Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 nov. 2024, n° 23/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 avril 2023, N° 20/00854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01633 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLRQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00854
Tribunal judiciaire d’Evreux du 04 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE et assisté par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (Eure)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE et assisté par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.R.L. FINANCIERE STARS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE et assisté par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
SCI LA BRECHE AUX LOUPS II société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE et assisté par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Monsieur [F] [U] es-qualités de liquidateur du GIE 'CIA-CEFA’ (G2C)
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
SCI LA BRECHE AUX LOUPS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [U] a créé en 1986 à [Localité 7] une entreprise fournissant des armatures pour béton.
Cette activité est exercée par la société d’Armatures Spéciales dont M. [F] [U] était le dirigeant. L’ensemble immobilier (terrain et bâtiments) sur lequel s’exerce cette activité appartient à la SCI La Brèche aux Loups, dont M. [F] [U] est également le dirigeant. Ce dernier est titulaire de 99,90 % des parts sociales de cette SCI, ses fils [R] et [E] [U] détenant chacun une part soit 0,05 % du capital.
En 2008, il a confié la direction de la société d’Armatures Spéciales à la SARL Financière Stars, dirigée par ses deux fils.
Le 15 mars 2018, ont été établis des statuts constitutifs d’une société dénommée SCI La Brèche aux Loups II constituée par la société d’Armatures Spéciales et la SCI La Brèche aux Loups qui détenaient respectivement 10 et 90 % du capital social.
La SCI La Brèche aux Loups II avait pour cogérants MM. [E] et [R] [U].
Par la suite, une cession de parts serait intervenue le 1er juillet 2018 entre la SCI La Brèche Aux Loups et la SARL Financière Stars qui serait devenue nouvelle associée de la SCI La Brèche Aux Loups II.
M. [F] [U] et la SCI La Brèche aux Loups contestant la validité de la participation de cette dernière dans la constitution de la SCI La Brèche aux Loups II ainsi que la présence aux assemblées générales de la SCI La Brèche aux Loups II et également la cession de parts sociales entre la SCI La Brèche aux Loups et la Financière Stars, ont fait assigner la société Financière Stars, MM. [E] et [R] [U] et la SCI La Brèche aux Loups II par actes des 28 février et 2 mars 2020 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’annulation des statuts de la SCI La Brèche aux Loups II, de l’assemblée générale de cette société du 1er juillet 2018 et de la cession de parts de cette société du 1er juillet 2018.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— annulé les statuts constitutifs de la SCI La Brèche Aux Loups 11 du 15 mars 2018,
— annulé le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI La Brèche Aux Loups 11 du 1er juillet 2018,
— annulé la cession de parts sociales de la SCI La Brèche Aux Loups 11 du 1er juillet 2018 entre la SCI La Brèche Aux Loups et la société Financière Stars,
— annulé les statuts mis à jour le 1er juillet 2018 de la SCI La Brèche Aux Loups.
— prononcé la nullité de la société civile immobilière SCI La Brèche aux Loups II, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux le 22 mars 2018 sous le numéro 838 406 643 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert,
— rejeté la demande de désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de liquidateur de la SCI La Brèche aux Loups II ;
— rejeté les demandes indemnitaires de la SCI La Brèche Aux Loups SARL Financière Stars et [E] et [R] [U] ;
— condamné Financière Stars, [E] et [R] [U] et la société civile immobilière La Brèche aux Loups II, in solidum aux dépens de l’instance ;
— débouté [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Financière Stars, [E] et [R] [U] et la SCI La Brèche aux Loups II de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société Financière Stars, Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U] et La SCI La Brèche Aux Loups II ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Financière Stars, Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U] et La SCI La Brèche Aux Loups II qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI La Brèche Aux Loups et Monsieur [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SCI La Brèche Aux Loups et Monsieur [F] [U] à verser la somme de 20 000 euros à la société Financière Stars, la SCI La Brèche Aux Loups II, Monsieur [R] [U] et Monsieur [E] [U], chacun, au titre de l’article 1240 du code civil,
— condamner in solidum la SCI La Brèche Aux Loups et Monsieur [F] [U] à verser la somme de 10 000 euros à la société Financière Stars, la SCI La Brèche Aux Loups II, Monsieur [R] [U] et Monsieur [E] [U], chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI La Brèche Aux Loups et Monsieur [F] [U] aux dépens.
