Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 31 mars 2017, n° 17/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01880 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 17/01880 N° MINUTE : Assignation du : 03 Février 2017 |
JUGEMENT rendu le 31 Mars 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur Y A
[…]
[…]
Monsieur Z A assisté de son tuteur Monsieur Y A
5 Boulevard Y Brossolette
[…]
représentés par Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0360
DÉFENDERESSE
S.A.S LATORCA
[…]
[…]
représentée par Me Edmond TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0702
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Mars 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z A est le fils de G A, dit X, artiste peintre et plasticien, né en 1906 et décédé en 1997, fondateur de l’Op Art.
Monsieur Y A, est le petit-fils de G X (fils de U-Y A).
Par testament du 11 avril 1993, G X a institué Y A comme légataire universel et titulaire du droit moral sur son œuvre.
La société LATORCA se présente comme une société créée le 15 juin 2012 spécialisée dans l’achat, la vente et le conseil dans le domaine de l’art.
Au cours du mois de novembre 2016, Monsieur Y A a découvert que la société LATORCA commercialisait auprès de différents distributeurs professionnels des reproductions d’œuvres de G X sous la forme de posters (héliogravures) et notamment auprès de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, avec laquelle un contrat de « distribution d’accessoires » prévoyant la distribution de reproductions d’œuvres de G X au sein des 250 magasins à l’enseigne « ROCHE BOBOIS » a été conclu.
Une procédure est pendante devant la 4e section de la 3e chambre du présent tribunal, Messieurs Y et Z A ayant assigné le 20 juillet 2016 la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL (numéro de RG 16/11915) pour des faits de contrefaçon dans le cadre de l’exploitation par cette société des tirages que celle-ci a acquis auprès de la société LATORCA.
Monsieur Y A a également constaté que divers sites Internet commercialisaient des reproductions d’œuvres de G X et procédaient, dans ce cadre, à la reproduction et à la représentation des œuvres concernées – le site www.westwing.fr exploité par la société WWE SERVICES FRANCE, le site www.artsper.com et le site www.mkart.fr – dont il a appris que les reproductions en cause avaient été acquises directement ou indirectement auprès de la société LATORCA.
Par lettre du 5 décembre 2016, Monsieur Y A mettait vainement en demeure la société LATORCA de lui justifier des droits sur les œuvres ainsi que des contrats contrats conclus par la société LATORCA avec des tiers et par lesquels elle aurait concédé le droit d’exploiter les droits patrimoniaux afférents aux reproductions concernées, ainsi que de cesser toute commercialisation des reproductions litigieuses.
Estimant que la commercialisation des reproductions litigieuses portant sur des quantités particulièrement importantes emportait un risque de diffusion massive desdites reproductions dont la licéité est incertaine et faisant valoir que ces œuvres sont présentées à la vente comme étant des « sérigraphies originales » et commercialisées à bas prix, entraînant selon Monsieur Z A et Monsieur Y A, une forte dévalorisation du travail de G X, ils ont sollicité le 3 février 2017 du président du tribunal de grande instance de Paris une autorisation d’assigner la société LATORCA à jour fixe, qui leur a été accordée.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 3 février 2017, Messieurs Z et Y A ont assigné pour une audience fixée le 10 février 2017, la société LATORCA aux fins notamment de faire interdire à cette dernière de distribuer, commercialiser ou diffuser, sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen ce soit et sur quelque territoire que ce soit, des héliogravures ainsi que tout autre produit reproduisant des œuvres de G X.
A l’audience du 10 février 2017, la société LATORCA, qui a exposé avoir acquis régulièrement la propriété des sérigraphies litigieuses de la société LES EDITIONS DU GRIFFON, a sollicité un renvoi afin de lui permettre l’intervention forcée de cette dernière société, qu’elle souhaite appeler en garantie.
Monsieur Z A et Monsieur Y A, se sont opposés à la demande de renvoi.
Le président du tribunal, estimant qu’il ne s’était pas écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour permettre à la société LATORCA de préparer sa défense, et ce conformément à l’article 792 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 mars 2017, refusant cependant de subordonner l’examen de cette affaire à l’appel en garantie sollicité par la société LATORCA.
Par assignation du 22 février 2015, enregistrée au rôle au numéro RG 17/03071, la société LATORCA et Monsieur H F ont fait citer la société LES EDITIONS DU GRIFFON et Monsieur R J K devant le présent tribunal en intervention forcée et appel en garantie pour l’audience du 2 mars 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2017, Monsieur Z A et Monsieur Y A, demandent au tribunal, au visa des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, de :
— DIRE ET JUGER que la société LATORCA procède à la distribution et la commercialisation d’héliogravures reproduisant diverses œuvres de G X, et dont l’origine licite n’est pas démontrée ;
— DIRE ET JUGER que la distribution et la commercialisation par la société LATORCA des héliogravures litigieuses porte atteinte aux droits d’auteur afférents aux œuvres qu’elles reproduisent ;
— DIRE ET JUGER que la société LATORCA consent abusivement des licences d’exploitation sur les droits patrimoniaux afférents aux œuvres de G X reproduites sur les héliogravures litigieuses alors même qu’elle ne dispose elle-même d’aucun droit d’exploitation à ce titre ;
— DEBOUTER la société LATORCA de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
— ENJOINDRE la société LATORCA à communiquer à Messieurs Y et Z A un inventaire détaillé des héliogravures reproduisant des œuvres de G X acquises auprès des EDITIONS DU GRIFFON et/ou auprès de tout tiers et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
— ENJOINDRE la société LATORCA à communiquer à Messieurs Y et Z A un inventaire détaillé des tiers, revendeurs et/ou distributeurs de quelque nature que ce soit, auxquels la société LATORCA a fourni des héliogravures litigieuses en tout pays du monde et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
— ENJOINDRE la société LATORCA à communiquer à Messieurs Y et Z A une copie de l’intégralité des contrats conclus avec des tiers et par lesquels elle concède le droit d’exploiter les droits patrimoniaux afférents aux œuvres de G X concernées, en tout pays du monde et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
— INTERDIRE à la société LATORCA de distribuer, commercialiser ou diffuser, sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen ce soit et sur quelque territoire que ce soit, des héliogravures ainsi que tout autre produit reproduisant des œuvres de G X, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER la remise à Messieurs Y et Z A par la société LATORCA et aux frais de cette dernière, de l’intégralité des héliogravures reproduisant des œuvres de G X encore en sa possession, sous 48 heures à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
— INTERDIRE à la société LATORCA de consentir des autorisations d’exploitation de droits patrimoniaux sur des œuvres ou reproductions d’œuvres de G X, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société LATORCA à verser à Messieurs Y et Z A la somme de 2.050.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la distribution des héliogravures reproduisant des œuvres de G X et de la concession à des tiers de droits patrimoniaux sur les œuvres de G X concernées ;
— CONDAMNER la société LATORCA à verser à Monsieur Y A la somme de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au droit moral afférent aux œuvres de G X concernées ;
— CONDAMNER la société LATORCA à verser à Messieurs Y et Z A la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même Code.
— ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de Messieurs Y et Z A et aux frais exclusifs de la société LATORCA, à concurrence de 5.000 euros hors taxes par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2017, la société LATORCA demande au tribunal de voir :
A titre principal :
— Ordonner la jonction de la procédure avec la procédure en intervention volontaire et appel en garantie de Monsieur H F et de la société LATORCA enregistrée au numéro RG 17/3071 ;
— Accueillir l’exception de litispendance soulevée et dire et juger que le tribunal devra se déclarer incompétent pour connaître des faits de la demande principale relative à la procédure engagée contre la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL elle même ayant fait l’objet d’une distribution sous le numéro RG 16/11915 pendante devant la 3e chambre 4e section du tribunal de céans ;
— Dire et juger en tout état de cause que la cession des 737 526 reproductions par l’effet du protocole d’accord transactionnel en date du 16 janvier 2015 est licite et que leur reproduction qui en a permis le tirage par la société LES EDITIONS DU GRIFFON l’est tout autant ;
En conséquence :
— Dire et juger que c’est à bon droit que la société LATORCA commercialise lesdites reproductions ;
— Débouter en conséquence les consorts A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Si par impossible le tribunal devait juger la demande des consorts A recevable et bien fondée,
— Réduire dans de très sensibles proportions le préjudice et le dommage que les consorts A auraient subi, à raison du nombre déclaré de tirages réellement et effectivement commercialisés par la société LATORCA ;
A titre reconventionnel :
— Accueillir la société LATORCA en sa demande reconventionnelle et la dire recevable et bien fondée
Et en conséquence :
— Condamner Monsieur Z A et Monsieur Y A conjointement et solidairement à réparer le préjudice qu’ils ont causé à la société LATORCA, tant sur le plan commercial, financier qu’en terme d’image, aux fins de paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Si par impossible le tribunal devait juger recevables les demandes de Monsieur Z A et Monsieur Y A en que la société LES EDITIONS DU GRIFFON ne disposaient pas du droit de reproduction des tirages objets de la présente procédure,
— Accueillir alors en conséquence la société LATORCA en son appel en garantie et sa demande d’intervention forcée et déclarer la société LES EDITIONS DU GRIFFON et Monsieur R J K tenus solidairement de la relever de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre par l’effet de l’assignation à jour fixe desdits consorts B, et les condamner sous la même solidarité à cette même fin ;
— Condamner en tout état de cause Monsieur Z A et Monsieur Y A au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut, conjointement la société LES EDITIONS DU GRIFFON et Monsieur R J K au paiement de ladite somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner de ce chef l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur Z A et Monsieur Y A ou à défaut, conjointement la société LES EDITIONS DU GRIFFON et Monsieur R J K aux dépens qui comprendront tous actes extrajudiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction formée par la société LATORCA avec la procédure RG 17/3071 ;
Il est constant en l’espèce que la société LATORCA, avec Monsieur H F, a fait citer à jour fixe aux fins de les voir intervenir à la présente procédure la société LES EDITIONS DU GRIFFON et Monsieur R J K, le 22 février 2017 pour une audience devant se tenir le 2 mars 2017.
Outre que cette assignation à jour fixe n’a pas été préalablement autorisée par le président du tribunal conformément à l’article 788 du code de procédure civile, ni par requête, ni contrairement à ce qui est soutenu dans ses écritures, lors de l’audience du 10 février 2017, le renvoi ayant été ordonné uniquement pour permettre à la société LATORCA de disposer d’un temps complémentaire pour préparer sa défense et notamment justifier de ses droits sur les héliogravures litigieuses, cet appel en garantie, dirigée contre des défendeurs qui résident à l’étranger, risque de retarder excessivement le jugement sur la demande principale de Monsieur Z A et Monsieur Y A envers la société LATORCA et ce alors que le litige porte sur la commercialisation en cours de plus de 700 000 héliogravures dont la mise sur le marché, si elle s’avérait contraire aux droits des ayants-droit de l’artiste, leur serait gravement préjudiciable.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de jonction.
Sur l’exception de litispendance ;
La société LATORCA soutient que les faits évoqués par les demandeurs portent précisément sur la commercialisation par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL du stock de reproductions dont elle dispose alors que ces mêmes faits font déjà l’objet d’une autre procédure au fond devant la même chambre du tribunal. Elle considère en conséquence être en droit de soulever l’exception de litispendance en application de l’article 100 du code de procédure civile.
Monsieur Z A et Monsieur Y A s’opposent à cette demande en raison de l’urgence à statuer, faisant valoir que les deux instances ont des objets différents et que cette jonction aurait pour effet de retarder la solution dans le présent litige.
Sur ce,
En application de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 16/11915 concerne une procédure engagée par Messieurs Y et Z A le 20 juillet 2016 à l’encontre de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL devant la 3e Chambre, 4e Section pour des faits allégués de contrefaçon par reproduction, adaptation et représentation de plusieurs oeuvres de G X. Par assignation délivrée le 14 octobre 2016, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL a appelé la société LATORCA en garantie et le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux assignations.
Il ressort de ces éléments que si certains faits relatifs à la commercialisation des reproductions de G X, qui sont évoqués dans la présente assignation, font l’objet d’une instance distincte devant la 4e section de la 3e chambre et qu’à cette occasion la société LATORCA a été appelée en garantie par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, et qu’il appartiendra en conséquence à cette chambre de statuer sur ceux-ci, les faits de la présente instance portent sur la commercialisation des oeuvres de G X sur divers sites Internet, dont Monsieur Z A et Monsieur Y A précisent que les sociétés exploitantes lui ont indiqué les avoir acquises auprès de la société LATORCA.
Ce faisant, si le contexte des deux procédures est similaire, elles ne portent pas sur le même litige, l’une opposant la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL à la société LATORCA au titre d’un appel en garantie et la présente procédure opposant directement Monsieur Z A et Monsieur Y A à la société LATORCA pour des faits qui sont plus larges que ceux évoqués dans l’affaire ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de rejeter l’exception de litispendance sauf à préciser que le tribunal ne tiendra pas compte des faits liés au contrat conclu avec la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL dans l’appréciation des éventuels préjudices subis.
