Infirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2024, n° 23/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 26 janvier 2023, N° 22/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01531 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ26
Décision du Président du TJ de SAINT ETIENNE en référé du 26 janvier 2023
RG : 22/00685
S.A.S.U. YANAR
C/
S.C.I. AP 40 [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Février 2024
APPELANTE :
SASU YANAR, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 30 000,00 € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°814 391 116, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en
dâte du 9 mars 2023.
Représentée par Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2632
INTIMÉE :
La SCI AP 40 [Localité 4], SCI au capital de 76 224,51 € immatriculée au RCS de GRASSE sous le n°391 668 233 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL MJ ALPES, MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS sous le numéro 830 490 413, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU YANAR désigné à cet effet suivant jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en dâte 9 mars 2023
Représentée par Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2632
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 14 avril 2016, la SCI AP 40 [Localité 4] a donné à bail commercial à la société Yanar des locaux situés, [Adresse 2] à [Localité 4] (département de la Loire).
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er août 2016.
Les locaux faisant l’objet du bail sont à usage de brasserie.
Le loyer annuel a été fixé à la somme de 33 897,48 euros hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Le 25 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société Yanar par le bailleur, pour un montant de 45 122,74 euros en principal.
Aux motifs que les causes du commandement n’avaient pas été apurées dans les délais, la SCI AP 40 [Localité 4], par exploit du 30 septembre 2022, a assigné la société Yanar devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir au principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et voir également condamner la société Yanar à lui verser la somme de 50 842,67 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Juge des référés a :
Constaté la résiliation du contrat de bail liant la SCI AP 40 [Localité 4] et la société Yanar pour défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 26 août 2022,
Dit que la société Yanar doit quitter les lieux dans les. 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
A défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamné la société Yanar à payer à la SCI AP 40 [Localité 4] les sommes suivantes :
o 50 842,67 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités
d’occupation arrêtés au 19 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus,
o Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés,
o 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société Yanar de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la société Yanar aux dépens.
Le 23 février 2023, la société Yanar a interjeté appel de la décision rendue dans son intégralité.
Le 9 mars 2023, le Tribunal de commerce de Saint Etienne a placé la société Yanar en redressement judiciaire et a désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2023, la SCI AP 40 [Localité 4] a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant total de 80 587,71 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 juin 2023, la société Yanar et la SELARL MJ Alpes, intervenant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Yanar demandent à la Cour de :
Vu l’article L 145-41 du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les articles L 622-13 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Juger recevable et bienfondé l’appel interjeté par la société Yanar à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Saint Etienne,
Réformer la décision dans son intégralité et statuant à nouveau :
Juger que la SCI AP 40 [Localité 4] , en sa qualité de bailleur, ne peut pas poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire,
Rejeter tout appel incident formulé par la SCI AP 40 [Localité 4],
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SCI AP 40 [Localité 4] notamment ses demandes tendant à obtenir la confirmation de la décision rendue le 26 janvier 2023 et la communication forcée de justificatifs comptables pour les années 2020, 2021 et 2022,
Condamner la SCI AP 40 [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelantes relèvent l’impossible résiliation du bail en raison de la procédure collective en cours, faisant valoir :
que le bailleur ne peut pas poursuivre la résiliation du bail au titre du défaut de paiement des loyers et charges échus avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ce en raison du principe de l’interdiction des poursuites individuelles ;
que la résiliation du bail, sous réserve des principes généraux posés par les paragraphes I et II de l’article L. 622-13 du Code de commerce, ne peut intervenir notamment qu’en cas d’action du bailleur fondée sur le défaut de payement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, avec un délai de carence de trois mois ;
qu’au cas présent, elle a repris le paiement des loyers courants, de sorte que la résiliation du bail ne peut être poursuivie.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 mai 2023, la SCI AP 40 [Localité 4] demande à la Cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 622-13 du Code de commerce,
Prendre acte de ce que, compte-tenu du placement en redressement judiciaire de la société Yanar, la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la fixation de la créance de la SCI AP 40 [Localité 4] au passif de la société Yanar à hauteur de 80 587,71 euros,
Confirmer en cas de retour à meilleure fortune l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 en ce qu’elle a :
Constaté la résiliation du contrat de bail liant la SCI AP 40 [Localité 4] et la société Yanar pour défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 26 août 2022 ;
Dit que la société Yanar devrait quitter les lieux et ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire ;
Condamné la société Yanar à payer à la SCI AP 40 [Localité 4] la somme provisionnelle de 80 587,71 euros à parfaire ;
Condamner en tout état de cause la société Yanar et la SELARL MJ Alpes, es qualité, au paiement de 7 000 euros en faveur de la SCI AP 40 [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI AP 40 [Localité 4] rappelle :
qu’il a été confirmé par la jurisprudence que le maintien inconsidéré donc fautif d’un contrat engage la responsabilité personnelle du mandataire ;
que par ailleurs, l’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement envers les tiers des fautes commises dans leur gestion ;
Elle expose :
