Infirmation partielle 14 décembre 2021
Rejet 1 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 déc. 2021, n° 19/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 octobre 2018, N° 16/03028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00044
N° Portalis DBWA-V-B7D-CBVX
M. M N X
M. R-S X
C/
Mme B Z
M. A Z
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 16 Octobre 2018, enregistré sous le
n° 16/03028 ;
APPELANTS :
Monsieur M N X
[…]
[…]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur R – S X
C/O Madame O P X
[…]
[…]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉS :
Madame B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Jean Faustin KANDEM, avocat plaindant, au Barreau de NIMES,
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Jean Faustin KANDEM, avocat plaindant, au Barreau de NIMES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2021 sur le rapport de Madame C D, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme C D, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Décembre 2021
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 7 avril 1949 par Me Victor Y, notaire à Saint-Esprit (Martinique), Monsieur G Q Z a acquis de Madame E F « une maisonnette » au bourg des Trois-Ilets, […].
Le 23 décembre 2013, un acte de notoriété acquisitive a été dressé au profit de Monsieur G Q Z par Me AL AM AN-AO, notaire à Fort-de-France, concernant le terrain cadastré D 143 d’une superficie de 65ca, situé au bourg des Trois-Ilets, […], et sur lequel existe « une maison construite en dur » sur deux niveaux.
Le 21 novembre 2014, par acte authentique reçu par le même notaire, Monsieur G Q Z a vendu la maison construite en dur, sise […], aux Trois-Ilets,
à ses petits-enfants Monsieur A Z et Madame B Z, chacun pour moitié indivise, pour un prix total de 153.000 euros.
Monsieur A Z et Madame B Z sont les frère et soeur de Monsieur M N X et Monsieur R S X, étant ensemble les quatre enfants et seuls héritiers de Monsieur H T Z, décédé le […] à Fort-de-France, et les petits-enfants de Monsieur G Q Z décédé le […] aux Trois-Ilets.
******
Par exploits d’huissier en date des 19 septembre 2016 et 15 novembre 2016, Monsieur M N X et Monsieur R S X ont fait assigner Monsieur G Q Z, Madame B Z et Monsieur A Z aux fins notamment d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 23 décembre 2013 et de l’acte de vente du 21 novembre 2014, de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité de 50.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et d’une indemnité de 15.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France
a :
- annulé l’acte de notoriété acquisitive reçu le 23 décembre 2013 par Me AL AM AN-AO reconnaissant à Monsieur G Q Z la possession trentenaire de la parcelle située […] aux Trois-Ilets, […],
- ordonné la publication de la présente décision, à l’initiative de la partie la plus diligente, au service de la publicité foncière de Fort-de-France,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné Madame B Z et Monsieur A Z aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 31 janvier 2019, Monsieur M N X et Monsieur R S X ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires notamment au titre de l’annulation de l’acte de vente du 21 novembre 2014, du recel successoral, de l’indemnité de 50.000 euros en répartition du préjudice de jouissance et de l’indemnité de 15.000 euros pour résistance abusive.
Madame B Z et Monsieur A Z se sont constitués intimés le 14 mai 2019.
******
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2021, M. M N X et M. R S X demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés,
- débouter Madame B Z et Monsieur A Z de leur appel incident,
- confirmer le jugement en ce que l’acte de notoriété acquisitive en date du 23 décembre 2013 a été annulé,
Sur l’appel principal,
- infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demandes plus amples et contraires,
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu à Monsieur G Z un droit de propriété sur le terrain D 143 par l’acte notarié du 7 avril 1949,
- juger que la possession de Monsieur H Z a été continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire de l’année 1980 jusqu’à son décès en février 2002, soit pendant vingt et un ans,
- juger que Monsieur H Z a pu valablement joindre sa possession à celle de son auteur Monsieur G Z,
- déclarer que la prescription trentenaire est acquise au profit de Monsieur H Z et qu’il est devenu propriétaire par usucapion,
- juger que les consorts X sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive de leur père sur la parcelle cadastrée D 143,
- recevoir les consorts X en leur demande complémentaire tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire indivis du terrain D 143 par la voie de la prescription acquisitive,
- déclarer que la possession exercée par Monsieur G Z sur la parcelle litigieuse depuis 1980, s’est poursuivie au bénéfice de ses héritiers après son décès jusqu’à son interruption par l’acte de notoriété acquisitive du 23 décembre 2013 soit pendant plus de trente ans,
- déclarer qu’à cette date, la propriété des héritiers de Monsieur G Z doit être reconnue par le jeu de la prescription acquisitive.
