Annulation 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 18 déc. 2024, n° 2408966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 19 avril 2024, présentée par Mme B A.
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 23 septembre et le 4 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Namigohar, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée supplémentaire de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen.
— elle méconnaît l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est dépourvue de base légale, faute de production de la décision sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ;
— les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre à 10h30 :
— le rapport de Mme Jimenez, magistrate-désignée, ;
— les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, pour la requérante, qui soutient que l’arrêté du 31 janvier 2024 du préfet de la Haute-Vienne ne lui a pas été notifié, que sa requête n’est dès lors pas tardive et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle, compte tenu notamment de sa sortie d’un réseau de prostitution.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2024, a été produite par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 12 décembre 1994 à Calaba City (Nigéria) est entrée sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Par des décisions du 31 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de douze mois. Par une décision du 17 avril 2024, le préfet de police de Paris a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de douze mois. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable aux décisions contestées, « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le préfet de la Haute-Vienne que l’arrêté du 31 janvier 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée par Mme A lors du dépôt de sa demande d’asile. Le pli, présenté au domicile de l’intéressée le 5 février 2024, a été retourné par les services postaux aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de la présentation du pli, soit le
5 février 2024. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont tardives et donc irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du préfet de police prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. En l’espèce, si l’arrêté comporte une signature, les prénom et nom ainsi que la qualité du signataire sont illisibles et aucune autre mention de l’arrêté ne permet d’identifier son signataire. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est, à ce titre, entaché d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pris à l’encontre de Mme A pour une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A pour une période de douze mois supplémentaires est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet de la Haute-Vienne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caractère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation financière ·
- Titre exécutoire ·
- Régularisation ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Information préalable ·
- Service ·
- Salaire ·
- Administration
- Fichier ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Données ·
- Illégalité ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Information ·
- Commissaire de justice
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Emploi ·
- Création d'entreprise ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Versement ·
- Recours ·
- Condition ·
- Assurances
- Plus-value ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Amortissement ·
- Logement ·
- Contribuable ·
- Prix ·
- Construction ·
- Doctrine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.