entresses – […]
représentée par Me N O-P, avocat au barreau de LIMOGES
2. SCP B-I-J Administrateurs Judiciaires, en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société SEROMA, et représentée par Maître A B, es qualité d’administrateur judiciaire de la Société SEROMA et désignée à ces fonctions suivant jugement du 8 novembre 2016, dont le siège social 10, […]
Non représentée, régulièrement assignée à domicile le 27 octobre 2017
3.- SCP X Mandataires Judiciaires Associés, En sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société SEROMA, et représentée par Maître Y Z, et désormais liquidateur judiciaire de la Société SEROMA et désignée à ces fonctions suivant jugement du 26 septembre 2017,dont le siège social 26, […]
représentée par Me N O-P, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
EN PRESENCE DE :
Madame le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL, domiciliée COUR D’APPEL DE LIMOGES – PALAIS DE JUSTICE – […]
Non comparante
---==oO§Oo==---
Communication a été faite au ministère public le 24 octobre 2017 et visa de celui-ci a été donné le 30 octobre 2017
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Avril 2018, la Cour étant composée de Madame G H, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame E F, Greffier, Madame G H, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Madame G H, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société Seroma est une entreprise de conception et de fabrication sur plan d’outillage et de machines spéciales destinées aux sociétés présentes dans le secteur de l’aéronautique, ce qui nécessite d’y intégrer des pièces mécaniques spécifiques, et notamment des vérins hydrauliques que produit la société Roemheld.
Entre juin 2016 et mi-octobre 2016, la société Seroma a passé plusieurs commandes de vérins
hydrauliques avec les pièces de montage auprès de la société Roemheld qui les a livrés et a émis des factures contenant une clause de réserve de propriété.
Le tribunal de commerce de Brive, sur saisine de la société Seroma en date du 28 octobre 2016, a constaté l’état de cessation de paiement de la société au 31 octobre 2016 et a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice par un jugement du 8 novembre 2016. la SCP B-I-J ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP X en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 5 janvier 2017 la société Roemheld a déclaré sa créance au passif pour un montant de 67 819,19 euros à titre privilégié. Par courrier du même jour, elle a adressé à l’administrateur judiciaire une demande de revendication des biens identifiés dans les factures sur le fondement de la clause de réserve de propriété.
Par courrier du 27 janvier 2017 la SCP B-I-J, és qualités d’administrateur judiciaire de la société Seroma a rejeté cette demande.
La société Roemheld a alors déposé une requête en revendication auprès du juge-commissaire, qui, par ordonnance du 8 juin 2017, l’a rejetée aux motifs, d’une part, que le démontage des éléments revendiqués était impossible sans endommager ces biens et les biens dans lesquelles ils étaient incorporés et, d’autre part, que le report de la revendication sur le prix ne pouvait être réalisé dès lors que les biens incorporés l’ont été préalablement à la cession au client final et à l’ouverture de la procédure.
La société Roemheld a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde qui, par jugement du 10 octobre 2017, l’a déboutée de ses demandes au motif que la clause de réserve de propriété ne pouvait pas être actionnée car les éléments revendiqués ne pouvaient pas être individualisés.
Par déclaration du 20 octobre 2017 la société Roemheld a relevé appel de ce jugement.
Entre-temps, par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a arrêté le plan de cession des actifs de la société Seroma au profit de la société Segula Holding avec faculté de substitution au bénéfice de la société Segula Matra Engineering P, désormais dénommée la société Simra Industrie. Puis, par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Seroma en liquidation judiciaire, la SCP X ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions du 23 novembre 2017, la société Roemheld demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Brive du 10 octobre 2017 en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau, d’ordonner la restitution des biens énoncés aux termes des factures numéro FA 163 342, numéro FA 163 498, numéro FA 163 151 et numéro FA 163 749, à défaut d’ordonner la restitution des marchandises, d’ordonner le paiement de la somme de 67 819,18 euros en ce compris les indemnités de retard de paiement et en tout état de cause de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront distraits au bénéfice de Me C D dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’existe aucune contestation quant à la clause de réserve de propriété dont elle bénéficie au titre de quatre factures qui n’ont pas été réglées de sorte qu’elle demeure propriétaire des biens énoncés aux termes desdites facture et livrés à la société débitrice, qu’il n’est pas démontré que le bien n’existe pas en nature à la date du jugement d’ouverture ni qu’il a fait l’objet d’une transformation faisant obstacle à la revendication, que les vérins hydrauliques et les pièces de montage livrés à la société débitrice, bien qu’incorporés aux machines de la société, demeurent identifiables et peuvent être démontés sans endommager le bien ou la structure sur laquelle ils ont été
fixés puisqu’il s’agissait d’éléments à visser. Elle en déduit que les conditions requises pour la revendication d’un bien soumis à une clause de réserve de propriété sont remplies.
Par conclusions du 5 janvier 2018, la société Seroma représentée par la SCP X demande à la cour de prononcer la mise hors de cause de la SCP B-I-J, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Seroma, de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Brive-la-Gaillarde en date du 10 octobre 2017 en ce qu’il a débouté la société Roemheld de sa demande en revendication au motif que les éléments concernés ne peuvent pas être individualisés, de l’infirmer en ce qu’il a déclaré la clause de réserve de propriété figurant sur les factures comme valable en principe et en tout état de cause de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction des dépens au bénéfice de Me N O-P dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le prononcé la liquidation judiciaire impose la mise hors de cause de l’administrateur. Elle expose que la société Roemheld se prétend créancière réservataire en se fondant sur les seules factures qu’elle a émises et ne démontre pas que l’acquéreur a acquiescé à la clause de réserve de propriété conformément aux dispositions de l’article L624-16 alinéa 2 du code de commerce, de sorte qu’elle n’est pas opposable à la société Seroma. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse la pose des marchandises revendiquées a impliqué un sertissage ou une incorporation dans un ensemble industriel complexe, que pour les premières, les flexibles hydrauliques ne peuvent être retournés sans causer un dommage et que pour les secondes, leur nature a été perdue dès lors que l’usinage a consisté en une incorporation dans la chaîne de montage de sorte qu’aucune ne peut faire l’objet d’une revendication. Elle ajoute que les biens revendiqués ne sont plus en la possession de la société Seroma qui les a livrés à son client Figeac Aero et que la revendication du prix, soumise aux mêmes règles, est irrecevable dès lors que les biens revendiqués ont été transformés ou incorporés et que leur démontage est impossible sans créer de dommages.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L624-16 du code de commerce peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17.