En toute hypothèse,
- juger que Monsieur G Z ne pouvait valablement procéder à la vente de la parcelle D 143 au profit de Madame B Z et Monsieur A Z,
- prononcer l’annulation de cet acte de vente reçu le 21 novembre 2014 par Maitre AL AM-AN-AO relatif à la parcelle D 143 sise aux Trois-Ilets et la publication de 1'arrêt à intervenir au service de publicité foncière de Fort-de-France,
- ordonner le rapport à la succession de Monsieur H Z de la parcelle D 143 […] aux Trois-Ilets,
- déclarer que Madame B Z et Monsieur A Z ont engagé leur responsabilité délictuelle envers Monsieur M N X et Monsieur R S X,
- juger que Madame B Z et Monsieur A Z sont coupables du recel de la somme de 118.000 euros représentant la valeur de la construction édifiée sur le terrain
D 143 par Monsieur H Z qui aurait dû être incluse dans la succession de celui-ci,
- juger que Madame B Z et Monsieur A Z seront privés de tout droit sur la somme dont s’agit sans pouvoir prétendre à aucune part dans cette somme.
En toute hypothèse,
- condamner solidairement Madame B Z et Monsieur A Z à payer à Monsieur M N X et Monsieur R S X une indemnité de cinquante mille euros (50.000 euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner solidairement Monsieur G Z, Madame B Z et Monsieur A Z à payer à Monsieur M N X et Monsieur R S X une indemnité de quinze mille euros (15.000 euros) pour résistance abusive,
- condamner solidairement Madame B Z et Monsieur A Z à verser la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné pour ceux dont il aura fait 1'avance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que :
- l’acte de vente du 7 avril 1949 étant relatif à une maisonnette en bois et non au terrain sur lequel elle se trouve, Monsieur G Q Z ne dispose pas d’un titre de propriété sur ledit terrain,
- l’acte de notoriété acquisitive du 23 décembre 2013 et les témoignages sur lesquels il a été dressé ne relatent aucun acte matériel de possession précis, circonstancié et probant accompli par Monsieur G Q Z sur le terrain litigieux, ce dernier étant exploité par Monsieur H Z depuis les années 1979/1980, qui y a fait construire sa maison d’habitation en 1984 après avoir fait démolir la maisonnette en bois,
- l’acte de notoriété acquisitive du 23 décembre 2013 se heurte à l’interruption d’une possession à titre de propriétaire, continue et ininterrompue, car si de 1949 à 1989, Monsieur G Q Z aurait pu prétendre à la prescription, il appert qu’il s’en est jamais prévalu et qu’au contraire, il a délaissé le terrain litigieux à son fils Monsieur H Z de 1980 jusqu’à faire établir l’acte de notoriété,
- ainsi, Monsieur G Q Z ne justifie d’aucun acte de possession du terrain de 1980 à 2013, ni d’une intention de posséder, contrairement à Monsieur H Z,
- l’acte de notoriété acquisitive du 23 décembre 2013 doit donc être annulé,
- recevables en leur action en qualité d’ayants droit de Monsieur H Z, Monsieur M N X et Monsieur R S X doivent être reconnus en qualité de propriétaire indivis du terrain cadastré D 143 par la voie de la prescription acquisitive pour avoir postérieurement au décès de leur père en 2002, continué à prescrire le terrain par une possession continue et ininterrompue au moins jusqu’au 23 décembre 2013,
- Monsieur G Q Z ne disposant d’aucun titre sur le terrain litigieux et ne justifiant d’aucune possession utile, l’acte de vente du 21 novembre 2014 doit être annulé,
- en outre, Madame B Z et Monsieur A Z se sont rendus coupables de recel successoral sur la valeur de la maison, ne pouvant ignorer que la succession était en cours avec Monsieur M N X et Monsieur R S X dont ils connaissaient l’existence et que la valeur du bien aurait dû être incluse dans la masse successorale,
- ayant été privés de la jouissance de la parcelle litigieuse et soumis à la résistance abusive de leurs frère et soeur, Monsieur M N X et Monsieur R S X ont subi un préjudice dont ils réclament réparation.