Sur les droits de distribution et de commercialisation du stock de 737 526 héliogravures de G X de la société LATORCA;
Monsieur Z A et Monsieur Y A font valoir en substance que la société LATORCA n’est pas en mesure de justifier de l’origine licite de ces 737.526 exemplaires de reproductions d’œuvres de G X, le seul document communiqué étant une lettre datée du 29 février 2016 émanant des EDITIONS DU GRIFFON ne permettant en aucune manière de démontrer que les 737.526 héliogravures reproduisant les œuvre de G X acquises par la société LATORCA ont été fabriquées par les EDITIONS DU GRIFFON et avec l’autorisation de G X ou de ses ayants-droits. Elle considère qu’à défaut pour la société LATORCA d’être en mesure de démontrer l’origine licite des produits précités, ces derniers doivent nécessairement être considérés comme des contrefaçons. Ils ajoutent que l’inventaire établi par Madame C et versé aux débats par la société LATORCA fait état d’un stock composé de 15 518 produits situés en France et de 94 293 produits situés à Neufchâtel, soit un total de 109.811 produits alors que la société LATORCA fait état d’un stock de 737.526 produits. Ils considèrent ainsi que quand bien même les produits inventoriés par Madame C se seraient trouvés dans les locaux des EDITIONS DU GRIFFON, cela ne concernerait que 94 293 produits sur un total de 737 526 de telle sorte qu’on ne peut par conséquent que s’interroger sur l’origine des 643 233 produits qui ne proviennent manifestement pas des stocks des EDITIONS DU GRIFFON. Ils estiment que contrairement à ce que soutient la société LATORCA, cet inventaire ne comporte aucun élément de quelque nature que ce soit relatif à « l’authenticité » des produits en cause, Madame C indiquant uniquement que son inventaire porte sur 94 293 produits situés à Neufchâtel (à l’adresse des EDITIONS DU GRIFFON) et ne certifiant en aucune manière que les produits en cause ont été fabriqués par les EDITIONS DU GRIFFON.
Ils font valoir que la société LATORCA n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une quelconque autorisation de G X quant à la fabrication des héliogravures concernées, se contentant d’affirmer que la société EDITIONS DU GRIFFON « a détenu l’exclusivité de la reproduction de 19 portfolios de G X entre 1971 et 1978 », le lien entre cette prétendue « exclusivité » et les 737.526 héliogravures qu’elle a déclarées avoir en stock n’étant établi par aucun élément. Ils estiment que les explications fournies quant aux conditions dans lesquelles cette dernière s’est retrouvée en possession du stock de produits en cause ne font que démontrer de plus fort l’origine douteuse desdits produits.
Monsieur Z A et Monsieur Y A, considèrent ainsi que la commercialisation constitue une atteinte aux droits d’auteurs afférents aux œuvres concernées aux motifs qu’elle est effectuée dans le monde entier, par le biais de revendeurs multiples, exploitant notamment des sites internet et relevant de domaines d’activités variés, tels que la vente de posters, la vente d’œuvres d’art, la vente d’objets de décoration, la vente de meubles, etc. Ils précisent que les conditions afférentes à cette commercialisation massive, sont souvent trompeuses (les héliogravures étant faussement présentées comme étant des sérigraphies originales) et les prix pratiqués, totalement incohérents (allant de plusieurs milliers d’euros à moins de 50 euros) de telle sorte que cette commercialisation d’héliogravures constitue un mode d’exploitation des œuvres concernées qui pour être effectué licitement, aurait nécessité d’être expressément autorisé par l’auteur en vertu de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Ils rappellent que la distribution des 737 526 héliogravures reproduisant des œuvres de G X n’a été autorisée ni par l’auteur, ni par ses ayants droits et que la société LATORCA était en effet, parfaitement consciente de ce qu’elle n’était pas habilitée à procéder à la distribution des héliogravures en cause puisque c’est justement pour pallier cette carence qu’elle avait contacté Monsieur Y A au mois de mars 2016, lui demandant, sans succès, de lui fournir une attestation puis lui proposant la conclusion d’un protocole d’accord.
Monsieur Z A et Monsieur Y A, ajoutent que l’existence des relations entretenues par Messieurs D et X il y a plus de 40 ans, ne saurait en aucune manière être utilisée pour justifier une quelconque exploitation des héliogravures litigieuses alors que la société LATORCA ne dispose d’aucune autorisation lui permettant de commercialiser les héliogravures en cause et qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une cession de droit qui aurait été consentie par G X aux EDITIONS DU GRIFFON il y a plus de 40 ans. Ils précisent que les EDITIONS DU GRIFFON ne disposent d’aucun contrat écrit conforme aux exigences du Code de la propriété intellectuelle prévoyant l’étendue et les conditions d’exploitation des œuvres concernées, notamment sous la forme d’héliogravures. Ils considèrent que le prétendu « Accord de licence d’utilisation » s’avère être un faux grossier et que la lettre qui lui a été adressée par Monsieur J K agissant, apparemment en qualité de « Directeur des publications » des EDITIONS DU GRIFFON est un acte unilatéral des EDITIONS DU GRIFFON qui ne démontre aucun accord de la part de l’auteur et ne remplit en aucune manière les conditions fixées par l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle.
Ils exposent que quand bien même la société LATORCA aurait été en mesure de démontrer l’existence d’un accord écrit entre G X et les EDITIONS DU GRIFFON, un tel accord ne pourrait valablement rendre licite la distribution des héliogravures en cause par la société LATORCA dès lors qu’un tel accord qui aurait été passé dans les années 70 n’aurait en tout état de cause pas pu prévoir la distribution des héliogravures litigieuses notamment par le biais de sites internet variés, près de 20 ans après la mort de l’auteur. Monsieur Z A et Monsieur Y A, considèrent ainsi qu’il n’existe aucun document matérialisant l’étendue des droits qui auraient été consentis le cas échéant par G X aux EDITIONS DU GRIFFON et que quand bien même certains droits de reproduction auraient été consentis dans les années 70 par G X à Monsieur D, ces droits ne sauraient justifier la commercialisation par la société LATORCA, 40 ans plus tard de plusieurs centaines de milliers d’exemplaires d’héliogravures. Ils estiment qu’il appartenait donc à la société LATORCA, lors de l’acquisition du stock d’héliogravures en cause, de s’assurer que les produits avaient bien fait l’objet des autorisations nécessaires à leur distribution.
En réponse à la société LATORCA, Monsieur Z A et Monsieur Y A exposent que l’épuisement de droit prévu à l’article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle est strictement limité à la distribution de l’objet matériel tangible mis sur le marché avec le consentement de l’auteur et ne peut être étendu à toutes les héliogravures qui auraient été éditées, le cas échéant, par les EDITIONS DU GRIFFON. Ils estiment que la société LATORCA fait ainsi un amalgame entre les héliogravures éditées et vendues par les EDITIONS DU GRIFFON dans les années 70 et celles qu’elle aurait elle- même acquises par des moyens douteux. Ils précisent que les 737 526 héliogravures provenant, selon les dires de la société LATORCA, des EDITIONS DU GRIFFON n’ont, par définition, jamais été mises en circulation sur le marché puisque prétendument conservées dans les stocks des EDITIONS DU GRIFFON.
Ils ajoutent que la règle de l’épuisement de droit suppose que la première vente ait été autorisée par l’auteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la société LATORCA ne peut en aucune manière se prévaloir d’un quelconque accord qui aurait été donné par G X concernant la fabrication et la commercialisation du stock d’héliogravures concernées, et notamment dans les conditions adoptées par la société LATORCA (vente en ligne, distribution au sein de magasins de meubles et de décoration …).