Vu les conclusions du 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI La Brèche Aux Loups et Monsieur [F] [U] qui demandent à la cour de :
— déclarer mal fondés la société Financière Stars, la SCI La Brèche Aux Loups II, Messieurs [R] et [E] [U] en leur appel du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A défaut, si par extraordinaire la Cour devait considérer devoir recourir à une expertise graphologique :
Désigner tel expert graphologue avec mission de :
*se faire remettre par la SCI La Brèche Aux Loups II les originaux des actes contestés,
*se faire communiquer par Monsieur [F] [U] des spécimens de signature,
*faire établir par Monsieur [F] [U] des échantillons d’écriture et de signature à titre d’éléments de comparaison,
*convoquer les parties afin de discussion contradictoire,
*dire si les actes contestés ont été signés par Monsieur [F] [U] ou si les signatures y apposées ont été contrefaites,
*faire toutes observations utiles relevant de sa compétence et pouvant éclairer le tribunal sur la sincérité des documents litigieux,
*du tout, dresser rapport,
En tout état de cause :
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement à payer à chacun des intimés la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le cas échéant les frais et honoraires de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d’annulation formées par M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups :
Exposé des moyens :
La SARL Financière Stars, M. [R] [U], M. [E] [U] et La SCI La Brèche Aux Loups II soutiennent que :
— la prescription des actions en nullité étant de trois ans, l’assignation initiale étant rédigée en termes de « dire et juger », aucune interruption de prescription n’est intervenue lorsque l’assignation a été délivrée le 28 février 2020 ;
— ce n’est que par des conclusions du 31 mars 2022 que les demandeurs initiaux ont reformulé leurs demandes et sollicité la nullité, or à cette date les actions étaient prescrites ;
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription est la conséquence de ce qu’ont soulevé d’office les premiers juges en estimant que les demandes de « dire et juger » ne les saisissaient pas de sorte que le juge de la mise en état ne pouvait être saisi de ce point qui n’a pas fait l’objet d’une réouverture des débats ;
— par courriers des 7 octobre 2019 et 20 janvier 2020, M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups ont dénié la signature de M. [F] [U] figurant dans les statuts de la SCI La Brèche Aux Loups II et dans une cession de parts de 1er juillet 2018 ; la SCI La Brèche Aux Loups II en a tiré les conséquences en annulant les parts de la SCI La Brèche Aux Loups dans son capital de sorte que la SCI La Brèche Aux Loups n’est plus associée dans la SCI La Brèche Aux Loups II depuis le 24 janvier 2020 ;
— la SCI La Brèche Aux Loups II est désormais en liquidation amiable sans actif ni passif et les intimés ne justifient d’aucun intérêt à demander l’annulation de cette société et des divers actes sociaux.
La SCI La Brèche Aux Loups et M. [F] [U] soutiennent que :
— la fin de non-recevoir soulevée par les appelants ne l’ayant pas été devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux est irrecevable en cause d’appel ;
— la liquidation de la SCI La Brèche Aux Loups II n’a été décidée que pour couvrir les agissements frauduleux qui ont été commis.
Réponse de la cour :
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les articles 1844-14 du code civil et L235-9 du code de commerce disposent que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
La cour constate que si la SARL Financière Stars, M. [R] [U], M. [E] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups II, appelants, soutiennent que l’action en nullité de la SCI La Brèche Aux Loups II exercée par M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups est prescrite, ils n’ont fait figurer, au dispositif de leurs écritures, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription et se sont bornés à solliciter le débouté des demandes de M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups de sorte que la cour n’est saisie de l’examen d’aucune fin de non-recevoir.