******
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2021, Madame B Z et Monsieur A Z demandent à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 16 octobre 2018 en ce qu’elle a annulé l’acte de notoriété acquisitive du 23 décembre 2013,
- dire et juger que l’acte de notoriété de la prescription acquisitive du 23 décembre 2013 de Me AL AM AN AO est valable,
- dire et juger que Monsieur G Q Z a bien rempli les conditions de prescription trentenaire tant par l’effectivité d’actes matériels que par la durée,
- confirmer la décision rendue le 16 octobre 2018 pour le surplus.
En conséquence :
- débouter Monsieur M N X et Monsieur R S X de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’elles sont infondées,
— constater que Monsieur G Q Z était de bonne foi, la bonne foi étant toujours présumée et la preuve contraire n’est pas rapportée,
- constater que Monsieur G Q Z est bien propriétaire de la maison et de la parcelle D 143 située aux Trois-Ilets selon acte de vente de Maitre Y, notaire en date du 07 avril 1949,
-dire et juger que Monsieur H Z ne remplit pas les conditions de la prescription trentenaire,
- dire et juger que l’acte de vente dressé par Me AL AM-AN-AO en date du 21 novembre 2014 est valable,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recel successoral car il n’y a pas eu de recel successoral de la part des consorts Z.
A titre subsidiaire,
- débouter les consorts X de leurs demandes relatives au recel successoral,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de les déclarer privés de tout droit sur la somme de 118.000 euros sans pouvoir prétendre d’aucune part dans cette somme,
- débouter les consorts X de leur demande de condamnation des consorts Z à la somme de 118.000 euros,
- condamner solidairement les consorts X à payer à Madame B Z et Monsieur A Z la somme 15.000 euros pour résistance abusive,
- débouter les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
— condamner solidairement les consorts X à payer à Madame B Z et Monsieur A Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés font essentiellement valoir que :
- l’acte de vente du 7 avril 1949 confère à Monsieur G Q Z un titre de propriété sur la parcelle litigieuse, rappelant sur le fondement de l’article 552 du code civil aux termes duquel la propriété du sol entraîne la propriété du dessus et du dessous, que la vente de la maisonnette n’a pas pu être dissociée de celle du terrain sur lequel elle est construite,
- sur le fondement de l’article 2272 du code civil, l’acquisition de bonne foi et par juste titre de Monsieur G Q Z n’est pas contestable,
- Monsieur G Q Z a toujours occupé la parcelle D143 depuis son plus jeune âge, comme le démontrent de nombreuses attestations qui établissent son occupation de 1949 à 1980 voir 1984, date des travaux de rénovation effectués par Monsieur H Z,
- subsidiairement, s’il est considéré que l’acte de notoriété acquisitive du 23 décembre 2013 n’est pas valable, Monsieur G Q Z reste tout de même propriétaire de la parcelle D 143 en vertu de l’acte de vente du 7 novembre 1949,
- aucun acte translatif n’a eu lieu entre Monsieur G Q Z et Monsieur H Z qui a seulement occupé à titre gratuit la parcelle litigieuse de 1984 à 2002 soit moins de 30 ans,
- en l’absence d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 23 décembre 2013 ou en raison du titre de propriété résultant de l’acte de vente du 7 novembre 1949, l’acte de vente du 21 novembre 2014 ne peut également être annulé,
- il ne peut y avoir de recel successoral puisque la maison ne figure pas dans le compte de succession de Monsieur H Z car propriété de Monsieur G Q Z qui a vendu cette maison de son vivant, et qu’à ce jour aucune succession de ce dernier n’étant ouverte, aucun acte matériel et aucune intention frauduleuse de recel ne sont rapportées,
- Monsieur M N X et Monsieur R S X font preuve de résistance abusive, constituant un préjudice pour les intimés dont ils demandent réparation.