Monsieur Z A et Monsieur Y A, considèrent enfin que la société LATORCA se livre à une exploitation illicite des droits patrimoniaux afférents aux œuvres de G X reproduites sur ces héliogravures dès lors qu’elle ne dispose d’aucun droit patrimonial sur les œuvres reproduites sous la forme d’héliogravures acquises auprès des EDITIONS DU GRIFFON et n’est en conséquence pas autorisée à en réaliser la reproduction ou la représentation sans l’accord préalable des ayants droits de G X. Ils précisent que par contrat intitulé « Distribution d’accessoires » en date du 12 mai 2016, la société LATORCA a octroyé à la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL le droit d’exploiter les droits patrimoniaux sur les reproductions litigieuses des œuvres de G X acquises par ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL. Ils exposent que s’agissant de la société WWE SERVICE FRANCE qui exploite le site internet WESTWING de ventes d’objets de décoration, cette dernière a, dans le cadre d’une vente d’héliogravures reproduisant des œuvres de G X, effectué des actes de reproduction et de représentation desdites œuvre à l’occasion de leur mise en ligne.
En réponse la société LATORCA expose que les tirages qu’elle détient ne peuvent être que des reproductions licites, puisqu’elles ont été réalisées par les Editions du Griffon, maison d’E qui a détenu l’exclusivité de la reproduction de 19 portfolios de G X entre 1971 et 1978, et a, pendant cette période, fabriqué et commercialisé ces reproductions, dont les droits ont été payés aux ayants-droit. La société LATORCA expose avoir acquis le droit de commercialiser le stock de 737 526 tirages d’oeuvres de G X suivant un accord commercial conclu le 9 février 2015 avec son propriétaire Monsieur H F, lui-même l’ayant acquis de Monsieur R J-K en paiement d’une dette de 180 000 euros pour le remboursement d’un prêt consenti par Monsieur F à ce dernier après l’intervention d’un expert aux fins d’évaluer la provenance et la valeur de ce stock élaboré par Mme S-T C, étant précisé que Monsieur R J-K avait acquis ce stock de la société DES EDITIONS DU GRIFFON.
Elle ajoute que faute d’avoir procédé à une saisie contrefaçon Monsieur Z A et Monsieur Y A, ne peuvent rapporter la preuve de ce que les reproductions vendues par la société LATORCA ne seraient pas des reproductions réalisées par les Editions du Griffon et seraient, partant, des contrefaçons des œuvres de G A.
La société LATORCA rappelle qu’il est de notoriété publique que la société LES EDITIONS DU GRIFFON, dont son fondateur, Monsieur L D s’est lié d’amitié avec G X, a édité ente 1971 et 1978 à titre exclusif l’ensemble des reproductions des oeuvres de ce dernier. Elle ajoute que Monsieur Z A et Monsieur Y A n’ont pas eu ce doute dès lors qu’ils n’ont jamais assigné cette maison d’E en justice. Elle indique que le gérant de la société DES EDITIONS DU GRIFFON, Monsieur M N a attesté que tous les droits afférents aux publications de cette maison d’E ont été réglés dans les années 1970 et 1980 directement à l’artiste G X, et que cette attestation a été confirmée par Monsieur R J-K, nouveau directeur de publication de cette société.
Elle ajoute qu’il ne peut y avoir « une atteinte aux droits d’auteur afférents aux œuvres concernées » dans la mesure où la société LATORCA, en revendant des tirages reproduits par les Editions du Griffon, ne fait que revendre le support de l’œuvre de G X, et n’a jamais prétendu détenir un quelconque droit sur ces œuvres autre que celui de la commercialisation de leur support. Elle estime que l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle est inopérant, dans la mesure où la société LATORCA n’a jamais prétendu détenir les droits d’auteur sur les œuvres représentées dans les tirages des Editions du Griffon, mais simplement détenir tous les droits permettant la commercialisation de ces tirages en qualité de support physique de telle sorte qu’elle n’a pas à solliciter la moindre autorisation de l’auteur pour revendre des supports qu’elle a légitimement acquis, ni de disposer d’un contrat écrit l’y autorisant.
La société LATORCA considère en outre que Monsieur Z A et Monsieur Y A ne sauraient lui interdire la commercialisation des tirages reproduits par la société LES EDITIONS DU GRIFFON au regard du principe de l’épuisement des droits en matière de droit de reproduction d’une œuvre de l’esprit et de l’article L. 122-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. La société LATORCA considère qu’en application de ce texte, tout titulaire d’un droit de reproduction portant sur une œuvre de l’esprit qui a déjà autorisé une distribution sous forme d’exemplaire matériel une première fois ne peut pas, postérieurement à cette première distribution invoquer le respect de ce même droit de reproduction une seconde fois, et de ce fait interdire la distribution dudit ou desdits exemplaire(s). La société LATORCA indique qu’il convient, pour déterminer si la reproduction d’une œuvre peut faire l’objet d’une contestation par son auteur ou son ayant droit, de vérifier si l’œuvre a été incorporée à un support matériel et si ce support matériel a été mis sur le marché pour la première fois avec le consentement du titulaire. Elle estime que dès lors que ces conditions cumulatives sont réunies, l’auteur ou ses ayant droits ne peuvent interdire la vente ultérieure des exemplaires dudit support matériel de l’œuvre.
La société LATORCA fait valoir qu’en l’espèce, les tirages des œuvres de G X édités par les Editions du Griffon sont des reproductions sur « planches et portfolios composés de plusieurs planches » et qu’il s’agit donc bien d’une incorporation sur support matériel des œuvres. Elle ajoute que ces tirages ont été édités et vendus par les EDITIONS DU GRIFFON, entre 1971 et 1978, dates qui correspondent à la première mise en circulation sur le marché de ces supports matériels et le rapport d’expertise de Madame S-T C ne laisse planer aucun doute sur l’authenticité, la provenance et la valorisation de ce stock de sérigraphies, d’une part parce qu’il est présenté comme « Inventaire valorisé de planches de G X, éditées par les EDITIONS DU GRIFFON dans les années 1970 » et d’autre part parce que ladite expertise a été réalisée dans les locaux des Editions du Griffon.
La société LATORCA expose ainsi que les sérigraphies sont des reproductions matérielles des œuvres de G X, éditées et mises sur le marché par les EDITIONS DU GRIFFON, maison d’E des œuvres de l’artiste. Elle en conclut que cette reproduction entre 1971 et 1978 et la vente par les Editions du Griffon de ces tirages correspond donc bien à une première mise en circulation du support matériel des œuvres autorisée par l’auteur de telle sorte que les reproductions des œuvres de G X objets du présent litige ont déjà été mises une première fois en circulation avec son accord et ce, depuis les années 70 et que ses ayants droits ne peuvent donc plus interdire la vente ultérieure de ces exemplaires.
