Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
[…] 2°) de mettre à la charge de la société « Le César Club » la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement du timbre de 35 euros ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation : « Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, […] Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme, […]
[…] Le Conseil d'Etat soutient que la réponse apportée par la Section du rapport et des études à une demande d'éclaircissement au sens de l'article R. 931-1 constitue un avis du Conseil d'Etat, […] conformément à la distinction opérée par le code de justice administrative entre attributions contentieuses et attributions en matière administrative et législative ; […] d'après l'article R. 123-2 du code de justice administrative ; […] qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'application de l'article R. 123-1, […] le requérant ne peut utilement soutenir que l'article R123-3 précité ne prévoit pas que la répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat ne concerne que les cinq premières sections, […]
[…] — de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — les observations qu'elle a fait n'ont pas été prises en compte par la commission d'enquête et le courrier qu'elle a envoyé n'a pas été mentionné dans le rapport et aucun des points abordés dans ce courrier n'ont été évoqués par la commission ; que la venue de M. Z, en tant que président de l'association, n'est pas non plus indiquée, sa venue étant indiquée en sa qualité de promoteur de projet d'une zone artisanale et d'un lotissement ; que ces observations n'ont pas d'avantage été prises en compte par l'administration ; que cela est en contradiction avec l'esprit des articles L. 562-3, R. 562-8 et R. 123-1 du code ;