Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 4
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
Le tribunal, dans le jugement entrepris du 12 juillet 2013, pour déclarer la demande en adoption non fondée, a estimé que B) restait en défaut de prouver que son projet d'adoption répondait aux conditions posées par l'article 343 du code civil. […] 349 du code civil. […] Aux termes de l'article 343 du code civil l'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté. […]
Lire la suite…Le tribunal, dans le jugement entrepris du 12 juillet 2013, pour déclarer la demande en adoption non fondée, a estimé que B) restait en défaut de prouver que son projet d'adoption répondait aux conditions posées par l'article 343 du code civil. […] 349 du code civil. […] Aux termes de l'article 343 du code civil l'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté. […]
Lire la suite…[…] Après en avoir délibéré conformément à la loi, il a été statué ainsi qu'il suit : Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en matière gracieuse et en premier ressort ; Vu les articles 343 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1166 et suivants du Code de procédure civile ; […] Prononce l'ADOPTION PLENIERE par :
[…] PAR CONSÉQUENT, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse : Vu les articles 343 à 370-5 du Code civil, PRONONCE l'adoption simple de Monsieur [T] [H] né le 13 août 1987 à CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DOME) à dix huit heures quarante cinq minutes de sexe masculin, par Madame [Z] [S] née le 06 Juillet 1973 à RIOM (PUY-DE-DOME) et mariée le 07 juillet 2001 à MANZAT (PUY-DE-DOME) avec Monsieur [D] [K] [R], père de l'adopté,
[…] Vu l'absence de rétractations ; Vu la volonté des adoptés de conserver leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l'adoptant ; Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ; Vu l'avis de A. BERON, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
Dans ce jugement, le tribunal a dit que suivant l'article 370 du code civil, les conditions pour adopter sont régies par la loi luxembourgeoise, le requérant étant de nationalité luxembourgeoise; qu'aux termes de l'article 343 du code civil, «l'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté»; que l'instruction de la demande en chambre du conseil n'a pas établi quel intérêt, autre que successoral et administratif, […]
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