La société LATORCA expose enfin que tous les faits reprochés à la société LATORCA relatifs à son accord commercial avec la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL doivent être, de facto, écartés de la présente procédure, du fait de l’existence d’une procédure au fond pour les mêmes faits devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 e Chambre, 4 e Section (numéro de RG : 16/11915). Elle fait valoir que les demandeurs affirment à tort que la société LATORCA « se targue auprès des tiers de disposer des droits patrimoniaux sur les œuvres de G X et qu’elle va même jusqu’à consentir des licences d’exploitation sur lesdits droits » alors que cette affirmation est mensongère et que depuis son acquisition du stock de tirages en février 2015, la société LATORCA n’a conclu qu’un seul et unique contrat de commercialisation et de distribution avec la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL. Elle précise qu’aucun autre contrat n’a été signé par la société LATORCA avec d’autres partenaires commerciaux.
Sur ce ;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle, la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 de ce même code, est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
Aussi, dans le cadre du présent litige, les droits contestés de la société LATORCA doivent être appréciés sous ces deux aspects, la propriété matérielle des supports d’une part, et la propriété incorporelle d’autre part.
Sur les droits de la société LATORCA sur les supports litigieux ;
En l’espèce, la société LATORCA soutient avoir acquis un stock de 737 526 héliogravures reproduisant des oeuvres de G X qui aurait pour origine la société DES EDITIONS DU GRIFFON, dont il n’est pas contestable qu’elle fût éditrice des oeuvres de cet artiste comme en attestent divers pièces produites aux débats et notamment les articles de presse, un catalogue édité par celle-ci et des documents établissant les liens entre cette maison d’E et G X.
Pour justifier de sa possession régulière des héliogravures litigieuses, la société LATORCA produit un protocole transactionnel conclu le 16 janvier 2015 entre Monsieur H F, Monsieur O F et Monsieur R J-K dont il ressort du préambule en substance que :
— Le 2 septembre 2011, Monsieur H F a consenti à Monsieur R J-K un prêt de 180 000 euros pour l’acquisition « d’un stock de planches de G X édités par les EDITIONS DU GRIFFON dans les années 1970 » ;
— « Le 16 septembre 2013, Monsieur R J K a effectivement procédé à l’acquisition desdites planches, lesquels sont entreposées depuis cette date à Neuchâtel (Suisse) chemin de la justice, 20 et à Aubervilliers, […] » ;
— Le 23 janvier 2012, Monsieur O F et Monsieur R J K ont créé la société LATORCA.
— Monsieur R J K ayant été dans l’impossibilité de rembourser le prêt de 180 000 euros précité « a donc proposé le remboursement de la somme due par la remise d’un stock de 737 526 planches de G X, éditées par les EDITIONS DU GRIFFON ».
— Après avoir eu communication du rapport d’évaluation de ce stock effectué par Madame V-T C, expert en art près la cour d’appel de PARIS, Monsieur H F a accepté que la créance qu’il détient sur Monsieur R J K « lui soit remboursée par ce dernier au moyen de la remise de ce stock de 737 526 planches ayant fait l’objet dudit rapport d’évaluation par Madame S T C ».
Ainsi, aux termes de l’article 2 de ce protocole transactionnel, « en paiement de la somme de 180 000 euros, Monsieur R J K remet ce jour à Monsieur H F qui l’accepte expressément, le stock de planches de l’artiste G X expertisé par Madame S-T C tel que décrit en préambule des présentes ».
La société LATORCA produit en outre un « accord commercial » qu’elle a conclu avec Monsieur H F le 9 février 2015 aux termes duquel ce dernier confie à la société LATORCA par leur remise dans ses locaux, les 737 526 tirages de G X, à charge de les commercialiser à sa convenance, ce que la société LATORCA déclare expressément accepter, moyennant le versement, jusqu’à 180 000 euros, de l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière diminué d’une commission de 20% HT et, au delà de 180 000 euros, du versement de 20% du chiffre d’affaires réalisé par la société LATORCA au titre de la commercialisation de ces tirages.
Il ressort de ces éléments que la société LATORCA rapporte la preuve d’une possession régulière d’un stock d’héliogravures qui appartiennent à Monsieur H F.
Sur les droits de distribution de la société LATORCA ;
Au soutien de ses prétentions, la société LATORCA invoque les dispositions de l’article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires d’une oeuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ».
Cependant, si ce texte pose un principe d’épuisement du droit de distribution, il suppose pour être utilement opposé aux titulaires des droits de propriété intellectuelle sur l’oeuvre reproduite sur le support, d’une part, que celui qui l’invoque prouve, pour chacun des exemplaires de l’oeuvre concernée par le litige, qu’il a été effectivement mis dans le commerce dans l’espace économique européen, par l’auteur ou ses ayants-droit, ou avec leur consentement.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 122-3-1 précité ne sauraient emporter l’épuisement des autres droits de propriété intellectuelle et notamment du droit de l’auteur ou ses ayants-droit de contrôler les modes d’exploitation des oeuvres et celui de s’opposer à certaines formes d’utilisation secondaires, par exemple à des fins publicitaires par des tiers, quand bien même ces derniers les auraient obtenues licitement.
En l’espèce, s’il ressort des documents ci-dessus produits que la société LATORCA a effectivement acquis le droit de commercialiser un stock de 737 526 tirages d’oeuvres de G X de Monsieur H F, lui-même les ayant acquis de Monsieur R J K, il n’est nullement rapporté la preuve d’une commercialisation initiale autorisée par G X ou ses ayants droit desdits supports, au demeurant d’un nombre trés important et qui selon le défendeur se trouvaient dans l’inventaire de la société des EDITIONS DU GRIFFON, ce qui tend à démontrer au contraire qu’ils n’avaient pas été divulgués antérieurement.
En outre, les conditions d’acquisition par Monsieur R J K de ce stock et notamment le contrat qu’il aurait conclu avec la société DES EDITIONS DU GRIFFON en date du 16 septembre 2013 selon les mentions portées dans le préambule du protocole transactionnel du 16 janvier 2015 précité, ne sont pas établies, ledit contrat d’acquisition n’étant pas produit.
A cet égard, le courrier en date du 29 février 2016 émanant de Monsieur R J K, en sa qualité de directeur des EDITIONS DU GRIFFON, aux termes duquel celui-ci confirmerait que les portfolios mentionnés en annexe de ce courrier ont été édités par les EDITIONS DU GRIFFON et qu’il s’agit de « tirages illimités » n’ayant pas « fait l’objet d’un nouveau tirage depuis les années septante » ou encore que « Les E DU GRIFFON se sont acquittées auprès de G X des droits de reproduction dus, lors de l’impression des tirages mentionnés en annexes 1-2-3-4 » n’est pas de nature à suppléer la production dudit contrat alors que d’une part, que le lien entre les reproductions visées dans ce courrier et le stock litigieux n’est pas clairement établi et que d’autre part, ce courrier émane de Monsieur R J K, celui-là même dont il est prétendu qu’il l’a acquis de la société LES EDITIONS DU GRIFFON.