A titre surabondant, les premiers juges ont estimé que les demandes de M. [F] [U] et de la SCI La Brèche Aux Loups sous forme de « dire et juger » ne les saisissaient d’aucune prétention.
Les appelants soutiennent que la demande de « dire et juger nulle la SCI La Brèche Aux Loups » n’a dès lors pas interrompu la prescription de trois ans applicable en la matière et affirment que ce n’est que dans des écritures du 31 mars 2022 que M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups ont sollicité l’annulation des actes.
Cependant, le fait de demander à une juridiction de « dire et juger nulle » une société revient à lui demander d’annuler cette société et constitue bien une prétention saisissant cette juridiction.
La cour constate également que les premiers juges, dans l’exposé des faits, indiquent que dans l’assignation des 28 février et 2 mars 2020, laquelle n’est pas versée aux débats, M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups avaient saisi le tribunal judiciaire « de l’annulation des statuts et de leur mise à jour de la SCI La Brèche Aux Loups II, de l’assemblée générale de cette société du 1er juillet 2018 et de la cession de parts de cette société du 1er juillet 2018 ». Les statuts constitutifs de la SCI La Brèche Aux Loups II ayant été établis le 15 mars 2018, l’assignation délivrée le 28 février 2020 l’a été dans le délai prévu par les articles 1844-14 du code civil et L235-9 du code de commerce et aucune prescription n’a été acquise.
Le moyen tiré de la prescription soutenu par les appelants est inopérant.
S’agissant du défaut d’intérêt allégué par les appelants, outre le fait que le dispositif de leurs écritures ne comporte aucune fin de non-recevoir à ce titre et que la cour n’en est pas saisie, qu’il est exact que ce moyen aurait dû être soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux, il convient de rappeler, à titre surabondant, qu’une action en nullité d’une société y compris en liquidation amiable présente un intérêt au moins moral pour celle des parties qui affirme que l’acte constitutif de la personne morale procède d’un faux et que sa signature a été imitée à diverses reprises.
Le moyen tiré du défaut d’intérêt soutenu par les appelants est inopérant.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
La SARL Financière Stars, M. [R] [U], M. [E] [U] et La SCI La Brèche Aux Loups II soutiennent que :
— le jour de la délivrance de l’assignation, 28 février 2020, la SCI La Brèche Aux Loups savait ne pas être associée de la SCI La Brèche Aux Loups II ;
— lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 de la SCI La Brèche Aux Loups, les bilans et les divers rapports de gérance s’agissant des comptes 2018 et 2019 ont expressément mentionné que la SCI La Brèche Aux Loups disposait d’une participation dans la SCI La Brèche Aux Loups II à hauteur de 45% du capital alors qu’elle était initialement de 90% ce qui démontre qu’elle n’ignorait pas l’existence de cette participation et celle d’une cession de parts intervenue le 1er juillet 2018 ;
— aucune procédure en annulation de ces assemblées générales n’a été engagée et l’argument selon lequel ces assemblées seraient nulles est inopérant et ce d’autant plus que ces assemblées ont été tenues il y a plus de trois ans et qu’elles ne peuvent plus être contestées ;
— il est constant que M. [R] [U] et M. [E] [U] étaient les gérants de fait de la SCI La Brèche Aux Loups, ils n’avaient donc aucune nécessité d’imiter la signature de leur père ;
— à supposer qu’une cause d’annulation ait existé, elle a été couverte par la SCI La Brèche Aux Loups et par M. [F] [U] ;
— la signature de M. [F] [U] a varié selon les époques, cet état de fait étant expliqué par les multiples troubles psychiatriques et d’intempérance de celui-ci ;
— M. [F] [U] a usé de sa fonction de dirigeant de la société d’Armatures Spéciales pour favoriser une autre de ses sociétés, pour ne pas réclamer une créance due par une GIE et pour construire divers bâtiments aux frais de la société pour son profit personnel et celui de la SCI La Brèche Aux Loups ; des procédures judiciaires sont en cours pour obtenir des condamnations pécuniaires.