******
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées.
MOTIFS
1°) Sur l’acte de vente du 7 avril 1949
Par acte notarié dressé le 7 avril 1949 par Me Victor Y, notaire à Saint-Esprit, Monsieur G Q Z a acquis de Madame E F une « maisonnette situé au bourg des Trois-Ilets, […], palissadée en gaulettes, couverte en tuiles, divisée en trois pièces, sur un terrain sans titre ».
Il est précisé dans l’acte que le terrain est « J au nord par la propriété des héritiers I J, au sud par […], à l’ouest par une ruelle, et à l’est par la propriété de Monsieur K L ».
L’acte mentionne que « l’acquéreur sera propriétaire de la maisonnette à lui vendue, en jouira et disposera à compter de la date des présentes ».
Bien qu’aucun document cadastral de l’époque ou plus récent ne soit versé au débat, il n’est pas contesté que le terrain sur lequel se situe la maisonnette acquise en 1949 et délimité 'au nord par la propriété des héritiers I J, au sud par […], à l’ouest par une ruelle, et à l’est par la propriété de Monsieur K L', correspond à la parcelle litigieuse cadastrée D143 sur la commune des Trois-Ilets.
L’acte de vente ne mentionne ni la superficie de la maison, ni celle du terrain, mais il ressort de la demande de permis de construire formulée en 1984 par Monsieur H Z que la maisonnette avait à l’origine une surface de 56,5 m2, alors que la parcelle s’étend sur 65 m2, ainsi qu’il résulte de plusieurs actes versés au dossier, retenant une contenance de […]
Il ressort clairement de l’acte notarié du 7 avril 1949 que Madame E F n’a transféré à Monsieur G Q U que la propriété de la maisonnette, et non celle du terrain, dont elle n’était au demeurant pas propriétaire ('un terrain sans titre').
Si l’article 552 du code civil prévoit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, cette présomption ne saurait s’appliquer, en renversant cette règle, au propriétaire du dessus, qui n’est pas par principe, présumé propriétaire du sol.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’acte notarié du 7 avril 1949 ne constitue pas un titre de propriété de la parcelle D143 au profit de Monsieur G Q Z, ce dernier n’ayant acquis en vertu de cet acte, que la propriété du bâti situé […] et non celle de la parcelle.
2°) Sur la prescription abrégée de l’article 2272 du code civil
Les appelants soutiennent qu’en tout état de cause, Monsieur G Q Z a acquis la propriété du terrain cadastré D143 par l’effet des dispositions de l’article 2272 alinéa 2 du code civil, aux termes duquel celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre en prescrit la propriété par dix ans.
La prescription abrégée de 2272 alinéa 2 suppose une acquisition a non domino, selon un titre qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la
prescription. La bonne foi, regard de l’article 2272 du code civil, consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Selon l’article 2275 du même code, il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition. La bonne foi est toujours présumée.