En outre, cette attestation est insuffisante pour justifier des droits de reproduction et de représentation dont a pu bénéficier la société DES EDITIONS DU GRIFFON de la personne même de l’artiste G X, la seule notoriété des relations d’amitiés entre le fondateur de cette maison d’E, Monsieur L D et l’artiste, ou même les éditions antérieures réalisées avec son consentement, étant insuffisantes à rapporter la preuve de ce que le stock de 737 526 héliogravures litigieuses correspond précisément à une E des oeuvres qui aurait été consentie à l’époque par l’artiste, comme le soutient la société LATORCA.
De même, l’attestation émanant de Monsieur M P en date du 29 avril 2015 selon laquelle, ce dernier en qualité de gérant de la société LES EDITIONS DU GRIFFON, indique que « nos réalisation passées : livres, albums et planches imprimées de G X ne font l’objet d’aucune redevance ou droits aux ayants droits ou à la fondation X. Tous les droits afférents à nos publications ont été réglées dans les années septante et octante, directement à l’artiste -G X » n’est pas de nature à établir cette preuve, de même que le lien entre le stock litigieux et la société des EDITIONS DU GRIFFON.
Par ailleurs, force est de constater que la date à laquelle Monsieur R J K aurait acquis ce stock est incertaine dès lors que si dans le préambule dudit protocole transactionnel, il est fait état d’une acquisition le « 16 septembre 2013 », il ressort des échanges que la société LATORCA a eu avec Monsieur Y B en mars et avril 2016 aux fins d’être expressément autorisée par ce dernier à exploiter à titre commercial ledit stock, le projet de protocole d’accord que cette société avait élaboré à cette fin et auquel Monsieur Y A n’a pas donné suite, mentionne que la société LATORCA « a acquis le 28 février 2012, auprès des EDITIONS DU GRIFFON, NEUCHATEL-SUISSE 20 chemin de la justice CH 2000 Neuchâtel (ci-après « Editions du Griffon ») 737 526 exemplaires des oeuvres de G A, sous forme d’héliogravures, représentant 172 oeuvres de G A, dont une copie se trouve en Annexe A, tirées et fabriquées par les Editions du GRIFFON ...» et qu’aux termes de ses dernières conclusions la société LATORCA soutient que cette acquisition a eu lieu entre le 2 septembre 2011 (date du prêt consenti à Monsieur R J K par Monsieur H F) et le 28 juillet 2013, date de la reconnaissance de dette de Monsieur R J K envers Monsieur H F dont il ressort que « pour garantir la bonne exécution de la présente, Monsieur R J K indique d’ores et déjà qu’il est propriétaire d’un stock d’affiches d’art qu’il entend donner en garantie du remboursement du prêt ».
Enfin, le document intitulé « inventaire valorisé de planches de G X éditées par les EDITIONS DU GRIFFON DANS LES ANNEES 1970 » émanant de Madame S-T C, outre qu’il n’est pas produit en original et en version complète, les annexes 1 et 2 notamment n’étant pas jointes, qu’il a été effectué « à la demande de Monsieur R J K » et qu’il porte sur la valorisation d’un stock à hauteur d’une somme de 5 133 087 euros, n’apporte nulle précision sur les conditions d’acquisition par Monsieur R J K de ce stock et aucune mention permettant d’attester de son origine autre que sa localisation au sein de la société LES EDITIONS DU GRIFFON, ou à tout le moins de vérifications faites par l’expert pour en authentifier son origine.
Il ressort de ces éléments que faute pour la société LATORCA de rapporter la preuve des conditions d’acquisition par Monsieur R J K, avec lequel elle avait pourtant des relations professionnels étroites puisqu’il en a été l’un des associés, du stock de 737 526 tirages des oeuvres de G X, elle n’est pas en mesure d’établir avec certitude que ces tirages ont tous été réalisés par la société LES EDITIONS DU GRIFFON en vertu d’un contrat d’E conclu avec l’artiste dans les années 1970 et 1980.
Sur les droits de la société LATORCA au regard de la propriété incorporelle des oeuvres ;
En application de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation, qui consiste dans la communication au public de l’oeuvre par un procédé quelconque, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants cause est illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur Z A et Monsieur Y A sont les héritiers de G X et que Y A a été institué légataire universel et titulaire du droit moral de l’oeuvre de son grand père.
Il ressort en outre des pièces versées que la société LATORCA a procédé à la commercialisation et la distribution de plusieurs de ces tirages auprès des sociétés tierces et notamment de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, mais aussi des sociétés MK ART, WW e-services France et de la société ARTSPER, lesquels, par l’intermédiaire de leur sites internets, proposent ces héliogravures à la vente.
En l’absence de preuve de la cession de ces droits par G X, ou par ses ayants droit, pour la reproduction de ses oeuvres sur héliogravures en un nombre d’exemplaires dépassant les centaines de milliers, dont celles revendiquées par la société LATORCA, celle-ci ne justifie pas être titulaire des droits d’exploitation de ces reproducions auxquels les ayants droit s’opposent.
Au demeurant, la société LATORCA peut difficilement prétendre ignorer cette exigence alors même qu’entre mars et avril 2016 elle avait pris soin de contacter Monsieur Y A précisément pour obtenir son autorisation, moyennant le paiement d’une redevance, pour exploiter le stock d’héliogravures précité et notamment “en en assurant la promotion, la communication et la publicité auprès de ses partenaires commerciaux et du public, par tout moyen direct ou indirect” et dont le projet de protocole qu’elle avait élaboré visait à l’autoriser à “exploiter les droits de propriété littéraire et artistiques attachés aux oeuvres se trouvant en annexe A dans les conditions de l’article 2 ci-après et ce aux fins de commercialisation au public des héliogravres”.
A cet égard, il ressort des pièces versées, et notamment de l’accord commercial conclu entre Monsieur H F et la société LATORCA le 9 février 2015 que celle-ci a eu pour mission de commercialiser l’ensemble du stock d’héliogravures litigieux et que c’est dans ce cadre que la société LATORCA a conclu avec la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL un « contrat de distribution d’accessoires » le 12 mai 2016 aux termes duquel se prévalant des droits sur les produits fournis à cette société, au nombre desquels figurent les héliogravures litigieuses, elle a consenti à cette société le droit de « reproduire et de représenter les produits à des fins strictement publicitaires et de commercialisation lors de congrès, d’expositions, de salons, dans des magasins, boutiques et show-rooms (…) ».
Il ressort en outre des pièces produites que si la société LATORCA conteste avoir conclu avec d’autres partenaires que la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL des contrats portant sur les héliogravures litigieuses, elle reconnaît cependant avoir dans ses mêmes écritures, vendu à la société MK ART 55 tirages, à la société WW e-services France, 54 tirages et à la société ARTSPER 12 tirages dont les termes ne sont pas connus étant observé que Monsieur Z A et Monsieur Y A ne rapportent en revanche pas la preuve de la conclusion par la société LATORCA d’autres licences d’exploitation, le courrier émanant du conseil de la société WESTING auquel est annexé un « accord de licence d’utilisation » signé le 21 juin 2012 n’étant pas conclu par la société LATORCA et aucun élément de preuve ne permettant de corroborer s’agissant des produits proposés à la vente sur lesdits sites internet, que ceux-ci sont le fruit d’actes de reproduction de la société LATORCA, la mise en ligne desdites oeuvres n’étant en outre pas son fait mais celui des sociétés qui exploitent lesdits sites.
