Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12
Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.
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Lire la suite…Avant de procéder à cette vérification au cas présent et de juger que la magistrate du Tribunal administratif ne se trouvait pas dans une hypothèse dans laquelle il aurait existé une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité, le Conseil d'Etat a pris le soin de citer les dispositions du code de justice administrative – notamment celles des articles L. 131-2 et L. 231-1-1, qui affirment et garantissent ces principes. CE Assemblée 15 avril 2024, Département des Bouches-du-Rhône, req. n° 469719, au Recueil
Lire la suite…[…] . 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « à l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L . 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; […] Article 2 […]
[…] 2. […] Par suite, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 7, L. 131-2 et L. 136-4 du code de justice administrative porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, les conclusions de M. […]
[…] 04- 02 […] 2 . Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article L . 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu […]
[…] ne parlons que de cela ! Article suivant 24/ 02 /21 Commande publique / droit public économique Ratification de l'ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 "Commande publique" Article suivant 26/ 02 /21 Commande publique / droit public économique Procédure validée mais concession de service public suspendue ! […] Article suivant 01/ 02 /23 Actualité du Cabinet ZOOM SUR L'ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE ET RÉGLEMENTAIRE EN DROIT PUBLIC DE JANVIER 2023 Article suivant 02 / 02 […]
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