Infirmation 14 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 1, 1er juil. 2011, n° 10/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01891 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 14 mars 2008, N° 05/01072 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/01891
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Cour d’Appel de CAEN en date du 14 Mars 2008 – RG n° 05/1072
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 01 JUILLET 2011
DEMANDEUR :
Monsieur B Y
XXX
Représenté par Me DESDOITS, substitué par Me DESDOITS-VENTURI, avocats au barreau d’ARGENTAN
DEFENDEURS :
S.A.R.L. D.V.V.- M. D E
XXX
XXX
Maître Z A, administrateur judiciaire de la Sté DVV
XXX – XXX
Maître Eric MARGOTTIN, représentant des créanciers
XXX – XXX
Représentés par Me LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me LELONG, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS:
A.G.S. – C.G.XA. DE RENNES
XXX
Non comparant ni représentée
DEBATS : A l’audience publique du 18 Avril 2011, tenue par Madame PORTIER, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 01 Juillet 2011 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 14/3/08, la présente cour d’appel a notamment dit que la SARL DDV devrait ' remettre à M. E. Y des bulletins de paie et une attestation ASSEDIC rectifiés dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 30€ par jour de retard,'
La Cour s’est réservée le pouvoir de liquider l’astreinte.
Le 18/6/10, M. B Y a saisi la cour d’une requête tendant à voir liquider l’astreinte à la somme de 3600€, 'majorer l’astreinte à 100€ par jour de retard’ et condamner la SARL DVV à lui verser 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt rendu le 14/3/08
Vu les conclusions oralement soutenues de M. B Y tendant aux fins mentionnées dans la requête.
Vu les écritures oralement soutenues de la SARL DVV, concluant au principal au débouté, subsidiairement à la suppression de l’astreinte et sollicitant 2500€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL DVV a produit un bulletin de paie et une attestation ASSEDIC rectifiés, cette dernière datée du 9/4/08 qu’elle indique avoir transmis à cette date à M. B Y.
M. B Y n’a pas répliqué aux conclusions de La SARL DVV et n’a pas notamment prétendu qu’il n’aurait pas reçu ces documents ou qu’il les aurait reçus après le délai que la cour avait fixé à la SARL DVV pour s’exécuter. Il n’y a dès lors lieu ni à liquidation d’une astreinte puisque la condamnation prononcée sous astreinte a été exécutée, ni à nouvelle astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SARL DVV ses frais irrépétibles. De ce chef, M. B Y sera condamné à lui verser 100€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Déboute M. B Y de l’ensemble de ses demandes
— Le condamne à verser 100€ à la SARL DVV en application de l’article 700 du code de procédure civile
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V.POSE S. PORTIER
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