En l’état de ces éléments, il convient de constater que la commercialisation par la société LATORCA des héliogravures litigieuses, sans le consentement des ayants droit de l’artiste, porte atteinte aux droits de ces derniers.
Sur les préjudices
Monsieur Z A et Monsieur Y A, font valoir que la distribution des héliogravures en cause, sans autorisation des ayants droits de G X, cause à ces derniers un préjudice particulièrement grave dès lors que la société LATORCA est titulaire d’un stock de près d’un million de reproductions, qu’elle inonde le marché de reproductions douteuses et distribue lesdites héliogravures par l’intermédiaire de revendeurs multiples exerçant des activités variées, notamment par le biais de sites internet, dont les prix de vente sont incohérents.
Ils considèrent que le préjudice est d’autant plus grave que les revendeurs, sur la foi des indications fournies par la société LATORCA, font une présentation trompeuse des héliogravures en cause, prétendant qu’il s’agit de « sérigraphies originales ». Ils considèrent qu’en inondant le marché de reproductions commercialisées indifféremment sous le terme « Héliogravures » et « sérigraphies » la société LATORCA se rend coupable de pratiques commerciales trompeuses auprès du consommateur, de telles pratiques ayant en outre pour conséquence de dévaloriser l’ensemble du travail de G X et que ces agissements constituent une atteinte tant aux droits patrimoniaux qu’au droit moral afférents aux œuvres concernées.
Ils estiment qu’en admettant que la société LATORCA vende les héliogravures litigieuses à un prix moyen de 10 euros à ses revendeurs (ce qui est sans doute bien en dessous de la réalité au regard du rapport d’expert qu’elle produit), la vente de la totalité du stock qu’elle a acquis auprès des EDITIONS DU GRIFFON génère ou a généré au minimum un montant total de 7. 375.260 euros de chiffre d’affaires. Ils précisent qu’il est possible de présumer qu’en plus de 4 ans, la société LATORCA a procédé à tout le moins à la revente d’un quart du stock d’héliogravures litigieuses soit environ 185.000 exemplaires. Sur la base d’un prix de revente moyen de 10 euros, il est ainsi possible d’estimer à 1.850.000 euros le chiffre d’affaires minimum réalisé par LATORCA par la seule revente des héliogravures litigieuses. En conséquence, le préjudice des demandeurs peut être évalué à la somme de 1.850.000 euros sauf à parfaire.
Monsieur Y A réclame aussi la réparation d’un préjudice subi au titre de l’atteinte au droit moral afférent aux œuvres concernées qui doit être évalué au regard des répercussions des actes litigieux sur l’ensemble du travail de l’artiste. A ce titre, il fait valoir que la jurisprudence considère que le préjudice moral peut résulter de la banalisation d’une œuvre et de l’atteinte à l’image qu’elle véhicule et qu’en l’espèce, tel est bien le cas, au regard du comportement de la société LATORCA qui a inondé le marché de reproductions douteuses, portant ainsi gravement atteinte à l’ensemble de l’œuvre de G X. En outre en autorisant l’utilisation des œuvres à titre de communication commerciale par la société ROCHE BOBOIS, il fait valoir que la société LATORCA l’a privé de son droit de s’assurer que l’utilisation prévue respecte l’esprit, le caractère et l’intégrité des œuvres concernées.
S’agissant des droits patrimoniaux, Monsieur Z A et Monsieur Y A, font valoir que le comportement de la société LATORCA prive les ayants droits de la possibilité de conclure des contrats de licence, à des conditions déterminées par eux seuls.
En réponse, la société LATORCA considère que les demandes sont fantaisistes et injustifiées. S’agissant du préjudice subi au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux, elle considère que les demandeurs omettent du reste d’expliquer leur méthode de calcul par laquelle le nombre total des tirages acquis devrait être divisé par le nombre d’années d’exploitation et que cette méthode conduit à une évaluation d’un prétendu préjudice objectivement disproportionné au regard de l’exploitation qui a été faite par la société LATORCA des reproductions qu’elle détient en stock. Elle considère qu’il convient d’écarter toutes les ventes effectuées à destination de la société ROCHE BOBOIS, dans la mesure où le Tribunal de Céans ne peut se prononcer sur ce litige qui fait d’ores et déjà l’objet d’une procédure au fond.
La société LATORCA indique que depuis le 9 février 2015, elle s’est rapprochée de différents distributeurs aux fins de revendre les tirages de G X et a, depuis cette date, revendu, en dehors des reventes à la société Roche Bobois :
55 tirages à la société MK ART, pour un montant de 1.113,6 € TTC ;
54 tirages à la société WW e-services France, pour un montant de 4.180,04 € TTC ;
12 tirages par le biais de la société ARTSPER, pour un montant de 3.550,40 € ;
Ainsi, depuis le mois de février 2015, la société LATORCA a revendu auprès de partenaires commerciaux et de sociétés spécialisées dans le domaine de la décoration et de l’art un total de 121 tirages de G X éditées par les Editions du Griffon, pour un montant total de 8.844,04 €.
Elle considère en conséquence qu’en toute hypothèse s’il était décidé que la société LATORCA ne disposait pas du droit de commercialiser lesdits tirages, ou que son exploitation violait les droits d’auteur des demandeurs, le Tribunal devra limiter le montant des dommages intérêt au préjudice réellement subi par les demandeurs.
Sur ce,
Sur les dommages et intérêts ;
En application de l’article L. 331-3-1 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Il convient à titre liminaire d’observer que la réparation du préjudice découlant de la conclusion du contrat entre la société LATORCA et la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, qui fait l’objet d’une affaire pendante devant la 4e section de ce tribunal sera tranchée, dans son principe et dans son montant par ce tribunal de telle sorte qu’il ne peut être accordé de ce chef des dommages-intérêts à Monsieur Z A et Monsieur Y A dans le cadre de la présente instance.
S’agissant du manque à gagner et de la perte subis par Monsieur Z A et Monsieur Y A du fait de la commercialisation auprès d’autres sociétés des héliogravures litigieuses, ceux-ci établissent la vente de certains exemplaires auprès des sociétés WW E-SERVICES FRANCE, ARTSPER et MKART.
A cet égard, la société LATORCA verse aux débats les factures de vente faisant apparaître le nombre de ventes qui s’élèvent respectivement à 54 tirages (pour un prix de 4180,04 euros), 12 tirages (pour un prix de 3550,40 euros) et 55 tirages (pour un prix de 1 113,60 euros), soit un chiffre d’affaires de 8 844,94 euros.
En revanche, Monsieur Z A et Monsieur Y A ne versent aucun élément pour justifier de la valeur sur le marché des héliogravures de l’artiste G X.
