Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 oct. 2023, n° 21/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 29 janvier 2021, N° 2021/20;2019000889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 375
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Théodore Céran J,
— Me Quinquis,
le 12.10.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 octobre 2023
RG 21/00222 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/20, rg 2019 000889 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 29 janvier 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 juin 2021 ;
Appelant :
M. [H] [J], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (Vietnam), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Société de Navigation ses Australes Tuhaa Pae, Rcs Papeete n° 70 1 B, n° Tahiti 032193 dont le siège social est sis au [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP. CA/ 22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[H] [J] a demandé la condamnation de la SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES AUSTRALES TUHAA PAE à lui verser des dommages et intérêts au motif d’une révocation sans juste motif et abusive de ses fonctions d’administrateur et de président-directeur général.
Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné la SA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES AUSTRALES TUHAA PAE à payer à [H] [J] les sommes suivantes :
1 000 000 Fr. CFP à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ;
339 000 Fr. CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamné la SA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES AUSTRALES TUHAA PAE aux dépens dont distraction.
[H] [J] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2021.
Il est demandé :
1° par [H] [J], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 novembre 2022, de :
Infirmer le jugement entrepris sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
En fixer le montant à la somme de 11 700 000 F CFP ;
Condamner l’intimée à lui payer la somme de 339 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par la SA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES AUSTRALES TUHAA PAE, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 août 2022, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter [H] [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Le condamner à lui payer la somme de 600 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Compte tenu du fait que M. [H] [J] cumulait les fonctions d’administrateur, directeur général et président, il y a lieu d’examiner son recours à la lumière des trois articles suivants qui emportent les mêmes règles en cas de révocation :
Article L. 225-18 : «Les administrateurs … peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.»
Article L. 225-47 : «Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.»
Article L. 225-55 : «Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration.»
— En droit, il est donc constant que l’administrateur, président-directeur général, est sous la dépendance totale de son conseil ; par conséquent, sa révocation peut intervenir à tout moment, sans préavis ni précisions de motifs, ni indemnité, et ne peut, dès lors, donner lieu à dommages-intérêts qu’en cas d’abus commis dans l’exercice de ce droit, et notamment lorsque cette révocation est intervenue sans respecter le principe de la contradiction. Autrement dit, la loi ne veut pas qu’une révocation «à tout moment» signifie «sans délai».
— En l’espèce, l’autorité révoquante n’a prévu aucun délai entre la convocation et la réunion, au cours de laquelle M. [H] [J] a été démis de ses fonctions. Le débat ne porte donc même pas sur l’existence d’un préavis ou du caractère suffisant du délai : en l’espèce, il n’y a eu aucun délai. L’ordre du jour de l’assemblée du 26 juin 2019 portait sur six sujets dont aucun n’a un rapport avec la révocation du président.
— Par ailleurs, le débat ne porte pas davantage sur le caractère suffisant ou non de la motivation du projet de révocation : il n’y a aucune motivation. La lecture du procès-verbal de l’assemblée du 26 juin 2019 énumère les différentes étapes de la procédure de révocation : «M. [B] [Z] prend directement la parole et indique que la société qu’il représente … ,la société … et la société … demandent la révocation de certains administrateurs. Il met lui-même au vote une résolution relative à la révocation d’administrateur de M. [H] [J]. Cette résolution est adoptée…»). Cette séquence est dépourvue de toute mention faisant état d’une quelconque motivation. Dans ces conditions, cette absence de tout motif ne pouvait qu’empêcher M. [H] [J] de présenter utilement des observations. La double circonstance de ne pas avoir exposé le motif de la révocation et de ne pas avoir organisé un temps de débat a interdit à M. [H] [J] de préparer et d’exposer sa défense. Ce fait constitue un abus de droit.
— Il convient de réparer le préjudice causé par cet abus à M. [H] [J]. Il est constant que la révocation abusive n’ouvre droit à réparation ni du préjudice résultant de la révocation, ni même du préjudice constitué par la perte d’une chance de conserver ses fonctions, mais seulement du préjudice causé par la circonstance constitutive d’abus considérée en elle-même. En l’espèce, le tribunal estime que le préjudice indemnisé est moral et peut être évalué à la somme de 1 000 000 F CFP.
[H] [J] conclut à la confirmation du jugement sur son droit à indemnisation d’un préjudice moral et à son infirmation sur le montant de celle-ci, qu’il demande à voir fixer à un mois de salaire (1 300 000 F CFP) par années d’exercice de fonctions de gestion (9) soit 11 700 000 F CFP.
La SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES AUSTRALES TUHAA PAE conclut que la révocation pouvait s’exercer ad nutum et qu’elle n’a pas été abusive. Elle fait valoir que [H] [J] savait qu’il était exposé à une révocation depuis qu’en janvier 2019, les actionnaires avaient demandé en référé la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation des dirigeants dont lui-même ; que les griefs à son encontre ont été largement exposés lors de ce référé et qu’il a pu les discuter contradictoirement ; qu’il n’ignorait pas que la question de sa révocation serait examinée lors de l’assemblée générale qui a suivi ; qu’il n’a subi aucun préjudice, son départ n’ayant été accompagné d’aucune attitude vexatoire ou dénigrante.
Sur quoi :
Le jugement entrepris n’est pas discuté en ce qu’il a retenu que la révocation de [H] [J] entrait dans les pouvoirs de l’organe qui l’a décidée.