Or, en l’espèce, dans la mesure où l’acte notarié précise bien que la maisonnette est située sur un terrain sans titre, Monsieur G Q U avait la pleine connaissance, au moment de l’acquisition, que Madame E F n’était pas propriétaire du sol. D’ailleurs, l’acte de vente ne mentionne que l’origine de propriété de la maison, et non celle du terrain, sur lequel il ressort clairement que Madame E F n’avait aucun droit de disposer. Dans ces conditions, Monsieur G Q U n’a pu considérer de bonne foi qu’il tenait le terrain de son véritable propriétaire. Faute d’établir cette croyance au moment de l’acquisition, les appelants ne démontrent pas que les conditions de la prescription abrégée de l’article 2272 alinéa 2 sont réunies.
Le moyen tiré de la prescription abrégée s’avère donc inopérant.
3°) Sur l’acte de notoriété acquisitive du 23 décembre 2013
Au regard des dispositions des anciens articles 1317 et suivants du code civil relatifs aux actes authentiques et applicables au présent litige, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lorsque l’acte reprend uniquement les énonciations des parties sans mentionner des faits personnellement constatés par l’officier public, la preuve contraire est admise et la demande en nullité de l’acte notarié de notoriété acquisitive est recevable.
La valeur probante d’un acte de notoriété acquisitive doit être appréciée au regard de l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée.
Selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l’espèce, aux termes de l’acte notarié de notoriété acquisitive dressé le 23 décembre 2013, par Me AL AM AN-AO, notaire associée à Fort-de-France, les témoins intervenus à cet acte, à savoir Mademoiselle V W AA, Madame V AP AQ AR, Madame AB AC AD, Mademoiselle AE AF AG et Madame AH AI AJ ont déclaré parfaitement connaître Monsieur G Q Z et ont attesté comme étant de notoriété publique et à leur parfaite connaissance que depuis trente ans, ce dernier a possédé un terrain situé […], aux Trois-Ilets, […], pour une contenance de 65 ca, sur lequel existe une maison construite en dur, couvertes en tôles, sur deux niveaux.
Il ne peut être contesté que la possession alléguée de Monsieur G Q Z a nécessairement été interrompue le 12 juillet 1984, date à laquelle il a autorisé son fils H Z à démolir la maisonnette et à reconstruire une maison en dur en lieu et place, pour y résider. Il est constant que Monsieur G Q Z n’a plus vécu sur la parcelle D143 à compter du début des années 1980 et que c’est son fils, H Z qui s’y est installé.
C’est sur la base de ces constatations, que la cour partage, que les premiers juges ont considéré que l’acte de notoriété acquisitive établi le 29 décembre 2013 et mentionnant une possession de plus de trente ans, soit depuis le 29 décembre 1983, était fondé sur des 'témoignages erronés', Monsieur G Q Z n’occupant plus la parcelle litigieuse
depuis le début des années 80.
La cour ajoute que l’acte de notoriété ne fait état d’aucun acte matériel précis, circonstancié et probant de possession relativement à la parcelle, y compris pour la période de 1949 à 1984, période alléguée par les intimés pour justifier d’une occupation plus que trentenaire.
Par ailleurs et surtout, l’acte de notoriété ne précise pas expressément que Monsieur G Q Z a possédé, en qualité de propriétaire, la parcelle D143.
Il ne saurait être déduit de l’autorisation donnée à son fils de construire une maison d’habitation sur la parcelle D143, en 1984, l’existence d’un acte fait en qualité de propriétaire, alors même que dans cet écrit, Monsieur G Q Z lui-même se présente expressément comme 'occupant’ de la parcelle D143 et non comme propriétaire de la parcelle.
En outre, la cour observe que l’acte de notoriété acquisitive ne comporte en annexe aucun document relatif à des actes matériels réalisés en qualité de propriétaire par Monsieur G Q AK, les seules pièces justificatives consistant en des documents cadastraux, plans, procès-verbal de bornage, plan de prévention des risques et un document intitulé 'France Antilles’ dont la teneur n’est pas précisée.