que la société Yanar a cessé de régler les loyers à compter de la période de confinement liée à la crise sanitaire de 2020, mais qu’elle n’a toutefois jamais repris le règlement courant des loyers, et n’a pas davantage tenté d’apurer son arriéré ;
que la société Yanar a maintenu et développé son activité par de la vente à emporter, y compris pendant la crise sanitaire, tout en percevant les subventions étatiques ;
que loin de se trouver au sortir du Covid dans la situation financière délicate qu’elle tentait fallacieusement de revendiquer en première instance, elle a au contraire fait procéder à des travaux d’ampleur aux mois d’octobre et novembre 2021, alors que le paiement du loyer commercial aurait dû être privilégié par rapport aux travaux d’embellissement ;
que le mandataire judiciaire a décidé de la poursuite du bail en cours, ce alors qu’aucun élément comptable n’a été produit par la société Yanar , alors qu’il est légitime pour le bailleur de connaître la situation de sa locataire, et que la reprise du paiement courant des loyers n’est d’ailleurs pas justifiée ;
que compte tenu du contexte exposé, la société Yanar doit être condamnée au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes présentées par la SCI AP 40 [Localité 4] à l’encontre de la société Yanar
Il est constant :
que la SCI AP 40 [Localité 4] a assigné la société Yanar devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir principalement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à la société Yanar et statuer sur ses conséquence et obtenir sa condamnation provisionnelle à lui régler l’arriéré de loyers ;
que par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à ses demandes, constatant l’acquisition de la clause résolutoire au 26 août 2022 et condamnant la société Yanar à payer au bailleur la somme de 50 842,67 euros à titre de provision au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 19 septembre 2022, mois de septembre 2022 inclus, outre unne indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre· 2022 et jusqu’à libération complète des lieux ;
que la société Yanar a fait appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance le 23 février 2023 ;
que le 9 mars 2023, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Yanar, désignant la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Maître [H] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ce contexte, est applicable l’article L.622-21 du Code de commerce, lequel pose le principe de l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective ayant pour objet le paiement de sommes d’argent ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, au sens de l’article L. 622-22 du Code de commerce, l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive, qu’il s’agisse de l’existence et du montant de la créance ou de l’acquisition de la clause résolutoire qui n’en est que la conséquence, ce qui n’est pas le cas de l’instance en référé, qui n’a vocation à statuer qu’à titre provisoire.
L’instance en référé n’est pas donc pas interrompue par la survenance de la procédure collective.
Pour autant, l’arrêt des poursuites individuelles, règle d’ordre public, s’applique et dès lors la juridiction des référés ne peut accueillir la demande de provision pas plus qu’elle ne peut prononcer l’acquisition de la clause résolutoire.
La Cour rappelle en outre que c’est seulement si la décision de justice constatant l’acquisition de la clause résolutoire est passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective que le bailleur peut bénéficier des effets de la résiliation et obtenir l’expulsion du preneur.
Or, en l’espèce, à la date à laquelle le redressement judiciaire de la société Yanar a été prononcé, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective n’avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée.
Il en résulte que l’action initialement engagée par le bailleur à l’encontre de la société Yanar ne peut en tout état de cause se poursuivre, étant irrecevable en raison de l’interdiction des poursuites et que de ce fait, il n’y a lieu à référé sur les demandes de la SCI AP 40 [Localité 4] en raison d’une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence, il en résulte qu’il ne peut être ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, comme le sollicite la société Yanar et pas plus la confirmation de l’ordonnance querellée en cas de retour à meilleure fortune, comme le sollicite le bailleur.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 26 août 2022, ordonné à la société Yanar de quitter les lieux, au besoin par expulsion, condamné la société Yanar à payer au bailleur la somme provisionnelle de 50 842,67 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à libération complète des lieux et statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SCI AP 40 [Localité 4] à l’encontre de la société Yanar.
2) Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI AP 40 [Localité 4] à l’encontre de la société Yanar, cette dernière ne peut être condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que ce soit en première instance ou à hauteur d’appel.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Yanar aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SCI AP 40 [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Condamne la SCI AP 40 [Localité 4] aux dépens de la procédure de 1ère instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par la SCI AP 40 [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la Cour condamne la SCI AP 40 L’Homme aux dépens à hauteur d’appel et ne peut que rejeter la demande de la SCI AP 40 L’Horne sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Enfin, la Cour rejette la demande présentée par la société Yanar sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, non justifiée en équité, compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 26 août 2022, ordonné à la société Yanar de quitter les lieux, au besoin par expulsion, condamné la société Yanar à payer au bailleur la somme provisionnelle de 50 842,67 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à libération complète des lieux et statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SCI AP 40 [Localité 4] à l’encontre de la société Yanar.
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Yanar aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SCI AP 40 [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
Condamne la SCI AP 40 [Localité 4] aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par la SCI AP 40 [Localité 4] à l’encontre de la société Yanar sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI AP 40 [Localité 4] aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette la demande de la SCI AP 40 L’Horne sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette la demande présentée par la société Yanar sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
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