Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 25 juin 2020, n° 20/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2020, N° 19/60094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
(n° 186 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02233 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMOY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2020 -Président du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/60094
APPELANT
Maître F A-B domiciliée à l'[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires LES HESPERIDES SAINT Z SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES SAINT Z SISE 8 RUE DELABORDERE – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représenté par son Syndic, le […], dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience telle que prévue l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 , les avocats ayant donné leur accord sur ce point ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
La cour composée comme suit en délibéré :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pourVéronique DELLELIS, Présidente empêchée, et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige :
E C-D était propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein de la résidence Les Hespérides Saint Z […] à Neuilly sur Seine.
Elle est décédée le […].
Maître A-B, notaire à Paris, est en charge du règlement de la succession.
Certaines charges de copropriété étant demeurées impayées , le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Hespérides Saint Z a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Paris , au visa des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, afin de solliciter qu’il soit ordonné la levée du secret professionnel « portant sur les informations relatives à la succession » et qu’il soit enjoint au Notaire de « communiquer tout élément utile en vue de la régularisation d’une procédure aux fins de recouvrement des charges de copropriété, et notamment l’état civil complet ainsi que les coordonnées des héritiers présomptifs » de la défunte.
Le demandeur exposait :
— qu’il avait pris attache avec Maître A-B pour lui demander le nom des héritiers de la défunte ;
— que le notaire avait répondu avoir transmis la demande à l’ensemble des légataires, ce qui confirmerait que ces derniers avaient déjà été identifiés ;
— que les héritiers n’avaient pas pris attache auprès du syndic et qu’il était donc impossible de les assigner.
En défense, Maître A-B a pour l’essentiel opposé le secret professionnel.
Suivant ordonnance en date du 9 janvier 2020 , le Président du Tribunal judiciaire de Paris a :
— autorisé Maître F A-B, notaire, à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint Z située […], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, l’identité (état civil complet) et les coordonnées des héritiers présomptifs de E C-D veuve X ;
— en tant que de besoin, ordonné à Maître F A-B à communiquer ces éléments
au syndicat des copropriétaires, dans ce délai de huit jours ;
— laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint Z située […]
Maître F A-B a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 5 février 2020
Par ses conclusions signifiées sur le RPVA le 5 mars 2020, elle demande à la cour de :
Vu l’article 23 de la loi du 25 Ventôse AN XI,
Vu les articles 3.4 et 20 du Règlement National du Notariat,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
— dire et juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint Z,
— l’en débouter,
— dire et juger Maître A-B, notaire, fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint Z le secret professionnel,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2020 en ce que Maître A-B a été autorisée à communiquer l’identité (état civil complet) et les coordonnées des héritiers présomptifs de E C-D veuve X ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint Z de ses demandes, telles que formulées dans son acte introductif d’instance ;
— donner acte à Maître Y de ce qu’elle se rapporte à la décision à intervenir sur la demande qui serait formulée par le syndicat des copropriétaires, tendant à obtenir communication de l’acte de notoriété, établi depuis le prononcé de l’ordonnance du 9 janvier 2020 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint Z de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint Z de son appel incident et de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 24 avril 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Hespérides Saint-Z demande à la cour de :
Au visa de l’article 771 du code civil, de l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, modifiée par la loi du 25 Juin 1973, et de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de
Paris en ce qu’elle a :
— condamné Maître F A-B, notaire, à communiquer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint Z sise 8, rue Delabordere
— […] représenté par son syndic le Cabinet Sopregi l’identité (état civil complet) et les coordonnées des héritiers présomptifs de Mme E G-D épouse X ;
Statuant à nouveau,
— condamner Maître F A-B, notaire, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint Z sise […] représenté par son syndic le Cabinet Sopregi, les sommes de :
' 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
' 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Maître F A-B, notaire, aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les conseils des parties ayant expressément donné leur accord pour cette procédure.
MOTIFS
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass 1re civil 4 juin 2014 bulletin n°101 pourvoi n°12-21.244) , comme le fait valoir la partie appelante, que seule la loi peut délier le notaire du secret professionnel de sorte que ce secret ne peut pas être mise en balance avec le droit à la preuve revendiqué par la partie intimée.
Dès lors, Maître A-B ne pouvait être condamnée à communiquer au Syndicat des copropriétaires des informations sur les éventuels héritiers de Mme C-D , d’autant que ceux-ci n’avaient pas été déterminés, aucun acte de notoriété n’ayant été dressé à la date à laquelle le premier juge a statué.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.
A hauteur d’appel, il est désormais constant que Maître A-B a été en mesure d’établir l’acte de notoriété, acte dont elle indique qu’elle le tient à la disposition de la partie intimée dès lors que la cour en aura autorisé la communication ; qu’en effet, l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI autorise les notaires, dès lors qu’une ordonnance du tribunal de grande instance est rendue de délivrer expéditions et donner connaissance des actes qu’ils ont reçu , à l’exclusion de toute autre information .
Il convient d’ordonner cette communication selon les termes du présent dispositif, sans qu’il y ait lieu d’assortir la mesure d’une astreinte, cette communication n’étant plus contestée.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la communication au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint Z par Maître A-B de l’acte de notoriété établi à la suite du décès de E C-D ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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