Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l'accueil du public pendant la période d'exploitation ainsi que la préservation du domaine.
Les projets de convention d'exploitation sont soumis pour accord au préfet préalablement à leur signature par le concessionnaire. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut accord.
Le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales précise notamment les conditions d'accueil du public et de préservation du domaine.
[…] qu'il a les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement (article R. 3135-6 du code de la commande publique). […] sur le domaine public maritime et sur le fondement des articles R. 2124-13 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, une concession ayant pour objet l'aménagement, […] sous la forme de conventions d'exploitation, dont l'article R. 2124-31 du même code précise qu'il s'agit de conventions […] Ces conventions d'exploitation sont alors soumises à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales et L. 1121-3 du code de la commande publique, et sont préparées, […]
Lire la suite…[…] il a rappelé au maire de la commune par courrier du 31 décembre 2014 que l'exploitation du lot n° 4 ne pouvait faire l'objet d'une régularisation et l'a incité à relancer une procédure de délégation de service public pour la saison estivale 2015 ; , […] que l'absence de transmission à la préfecture des actes susvisés empêche ces actes d'acquérir un caractère exécutoire ; qu'aux termes de l'article R. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, […] R. 2124-31 de ce code : « (…) Les projets de convention d'exploitation sont soumis pour accord au préfet préalablement à leur signature par le concessionnaire. […] R. […]
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. […] O R D O N N E :
[…] de sorte que les dispositions de l'article 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ont été méconnues ; […] Aux termes de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « () II. – Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique (). / Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, […] Aux termes de l'article R. 2124-13 de ce code : « L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, […] Et aux termes de l'article R. 2124-31 de ce code : « Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14, […]
[…] réserve des dispositions des articles R. 2124 -17 à R. 2124 -19 du présent code. » Ces règles strictes sont parfois difficiles à appliquer et sont à l'origine de nombreux contentieux avec les sous-traitants d'exploitation. […] Cette faculté pour les collectivités territoriales est prévue à l'article R.2124 -14 du code général de la propriété des personnes publiques et les modalités d'attribution des sous-traités d'exploitation aux articles R.2124-31 à 34 du même code ; l'article L. 2124-31 […]
Lire la suite…