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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 9 janv. 2025, n° 24/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/01484 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFVK
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 09 Janvier 2025
ADOPTION [Localité 10] REQUETE AVOCAT
AFFAIRE :
[V] [P]
Me Eric LE COZ – 40 #
Dossier N° RG 24/01484 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ADOPTION [Localité 10]
Requérant : [V] [P]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède présentée par Me Eric LE COZ, Avocat de [V] [P] ;
Vu les consentements à adoption donnés par Monsieur [F] [G] (adopté), Madame [Z] [A] [M] (adoptée) et Madame [W] [G] épouse [P] (mère des adoptés et épouse de l’adoptant) suivant acte notarié reçu le 4 janvier 2024 par Maître [O] [K], notaire à [Localité 9] (37) ;
Vu l’absence de rétractations ;
Vu la volonté des adoptés de conserver leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptant ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de A. BERON, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
— Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
— Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
— Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[F] [H] [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (37)
demeurant [Adresse 7]
et de
[Z] [W] [S] [A] [M]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (37)
demeurant [Adresse 5]
PAR :
[V] [R] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (37
demeurant [Adresse 3]
Marié le [Date mariage 6] 2000 à la mairie de [Localité 8] (37) à [W] [U] [G], et avec laquelle il demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptés, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que les adoptés conserveront leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptant ;
DIT que le présent jugement est notifié à l’adoptant et aux adoptés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, A. BERON, Vice-Présidente, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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