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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02233 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3SL
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Mme [E] [F]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS CAEN 780.705.703) représentée par [I] [U] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [F]
demeurant Chez Madame [V] [O] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2017, la société INOLYA a donné à bail à Madame [E] [F] et Monsieur [H] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6]) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 690,81 euros, outre les charges.
Un avenant au bail a été régularisé le 02 septembre 2022, en vertu duquel Madame [F] devenait seule locataire à compter du 26 août 2022.
La locataire a quitté les lieux le 10 novembre 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi le 31octobre 2022.
Madame [F] reste devoir la somme de 1.453,01 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives.
Une mise en demeure lui a été adressée le 30 janvier 2023, l’accusé réception étant revenu signé à la date du 06 février 2023.
Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de Justice le 04 avril 2024.
Aucun versement n’a été effectué.
Par requête déposée au greffe le 14 mai 2024, la société INOLYA a sollicité la condamnation de Madame [F] au paiement de la somme de 1.453,01 euros se décomposant comme suit :
1.874,50 euros au titre des réparations locatives,269,32 euros au titre des loyers et charges impayés,après déduction du dépôt de garantie, soit 690,81 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue.
La société INOLYA , dûment représentée, a réitéré ses demandes.
Madame [F], régulièrement assignée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du dernier décompte produit par la société INOLYA , lequel n’a pas été contesté, que Madame [F] reste lui devoir la somme de 269,32 euros au titre des loyers et charges.
Madame [F] sera donc condamnée à payer cette somme à la société INOLYA.
Sur la demande formée au titre des réparations locatives :
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés ou à défaut par huissier de justice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte essentiellement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que le logement loué le 12 décembre 2017, restitué le 10 novembre 2022, présentait des traces sur le plafond et les murs de la cuisine, des toilettes, du salon et des chambres n°2 et 3, que le sol de la salle de bain présentait des traces de brûlures, que certains équipements étaient manquants, que la porte du placard de la chambre N°2 était déboitée, que les manivelles des volets roulants étaient cassées dans les chambres n°1 et 3, une clef de porte étant manquante et un impact avec un véhicule dans la façade à côté de la porte résultant.
Ces dégradations excèdent l’usure liée à un usage normal des lieux pendant presque cinq ans et engagent la responsabilité de la locataire qui doit être condamnée à indemniser le bailleur du préjudice subi à ce titre.
Au vu des pièces versées au débat, il convient de mettre à la charge de Madame [F] la somme de 1.874,50 euros correspondant au coût des réparations restant à sa charge.
En conséquence, Madame [F] sera condamnée au paiement de cette somme.
Il convient de déduire de la totalité de la somme due celle de 690,81 euros au titre du dépôt de garantie, soit un solde de 1.453,01 euros .
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [F] à verser à la société INOLYA la somme de 1.453,01 euros représentant le solde des arriérés de loyers et charges et des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispositon au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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