La SCI La Brèche Aux Loups et M. [F] [U] soutiennent que :
— la SCI La Brèche Aux Loups est propriétaire du terrain et des bâtiments dans lesquels s’exerce l’activité de la société d’Armatures Spéciales ;
— M. [F] [U] s’est aperçu qu’un bâtiment avait été construit sur ce terrain à son insu et il n’a reçu aucune réponse de ses enfants, dirigeants de la société d’Armatures Spéciales ;
— il a découvert qu’une SCI La Brèche Aux Loups II avait été constituée et que la SCI La Brèche Aux Loups en était associée avec la société d’Armatures Spéciales, ses enfants étant désignés co-gérants de la SCI La Brèche Aux Loups II ;
— il a également découvert que le 1er juillet 2018, une assemblée générale avait agréé un nouvel associé, la société Financière Stars, dirigée également par ses enfants et qu’une cession de parts avait été opérée par la SCI La Brèche Aux Loups ;
— il n’a jamais signé aucun document relatif à la constitution d’une société, n’a participé à aucune assemblée générale, les signatures qui lui sont attribuées sont fausses et une information est ouverte pour ces faits devant une juge d’instruction d’Evreux ;
— la SCI La Brèche Aux Loups et M. [F] [U] n’ont consenti à aucune des opérations litigieuses, les assemblées générales de la SCI La Brèche Aux Loups II ont été tenues à l’insu de M. [F] [U], une assemblée générale qui a été annulée par M. [F] [U] s’est tout de même tenue à son insu et les enfants de ce dernier ont usurpé son identité lors des assemblées générales litigieuses ;
— le courrier adressé à la SCI La Brèche aux Loups arrivait dans les mêmes locaux que ceux occupés par la société d’Armatures Spéciales gérée par les enfants de M. [F] [U] ;
— dès lors que M. [F] [U] dénie sa signature, celle-ci doit être vérifiée ;
— en cas de doute, une expertise doit être ordonnée aux frais avancés des intimés.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature et dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Le 15 mars 2018, les statuts constitutifs de la société civile immobilière La Brèche aux Loups II ont été établis, cette société étant constituée par la SAS Société d’Armatures Spéciales et par la société civile immobilière La Brèche Aux Loups, cette dernière étant représentée par son gérant, M. [F] [U], dont le nom apparaît au-dessus d’une signature qui lui est attribuée dans l’acte. L’acte prévoit que les 100 parts représentatives du capital social de la SCI La Brèche aux Loups II sont répartis à hauteur de 10% pour la SAS Société d’Armatures Spéciales et de 90 % pour la SCI La Brèche Aux Loups. L’acte prévoit également la désignation de MM. [R] et [E] [U] en qualités de gérants.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2018 de la SCI La Brèche Aux Loups II, ses associés, la SCI La Brèche Aux Loups représentée par M. [F] [U], dont le nom apparaît au-dessus d’une signature qui lui est attribuée dans l’acte et la SAS société d’Armatures Spéciales ont accepté que la SCI La Brèche Aux Loups cède 45% de ses parts à la société Financière Stars et l’acte de cession des parts sociales de la SCI La Brèche Aux Loups a été établi le même jour par le gérant de la SCI La Brèche Aux Loups, M. [F] [U], dont le nom apparaît au-dessus d’une signature qui lui est attribuée dans l’acte et par M. [R] [U], dirigeant de la société Financière Stars.
Enfin, le même jour, les statuts de la SCI La Brèche Aux Loups II ont été modifiés par la SCI La Brèche Aux Loups représentée par M. [F] [U] et la SAS société d’Armatures Spéciales étant précisé que cet acte tel que versé aux débats par les intimés en pièce n° 10 ne comporte pas la page finale des signatures qui y ont été apposées.
M. [F] [U] dénie sa signature en qualité de gérant de la SCI La Brèche aux Loups figurant sur les actes mentionnés ci-dessus et affirme que ses « enfants ont signé aux lieu et place de leur père au seul motif qu’ils géraient, de fait, la SCI ».