Les témoignages versés au dossier sont tout aussi insuffisants à caractériser des actes matériels de possession à titre de propriétaire, les attestations produites se bornant à mentionner que Monsieur G Q AK a 'vécu au […]' depuis son plus jeune âge et jusqu’aux années 1979/1980, sans évoquer aucun acte précis de possession qui permettrait d’établir que ce dernier s’est comporté comme le véritable propriétaire de la parcelle.
Ainsi, si l’acte de notoriété du 23 décembre 1993 reprend les termes de l’article 2261, il ne suffit pas à caractériser l’existence d’actes de possession conformes aux exigences ce texte, notamment d’actes de possession à titre de propriétaire.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté la nullité de cet acte, et leur décision sur ce point, sera confirmée par des motifs propres et adoptés.
4°) Sur la nullité de l’acte de vente du 21 novembre 2014
P a r a c t e n o t a r i é d r e s s é l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 p a r M e S a n d r a G E R M A I N AN-AO, notaire associée à Fort-de-France, Monsieur G Q Z a vendu à deux de ses petits-enfants, A et B Z, la maison en dur, sur deux niveaux, figurant au […], située […], sur la commune des Trois-Ilets, pour une contenance de […]
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cet acte de vente doit être annulé dès lors que l’origine de propriété sur laquelle il se fonde est l’acte de notoriété acquisitive du 23 décembre 2013 (page 14 de l’acte) qui est lui-même annulé.
Les premiers juges ne pouvaient considérer comme valable la vente réalisée le 21 novembre 2014 en considérant que Monsieur G Q Z disposait d’un titre depuis 1949, dès lors que comme il a été exposé plus haut, l’acte d’acquisition du 7 avril 1949 ne constituait pas un titre de propriété de la parcelle D143 et que c’est pour cette raison qu’un acte de notoriété acquisitive a été dressé au profit de Monsieur G Q Z le 23 décembre 2013.
Il convient donc de prononcer la nullité de la vente consentie par Monsieur G Q Z à Monsieur A Z et Madame B Z portant sur une maison construite en dur, sur deux niveaux, figurant au […], située […], sur la commune des Trois-Ilets, pour une contenance de 65 ca, suivant acte notarié dressé le 21 novembre 2014 par Me AL AM AN-AO, notaire associée à Fort-de-France, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 4 décembre 2014 volume 2014 P n°5643.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
5°) Sur la prescription acquisitive sollicitée par les consorts X
L’article 2265 du code civil prévoit que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Les premiers juges ont constaté à bon droit que Monsieur H Z n’avait occupé la parcelle D143 qu’au maximum pendant 22 ans, du début des années 1980 à l’année 2002, date de son décès, et que cet élément était suffisant pour rejeter la demande de prescription acquisitive formée par les consorts X au profit de leur auteur. La cour ajoute, pour répondre à l’argumentation des appelants sur ce point, que l’établissement d’un relevé de propriété au nom de H Z par le centre des impôts fonciers de la Martinique en 2015, alors qu’il était décédé depuis 2002, ne peut être considéré comme un acte de possession.
Les consorts X font valoir que la possession exercée par Monsieur H Z a été jointe à celle de Monsieur G Q Z, de sorte qu’elle serait plus que trentenaire. Or, force est de constater que les appelants ont toujours considéré que Monsieur G Q Z n’avait pu prescrire sur la parcelle D143 de sorte qu’ils ne sauraient désormais invoquer l’argument inverse au soutien de leurs prétentions. En tout état de cause, la cour a considéré que les conditions de la prescription acquisitive de Monsieur G Q Z n’étaient pas réunies.
Les appelants ne sont pas plus fondés à revendiquer une possession pour eux-mêmes, qui viendrait s’ajouter à celle de leur auteur, pour la période de 2002 à 2013, dès lors qu’ils n’établissent pas la preuve d’avoir accompli, sur cette période, des actes matériels de possession réalisés en qualité de propriétaire.