Selon l’article L624-17 du code de commerce l’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le
débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Aux termes de l’article L624-18 du code de commerce peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien.
En l’espèce, s’agissant de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété, il ressort des pièces produites aux débats, que les 26 juin, 13 juillet, 22 septembre et 11 octobre 2016 la société Roemheld a accusé réception des quatre bons de commandes que lui avaient adressés la société Seroma, sur des documents comportant en encadré la mention lisible suivante « toute commande passée à Roemheld SAS implique l’acceptation de nos conditions générales de vente qui comprennent une clause de réserve de propriété et prévalent sur toutes les conditions générales ou particulières d’achat du client. CGV sur demande. » . Les biens commandés ont ensuite été facturés les 22 août, 8 septembre, 13 octobre et 21 octobre 2016 sur des documents comportant in fine une clause de réserve de propriété détaillée et encadrée.
La clause de réserve de propriété sur laquelle s’appuie l’action en revendication de la société Roemheld figurant de manière explicite par écrit sur les accusés de réception des commandes qui ont nécessairement précédé la livraison du matériel, et la clause figurant également par écrit sur les factures qui ont suivi, il convient de considérer que la société Seroma en avait connaissance avant la livraison et que l’exécution du contrat en toute connaissance de cause, a fortiori à quatre reprises de façon rapporchée, démontre son acceptation tacite de la clause de réserve de propriété, n’étant pas discuté que celle-ci figurait également sur les conditions générales de vente que la société Seroma avait la possibilité de consulter. Elle lui est donc opposable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Ensuite, s’agissant de la revendication des biens proprement dite, la SCP X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Seroma, produit des photographies de l’assemblage progressif d’une machinerie, n’étant pas contesté que les éléments fournis par la société Roemheld ont été utilisés à cette fin. Il en ressort que les éléments flexibles sont sertis dans la structure, de sorte que leur démontage ne pourrait qu’entraîner leur détérioration et interdire qu’ils soient à nouveau utilisés, et que les autres éléments, y compris ceux vissés, sont installés dans une installation mécaniquement complexe et constituent ensemble des éléments constitutifs indissociables de cette installation, de sorte que composant un ensemble nouveau auquel ils sont incorporés, il doit être considéré qu’ils ont changés de nature, ce qui rend leur revendication impossible.
La société Roemheld produit des plaquettes commerciales et des notes explicatives relatives à certains des produits livrés dont, les vérins et vérins d’appui à visser, les vérins de serrage, les mini brides articulées et les filtres haute pression, qui établissent qu’il s’agit d’éléments à visser. Toutefois il ne résulte pas de ces seuls documents que tous les produits livrés et revendiqués, y compris ceux installés par simple vissage, sont susceptibles d’être facilement démontés lorsqu’ils ont été insérés dans une machinerie complexe, sans dommage pour ces éléments ou la machine dont ils font partie intégrante.
L’attestation établie par la société Automatisation et Contrôle de Serrage, qui indique que les éléments de bridage hydraulique vendus et livrés par la société Roemheld sont démontables sans endommager les montages d’usinage sur lesquels ils sont intégrés, qui est formulée de manière générale, et un échange de courriels entre la société Roemheld et la société Seroma qui démontre que la société Figeac Aero, client de la société Seroma, a été en mesure de démonter des brides
pivotantes présentant des fuites, qui ne précise pas de quelle machine elles ont été retirées, ne sont pas davantage de nature à le démontrer.
Il s’en déduit que la société Roemheld ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les biens revendiqués existaient en nature dans le patrimoine de son débiteur avant l’ouverture du redressement, la SCP X ès qualités de mandataire judiciaire de la société Seroma établissant l’incorporation des biens dans un ensemble mécanique nouveau interdisant à la revendication d’aboutir. La requête de la société Roemheld doit donc être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Enfin s’agissant sur la revendication du prix, les conditions de fond de la recevabilité de la revendication doivent être également réunies, notamment les biens dont le prix est revendiqué doivent avoir existé dans leur état initial lorsqu’ils ont été délivrés au sous-acquéreur qui n’a pas payé le prix de revente avant l’ouverture de la procédure.
Or en l’occurrence, il n’est pas sérieusement discuté que les biens livrés à la société Seroma ont été sertis et incorporés dans l’ensemble mécanique avant le jugement d’ouverture et avant la vente de cet ensemble à la société Figeac Aero, de sorte que le prix ne peut être revendiqué par la société Roemheld qui sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement doit être également confirmé sur ce point.
La société Roemheld, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me N O-P dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à La SCP X en qualité de mandataire judiciaire de la société Seroma la somme de 800€ sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Roemheld à payer à La SCP X ès qualités de mandataire judiciaire de la société Seroma la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Roemheld de sa demande du même chef,
Condamne la société Roemheld aux dépens avec distraction au profit de Me N O-P dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. G H
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