Les appelants produisent diverses pièces familiales et médicales de nature à démontrer que M. [F] [U] a souffert de graves troubles psychologiques entre 2017 et 2018 et a conçu des idées suicidaires à cette époque. Par ailleurs, les parties versent aux débats, tant en demande qu’en défense, des documents comportant la signature de M. [F] [U] allant de 1990 à 2022 et si ces signatures ont une graphie d’ensemble semblable, elle peut varier sensiblement d’une pièce à l’autre notamment sur la boucle initiale plus ou moins ronde ou plus ou moins allongée. De la comparaison, à laquelle a procédé la cour, entre les signatures qui sont apposées sur ces pièces et celles qui figurent sur les actes litigieux, il ne peut être affirmé que ces dernières ne sont pas de la main de M. [F] [U].
Il est constant que MM. [E] et [R] [U] ont été les gérants de fait de la SCI La Brèche Aux Loups depuis au moins l’année 2008 (courrier émanant de M. [F] [U] du 21 février 2021, pièce n° 21 des appelants) et la cour constate que leur argumentation selon laquelle ils n’avaient aucune nécessité d’imiter la signature de leur père en qualité de gérant de la SCI La Brèche Aux Loups dans l’acte constitutif de la SCI La Brèche aux Loups II dès lors qu’ils pouvaient procéder eux-mêmes à l’établissement de l’acte n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de M. [F] [U] et de la SCI La Brèche Aux Loups.
Dès lors que MM. [E] et [R] [U], gérants de fait de la SCI La Brèche Aux Loups, pouvaient signer eux-mêmes tous les actes litigieux à propos desquels leur père dénie sa signature en tant que gérant de droit de la SCI La Brèche Aux Loups, les actes qui auraient été ainsi signés par MM. [E] et [R] [U] auraient été valides y compris à l’égard des tiers comme émanant de ses dirigeants réguliers.
Par ailleurs, la cour constate que M. [F] [U], dans son courrier du 21 février 2021, indique à son fils, [R] [U], qu’il a repris la gestion de la SCI La Brèche Aux Loups et qu’il lui fait parvenir le bilan de la SCI La Brèche Aux Loups pour l’année 2019 ; ce bilan (pièce n° 10 des appelants) mentionne que la SCI La Brèche Aux Loups dispose à son actif d’une participation dans une « BAL II », BAL étant les initiales de la Brèche Aux Loups de sorte qu’à cette date, M. [F] [U] savait que la SCI La Brèche Aux Loups avait une participation dans la SCI La Brèche aux Loups II. La cour constate que l’argumentation des appelants selon laquelle, à supposer qu’aient existé des irrégularités, M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups ont validé les actes litigieux en les reprenant à leur compte n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des intimés.
Une expertise portant sur les écritures attribuées à M. [F] [U] étant sans intérêt au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions ayant annulé les divers actes de la SCI La Brèche aux Loups II et M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups seront déboutés de toutes leurs demandes.
Si les appelants réclament une somme de 20 000 euros « au titre de l’article 1240 du code civil », ils n’ont pas autrement motivé cette demande dans leurs écritures. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté MM. [E] et [R] [U], la SCI La Brèche aux Loups II et la SARL Financière Stars de cette demande.
Le jugement entrepris sera infirmé sur la charge des dépens et celle des frais irrépétibles sauf en ce qu’il a débouté [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des intimés in solidum et ils seront condamnés à payer la somme unique de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 avril 2023 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la SCI La Brèche Aux Loups II, de la société Financière Stars et de MM. [E] et [R] [U] et débouté M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups de toutes leurs demandes ;
Y ajoutant :
Déboute M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups de leur demande de désignation d’un expert ;
Condamne in solidum M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [F] [U] et la SCI La Brèche Aux Loups à payer à MM. [E] et [R] [U], la SCI La Brèche aux Loups II et la SARL Financière Stars la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente,
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