Au vu des pièces produites, la chronologie du litige est la suivante :
-23/02/2011 : le conseil d’administration de la SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES AUSTRALES TUHAA PAE nomme [H] [J] comme directeur général ;
-10/10/2012 : nomination de [H] [J] comme président du conseil d’administration ;
-19/06/2017 : nomination de [H] [J] comme président-directeur général ;
-30 janvier 2019 : trois sociétés civiles détenant 86 % du capital social de la SA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES AUSTRALES TUHAA PAE saisissent le juge des référés aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour de statuer sur la révocation des administrateurs et la nomination de nouveaux administrateurs ; les requérantes exposent que l’équipe dirigeante, dont [H] [J] président du conseil d’administration, est en place depuis 2011, que la représentation au sein du conseil ne reflète plus l’actionnariat, qu’il existe des dissensions entre le conseil et l’actionnaire majoritaire, que les dirigeants ont abusivement licencié un salarié protégé, et que l’intérêt social était menacé.
-4 juin 2019 : publication de l’avis de convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES AUSTRALES TUHAA PAE pour le 26 juin 2019 ; l’ordre du jour est : rapport du conseil d’administration sur l’exercice ; rapport des commissaires aux comptes ; approbation des comptes ; affectation des résultats ; fixation des jetons des administrateurs ; pouvoirs.
-26 juin 2019 : tenue de l’assemblée générale présidée par le président du conseil d’administration [H] [J] ; « Monsieur [B] [Z] prend directement la parole et indique que la société HITAI APATOA NUI qu’il représente, la société POROHITI NUI représentée par Madame [W] [D] et la société FAAHOTU IA TUHAA PAE représentée par Madame [O] [K] demandent la révocation de certains administrateurs. Il met lui-même aux votes une résolution relative à la révocation d’administrateur de Monsieur [H] [J]. Cette résolution est adoptée à la majorité par 23 853 voix (2 882 abstentions)» ; trois administrateurs sont révoqués et remplacés ; l’assemblée passe ensuite à l’ordre du jour.
La décision entreprise a retenu que la résolution démettant [H] [J] a été adoptée sans débat et avant que l’ordre du jour, qui ne la prévoyait pas, soit abordé, ce qui constitue un abus de majorité consistant dans la double circonstance de ne pas avoir exposé le motif de la révocation et de ne pas avoir organisé un temps de débat, interdi-sant ainsi à [H] [J] de préparer et d’exposer sa défense.
La SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES AUSTRALES TUHAA PAE plaide que les griefs motivant cette révocation avaient été largement exposés par les actionnaires et que [H] [J] disposait de toutes les garanties offertes par une procédure judiciaire contradictoire pour présenter ses observations. La décision rendue par le juge des référés n’est pas produite. La cour retient que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc a été rejetée ou qu’elle est devenue sans objet, puisqu’une assemblée générale ordinaire a été convoquée.
Contrairement à ce que soutient [H] [J], les conclusions prises le 25 mars 2019 par les trois requérants, qui sont les actionnaires à l’origine des résolutions votées le 26 juin 2019, lui ont été communiquées, puisqu’il était le représentant légal de la SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES AUSTRALES TUHAA PAE contre laquelle était dirigée ce référé.
Dans ces conclusions, qui sont produites, les griefs des nouveaux actionnaires contre l’équipe dirigeante sont clairement énoncés : le conseil d’administration, qui est chargé d’appliquer les décisions de l’actionnaire majoritaire, est en conflit avec celui-ci, ce qui est contraire à l’intérêt social ; les décisions d’assemblée générale depuis 2015 ne sont pas mentionnées dans l’extrait Kbis, ce qui montre une négligence des administrateurs ; la mise à pied brutale d’un salarié protégé a pu constituer un délit d’entrave ; «il est clair que compte tenu de la position des dirigeants actuels, aucune assemblée ne se tiendra dans les prochains mois, une prorogation de plusieurs mois de l’assemblée générale ordinaire étant légalement possible ; la simple constatation que l’actuelle équipe de direction, en poste depuis 2011, qui défend uniquement ses privilèges et intérêts personnels, s’oppose à la demande de tenue d’une assemblée générale par l’associé majoritaire, justifie donc la présente demande.»
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, sans préavis, ni indemnité, et sans qu’il soit nécessaire de donner un motif à cette révocation (C.com., art. L. 225-18, al. 2). La révocation peut être décidée malgré le défaut d’inscription à l’ordre du jour. La révocation des administrateurs ne donne pas droit à des dommages et intérêts tenant à l’absence de juste motif. Mais la révocation d’un administrateur est abusive si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845). N’est pas abusive la révocation du dirigeant qui a été en mesure de débattre contradictoirement des motifs de sa révocation (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-17.667).
C’est le cas en l’espèce. Les actionnaires majoritaires pouvaient décider la révocation de [H] [J] de ses fonctions d’administrateur lors de n’importe quelle assemblée générale. Ils ont exercé ce droit au moment de l’assemblée générale ordinaire annuelle sans qu’il soit fait état de conditions qui ont porté atteinte à sa réputation ou à son honneur. La procédure de référé engagée au mois de janvier précédent l’avait précisément informé des motifs pour lesquels les actionnaires majoritaires avaient décidé d’exercer ce droit. En sa qualité de représentant légal de la société défenderesse à ce référé, il a pu tout à loisir contester ces griefs. Mais le moment venu, l’assemblée générale ordinaire devait inévitablement se prononcer sur ce désaccord. Il n’y a pas eu de révocation brutale ou contraire au devoir de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déboute [H] [J] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [H] [J] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL
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