Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 nov. 2021, n° 19/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 12 avril 2019, N° F18/00254 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2741/21
N° RG 19/01128 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SK3W
FB/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
12 Avril 2019
(RG F18/00254 -section 3)
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
ME.L.A.R.L. B ès qualité de mandataire judiciaire du SPASAD
intervenant volontaire
[…]
[…]
ME.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation du SPASAD
intervenant volontaire
[…]
[…]
Association SPASAD AIRE-SUR-LA-LYS ISBERGUES ET Z venant aux droits de l’ASSAD
[…]
[…]
représentées par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Arnaud SAINT RAYMOND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme I Y EPOUSE X
[…]
[…]
représentée par M. C D (Défenseur syndical )
Association CGEA D’AMIENS,
[…]
[…]
représentée par Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Marie MACHICOANE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane N : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
G H : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Septembre 2021
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane N, Président et par Gaëlle L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Septembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame I Y épouse X a été engagée par l’association ASSAD – Service d’aide à domicile, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, le 17 mai 1999, en qualité d’aide à domicile.
Le 6 décembre 2001, Madame I Y épouse X a obtenu le statut de travailleur handicapé. Cette décision a fait l’objet d’un renouvellement à compter du 1er novembre 2011, puis du 1er novembre 2014 (jusqu’au 31 octobre 2019).
Le 9 avril 2013, la CPAM de la Côte d’Opale a reconnu le caractère professionnel du syndrome du canal carpien dont souffrait l’intéressée.
A compter du 28 novembre 2016, la salariée a été placée en arrêt maladie. Les arrêts ont été reconduits jusqu’au 30 septembre 2017.
Le 2 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Madame Y épouse X inapte à son poste.
Par courrier du 30 novembre 2017, l’association a notifié à Madame I Y épouse X son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 19 septembre 2018, Madame I Y épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 avril 2019 (RG 18/00254), le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a condamné l’association ASSAD – Service d’aide à domicile à payer à Madame I Y épouse X les sommes suivantes:
— 4 537,62 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association SPASAD Aire-Sur-La-Lys, Isbergues et Z, venant aux droits de l’association ASSAD – Service d’aide à domicile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
L’association SPASAD a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 1er octobre 2019. Par jugement du 1er juillet 2021, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, Maître J B, ès qualité de mandataire judiciaire de l’association SPASAD, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner, à titre reconventionnel, Madame I Y épouse X à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que l’employeur a procédé à des recherches de reclassement tant en interne qu’en externe, en collaboration avec le médecin du travail. Il fait observer que les délégués du personnel ont conclu à l’impossibilité de reclasser la salariée. Il souligne que l’intéressée n’a pas demandé de formation pour devenir assistante de soins en gérontologie (AGS). Il précise que cette formation, qui débutait alors que Madame Y épouse X était en arrêt maladie, a été proposée à une autre salariée. Il soutient qu’en tout état de cause un poste d’AGS n’aurait pu être proposé dans le cadre d’un reclassement, car incompatible avec les capacités restantes de la salariée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021, l’AGS, qui
développe une argumentation similaire à celle du mandataire judiciaire, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et subsidiairement, de faire application des limites légales de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 6 juillet 2021, Madame I Y épouse X, assistée d’un défenseur syndical, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l’association SPASAD à la somme de 1 500 euros pour frais de procédure.
Elle relève le bref délai s’étant écoulé entre l’avis d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement pour conclure à la précipitation de l’employeur. Elle retient qu’aucun élément précis, pertinent, vérifiable ne permet d’établir la réalité et le sérieux des recherches de reclassement invoquées par celui-ci. Elle note que ce dernier ne produit pas les courriers ou courriels, adressés et reçus, tendant à prouver l’étendue de ses recherches. Elle estime que la formation AGS aurait dû lui être proposée afin de préserver son emploi. Elle précise que l’assistante en gérontologie a un rôle de stimulation des patients, qu’elle ne pratique aucune manipulation et ne porte pas de charges lourdes. Elle note que, depuis la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé en 2001, elle n’a bénéficié d’aucune adaptation de son poste de travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Selon l’article L.1226-15 du code du travail, qu’en cas de refus de réintégration par l’une des parties, le salarié licencié en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12, doit percevoir une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L.1226-14.
En l’espèce, il ressort de la lettre du 30 octobre 2017 que Madame Y épouse X a été licenciée en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle et d’une impossibilité de reclassement.
Le 2 octobre précédent, après un arrêt de travail du 28 novembre 2016 au 30 septembre 2017, le médecin du travail avait déclaré l’intéressée inapte à son poste d’aide à domicile, tout en précisant ses capacités restantes : 'pourrait exercer un poste de type administratif sans port de charge lourde, sans travaux de force, de gestes répétitifs du membre supérieur droit, sans position accroupie, sans travail les bras en l’air et sans travail en hauteur (escabeau)». Le médecin du travail avait ajouté : 'le salarié pourrait bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté'.
Dans ses écritures, comme devant les délégués du personnel réunis le 17 octobre 2017, l’employeur allègue avoir échangé avec le médecin du travail dans le cadre de sa recherche de reclassement, pour conclure, selon les termes du procès-verbal de cette réunion, que l’avis d’inaptitude s’appliquait 'à tous les postes d’intervention à domicile du SPASAD, compte tenu de son activité'.
Or, l’appelant ne produit aucun document justifiant de ces échanges et des précisions prétendument apportées par le médecin du travail quant aux mesures de reclassement adaptées.
Il ne met pas la cour en mesure de s’assurer qu’un aménagement du poste de la salariée a pu être envisagé, en supprimant certaines contraintes physiques liées à l’accomplissement de ses missions, et le cas échéant, écarté pour des motifs légitimes.
De même, l’employeur se borne, en cause d’appel comme lors de la consultation des délégués du personnel, à affirmer : 'concernant les postes administratifs, ils sont tous pourvus et nécessitent une compétence spécifique'.
Toutefois, il ne fournit à la cour aucun élément susceptible de lui permettre de vérifier cette assertion.
L’avis des délégués du personnel, retenant 'l’impossibilité de reclasser Madame I X aux différents postes du SPASAD au regard des contraintes des postes, des postes existants et des indications du médecin du travail', ne saurait, à lui seul, suffire à étayer les déclarations de l’employeur et à prouver l’absence effective de solutions de reclassement.
Dès lors, l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir satisfait à son obligation d’une recherche sérieuse et loyale d’un poste de reclassement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement de Madame I Y épouse X, prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Madame Y épouse X, dont le salaire moyen était de 756,27 euros, les sommes de 4 537,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes dues à la salariée étant nées antérieurement à la procédure collective et résultant de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles, il conviendra d’en fixer le montant au passif de la procédure collective de l’association SPASAD Aire-Sur-La-Lys, Isbergues et Z.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner l’association SPASAD Aire-Sur-La-Lys, Isbergues et Z au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association SPASAD Aire-Sur-La-Lys, Isbergues et Z qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Fixe les créances visées par le jugement entrepris au passif de la procédure collective de l’association SPASAD Aire-Sur-La-Lys, Isbergues et Z,
Condamne l’association SPASAD Aire-Sur-La-Lys, Isbergues et Z à payer à Madame I Y épouse X la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS – CGEA d’Amiens, qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à Madame I Y épouse X dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne l’association SPASAD Aire-Sur-La-Lys, Isbergues et Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. L S. N
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