De même, si Monsieur Y A invoque une atteinte au droit moral liée à la banalisation de l’oeuvre de G X consécutive à la commercialisation de multiples reproductions de ses oeuvres dans des conditions qu’il n’a pas agréées et qui peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité des oeuvres de l’artiste, la provision accordée à ce titre doit être limitée dès lors que les conditions réelles de cession de ces héliogravures par la société LATORCA, hors le contrat conclu avec la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL qui relève d’une autre instance, ne sont pas établies étant précisé que celle-ci ne peut répondre personnellement de leur commercialisation par des sociétés tierces.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, les préjudices de Monsieur Z A et Monsieur Y A seront évalués à titre provisionnel à la somme de 10 000 euros.
S’agissant de l’atteinte au droit moral, en l’état de ces éléments une provision de 1 000 euros sera accordée à Monsieur Y A.
Afin d’évaluer définitivement le préjudice subi par Monsieur Z A et Monsieur Y A, il convient d’enjoindre la société LATORCA, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de l’expiration du délai d’un mois courant dès la signification du jugement, de leur communiquer un inventaire détaillé arrêté au jour du présent jugement des héliogravures encore en sa possession issues du stock acquis par Monsieur H F et dont elle a pour mission d’assurer la commercialisation, ainsi que la liste complète des tiers auprès desquels des héliogravures issues de ce stock ont été vendues et la copie des contrats conclus auprès de ces tiers afin d’apprécier la nature et l’étendue des droits cédés.
Sur les autres mesures réparatrices ;
Il sera fait droit à la mesure d’interdiction pour la société LATORCA de distribuer, commercialiser ou diffuser, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, les héliogravures issues du stock litigieux.
En revanche, la demande de remise de ces héliogravures, alors qu’il ressort des pièces versées et des débats que celles-ci ne sont pas la propriété de la société LATORCA mais de Monsieur H F, lequel n’a pas été mis dans la cause par Monsieur Z A et Monsieur Y A, sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La société LATORCA fait valoir que l’esprit de la présente instance est purement lucratif sans aucune considération pour le droit moral de G X et que les demandeurs ne cherchent en réalité qu’à interdire une société propriétaire d’un catalogue important de tirages licites édités par les Editions du Griffon, éditeur historique de G X depuis 1970.
Elle considère que les demandeurs ont cherché à jeter l’opprobre sur elle en contactant directement ses partenaires commerciaux et les informant du caractère illicite des tirages détenus par celle-ci et que ces différentes actions malveillantes intentées à son encontre ont considérablement affecté son image rendant inexploitable ledit catalogue.
La société LATORCA indique que non seulement elle subit un préjudice d’image considérable, du fait qu’elle doive se justifier auprès de chacun de ses partenaires, mais en outre elle subit un préjudice financier certain du fait de la perte d’acheteurs et de prospects et du manque à gagner en résultant de telle sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter en réparation du préjudice financier et d’image subi à titre de dommages et intérêt la condamnation de Monsieur Z A et Monsieur Y A, au paiement d’une somme de 100.000 euros.
Sur ce,
La société LATORCA succombant dans la présente instance, elle échoue à établir la preuve d’une faute de la part de Monsieur Z A et Monsieur Y A qui ont agi pour la défense de leurs droits et dont les recherches envers les sociétés partenaires de la société LATORCA ont été rendues nécessaires du fait des agissements de cette dernière et ce afin de garantir leurs droits sans excès.
Cette demande de la société LATORCA sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société LATORCA, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Z A et Monsieur Y A, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
REJETTE la demande de jonction ;
REJETTE l’exception de litispendance ;
DIT qu’en procédant à la distribution et la commercialisation d’héliogravures reproduisant diverses œuvres de G X, sans pouvoir justifier du consentement de l’artiste ou de ses ayants-droit, la société LATORCA a porté atteinte aux droits d’auteur afférents aux œuvres que ces héliogravures reproduisent ;
En conséquence,
INTERDIT à la société LATORCA de distribuer, commercialiser ou diffuser, sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen ce soit et sur quelque territoire que ce soit, lesdites héliogravures issues du stock des 737 526 litigieuses, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de 3 mois;
CONDAMNE la société LATORCA à payer à Monsieur Z A et Monsieur Y A la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux ;
CONDAMNE la société LATORCA à payer à Monsieur A la somme provisionnelle de 1000 euros au titre du droit moral ;
ENJOINT à la société LATORCA, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de l’expiration du délai d’un mois courant dès la signification du jugement, de communiquer à Monsieur Z A et Monsieur Y A, un inventaire détaillé arrêté au jour du présent jugement des héliogravures encore en sa possession issu du stock acquis par Monsieur H F et dont elle a pour mission d’assurer la commercialisation, ainsi que la liste complète des tiers auprès desquels des héliogravures issues de ce stock ont été vendus et la copie des contrats conclus auprès de ces tiers afin d’apprécier la nature et l’étendue des droits cédés ;
DIT que les parties pourront saisir à nouveau par voie d’assignation le tribunal en cas de désaccord des parties sur le calcul définitif des dommages-intérêts selon ce que les éléments ci-dessus produits auront pu révéler ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
CONDAMNE la société LATORCA à payer à Monsieur Z A et Monsieur Y A la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LATORCA aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Lot ·
- Habitat ·
- Signification ·
- Immeuble ·
- Notification ·
- Cadastre ·
- Transfert ·
- Successions ·
- Propriété
- Associations ·
- Juge des tutelles ·
- Qualités ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Curatelle ·
- Juge ·
- Protection
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Consolidation ·
- Pharmacien ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Glucose ·
- Assureur ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Associations ·
- Juif ·
- Israël ·
- Étudiant ·
- Monde ·
- Frontière ·
- Clôture ·
- Injonction ·
- Radiation
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accouchement ·
- Victime ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Blessure
- Région ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Date certaine de divulgation ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Attestation du créateur ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Clientèle différente ·
- Différences mineures ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Tendance de la mode ·
- Effort de création ·
- Qualité inférieure ·
- Titularité d&m ·
- Choix arbitraire ·
- Modèle de bijou ·
- Personne morale ·
- Ventes manquées ·
- Dévalorisation ·
- Loi applicable ·
- Prix inférieur ·
- Banalisation ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Style connu ·
- Dimensions ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Référence ·
- Concurrence déloyale ·
- Collection ·
- Parasitisme ·
- Pierre ·
- Création ·
- Divulgation
- Pensions alimentaires ·
- Domicile conjugal ·
- Filiation ·
- Devoir de secours ·
- Procuration ·
- Enfant abandonné ·
- Adoption ·
- Location ·
- Mariage ·
- Revenu
- Résidence ·
- Étudiant ·
- Preneur ·
- Destination ·
- Sous-location ·
- Avantage fiscal ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Ordinateur ·
- Logiciel d'exploitation ·
- Vente ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Pratiques commerciales
- Abus de droit ·
- Sociétés ·
- Procédure administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Impôt ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Actionnaire
- Hypothèque ·
- Collocation ·
- Consignation ·
- Ordre ·
- Radiation ·
- Privilège ·
- Émoluments ·
- Mainlevée ·
- Deniers ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.