Entrée en vigueur le 2 juin 2024
Est créé par : LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 1 (V)
La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de 🌍 Modification article 370-1-1 du Code civil (2022-10-06) (Code Civil (MAJ)) [2/6/2026] : L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. […] Si l'enfant est 'gé de plus de treize ans, […] après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la 🌍 Modification article 1399-3 du Code civil (2024-06-01) (Code Civil (MAJ)) [2/6 […] Si l'[...] 🌍 Modification article 381 du Code civil (2024-03-19) (Code Civil (MAJ)) [2/6/2026] : I. - Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, […]
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