La cour ne dispose d’ailleurs d’aucun élément d’information pour déterminer qui a occupé la maison postérieurement au décès de H Z en 2002 et jusqu’à l’acte de vente du 21 novembre 2014 au profit de A et B Z.
Dès lors, la demande de prescription acquisitive des consorts X relativement à la parcelle D143 sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
6°) Sur la demande fondée sur le recel successoral
Aux termes des articles 778 et suivants du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession.
Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances constitutives du recel.
En l’espèce, les consorts X reprochent aux intimés d’avoir recelé la valeur de la maison située sur la parcelle D143, en se désignant dans l’acte de vente du 21 novembre 2014 comme les seuls héritiers et les seuls bénéficiaires de la succession de leur père H Z.
La cour constate en effet que l’acte notarié du 21 novembre 2014 par lequel Monsieur G Z a vendu à Monsieur A Z et Madame B Z la maison située sur la parcelle D143, pour un montant de 118.000 euros, prévoit que le paiement de ce prix s’effectuera par compensation de la créance détenue par les acquéreurs dans la succession de leur père Monsieur H Z, après avoir rappelé que la maison avait été construite par ce dernier au moyen de ses fonds personnels. Cet acte de vente a été dressé à une époque contemporaine de l’ouverture des opérations de partage de Monsieur H Z et omet de mentionner l’existence des autres enfants et héritiers de Monsieur H Z, à savoir M N X et R S X, dont l’existence était pourtant parfaitement connue de tous.
Toutefois, la cour constate, comme le tribunal, qu’à défaut de toute pièce justificative relative à la dévolution successorale de Monsieur G Q Z et à la composition des patrimoines résultant des indivisions successorales de ce dernier et de son fils Monsieur H Z, il n’est toujours pas établi que la maison située sur la parcelle D143 soit entrée dans le patrimoine de Monsieur H Z. Si ce dernier a obtenu l’autorisation de son père en 1984, de démolir la maisonnette existante pour reconstruire une maison en dur et y résider, il n’a jamais bénéficié d’un titre de propriété relativement à cet immeuble.
Les consorts X ne démontrent donc l’existence d’aucune fraude dans les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur père.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de rapport de l’immeuble à la succession de H Z.
7°) Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont fondés à se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance relativement à l’immeuble litigieux. Ils ne justifient d’aucun préjudice distinct résultant d’une prétendue résistance abusive ou d’une faute délictuelle commise par les intimés.
En conséquence, leurs demandes de dommages et intérêts sera rejetée.
8°) Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame B Z et Monsieur A Z supporteront la charge des dépens d’appel et partant, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de vente dressé le 21 novembre 2014 par Me AL AM AN-AO, notaire associée à Fort-de-France ;
Statuant à nouveau sur ce point,
PRONONCE la nullité de la vente consentie par Monsieur G Q Z à Monsieur A Z et Madame B Z portant sur une maison construite en dur, sur deux niveaux, figurant au […], située […], sur la commune des Trois-Ilets, pour une contenance de 65 ca, suivant acte notarié dressé le 21 novembre 2014 par Me AL AM AN-AO, notaire associée à Fort-de-France, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 4 décembre 2014 volume 2014 P n°5643 ;
ORDONNE la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Fort-de-France à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur M N X et Monsieur R S X ;
CONDAMNE Madame B Z et Monsieur A Z aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de Madame B Z et Monsieur A Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame B Z et Monsieur A Z à payer à Monsieur M N X et Monsieur R S X une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Trésor public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Code du travail ·
- Formation professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Contrôle
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Associations ·
- Ville ·
- Communication ·
- Frais de représentation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pourvoi ·
- Titre ·
- Imposition
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Erreur de droit ·
- Cession ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Recherche ·
- Exécution ·
- Université
- Département ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Avis du conseil ·
- Décision juridictionnelle ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Finances ·
- Bateau ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'entreprise ·
- Mutuelle ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Consultation ·
- Siège social ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Secrétaire
- Technologie ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Haut fonctionnaire ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Future ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.