Irrecevabilité 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 sept. 2021, n° 20/12390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 novembre 2020, N° 18/00092 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2021
LV
N° 2021/ 382
N° RG 20/12390 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGULX
[…]
[…]
C D
B A
C/
X Z
SCP K L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHATTI
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00092.
APPELANTS
Syndicat des copropriétaire de la RÉSIDENCE LOGIS DES FLEURS […] […], pris en la personne de son syndic bénévole coopératif, Monsieur A B
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaire de la RÉSIDENCE LOGIS DES FLEURS , […]
[…], pris en la personne de son syndic bénévole coopératif, Madame C D
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame C D
demeurant […]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur B A
demeurant […]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur X Z
demeurant […], représenté par Madame G Z demeurant 1 rue Maurice B ouchor 69007 LYON és-qualités de representante légale
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascale BURDY-CLEMENT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
SCP K L
agissant ès qualités d’administrateur provisoire du SDC LE LOGIS FLEURS, dont le siège social est […]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. X et H Z sont propriétaires indivis des lots n° 3 et 8 au sein de l’ensemble immobilier Le Logis des Fleurs situé Avenue des fleurs à Saint-Raphaël (Var), administré sous le régime de la copropriété. Un contentieux ancien oppose M. X Z, usufruitier, au syndicat des copropriétaires quant à la régularité des assemblées générales et a donné lieu à plusieurs décisions judiciaires dont un arrêt infirmatif de cette cour en date du 23 janvier 2020 annulant les assemblées générales de la copropriété Le Logis des Fleurs en dates des 28 juin et 20 septembre 2014,30 mai 2015, 23 avril 2016 et 27 mai 2017.
Le 17 septembre 2020 la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par le syndicat.
Par actes successifs d’huissier des 9 août 2019 et 28 avril 2020, M. X Z représenté par Mme G Z en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 19 décembre 2019, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Logis des Fleurs ainsi que les deux syndics bénévoles A B et C D en annulation des assemblées générales des 25 mai 2019 et 20 février 2020 et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Selon ordonnance rendue le 27 novembre 2020 à l’initiative de M. X Z dûment représenté, le juge de la mise en état de cette juridiction a :
'écarté des débats les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une enquête pénale sur plainte déposée avec constitution de partie civile ;
'ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 18-92, 19-5841 et 20-2830;
'dit qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 18-92 ;
'constaté que M. X Z représenté par Mme G Z se désiste de son incident de sursis à statuer ;
'dit que les dépens de l’incident de procédure suivront le sort de ceux de l’instance principale;
'renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 8 mars 2021 pour conclusions au fond des défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires représenté par ses deux syndics bénévoles et M. A B et Mme
C D en leur nom personnel ont relevé appel de cette décision le 11 décembre 2020.
Le 15 février 2021, la SCP K-L a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal judiciaire de Draguignan ; elle demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2021 de:
'juger qu’elle a seule qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Logis des Fleurs ;
'donner acte à la SCP K-L ès-qualités qu’elle s’en rapporte à la cour sur le bien-fondé de l’appel.
M. A B et Mme C D demandent à la cour selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021de :
vu les articles 73,74 et 795 du code de procédure civile,
vu l’article 4 du code de procédure pénale,
'infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
*écarte des débats les conclusions du syndicat tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale,
*constate que M. X Z représenté par Mme G Z se désiste de son incident de sursis à statuer,
*renvoie la procédure à l’audience de mise en état du 8 mars 2021 pour conclusions au fond des défendeurs ;
'en conséquence, rejeter la demande de reprise d’instance présentée par M. X Z ;
'ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête pénale en cours ;
'réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de leur recours, M. A B et Mme C D exposent qu’ils ont été désignés en qualité de syndics bénévoles après la liquidation judiciaire du syndic professionnel Immovac succédant lui-même à M. X Z, que depuis ce dernier les poursuit de sa vindicte et sollicite l’annulation systématique de toutes les assemblées générales, que le syndicat a déposé plainte à l’égard de M. Y, gendre de M. X Z, âgé de 93 ans, pour faux et usage de faux et usurpation de la qualité de copropriétaire, que c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par le syndicat dès lors qu’en l’espèce la procédure pénale est susceptible d’influencer sur la procédure civile en cours, qu’un signalement pour abus de faiblesse a également été adressé au procureur de la République et que le jugement de tutelle de M. X Z du 27 août 2020 a été dissimulé au syndicat.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 11 février 2021, M. X Z représenté par sa tutrice Mme G Z demande à la cour de :
vu les articles 117, 474, 475, 795, 564 du code de procédure civile,
vu les procédures enrôlées devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan sous les
références 18-92, 19-5841et 20-2830,
'à titre principal, déclarer nulle la signification du 11 janvier 2021 et en conséquence prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
'à défaut, déclarer irrecevable l’appel diligenté par le syndicat des copropriétaires, M. A B et Mme C D à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2020 ;
'à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
'en tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. A B et Mme C D à payer la somme de 3500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner in solidum les mêmes aux dépens.
M. X Z soutient principalement qu’il a intenté neuf procédures en annulation d’assemblées générales en ce qu’elles ont été convoquées par un syndic bénévole dépourvu de pouvoirs à cette fin, que la déclaration d’appel, les conclusions d’appelants et pièces n’ayant pas été signifiées à l’ensemble des représentants légaux de M. X Z l’appel est irrecevable et à défaut caduc pour vice de fond, qu’en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 cet appel requiert une habilitation préalable du syndic par l’assemblée générale, qu’enfin en application de l’article 795 du code de procédure civile l’ordonnance déférée ne peut être frappée d’appel avec le jugement statuant au fond.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 7 juin 2021.
MOTIFS de la DECISION
C’est à bon droit que la SCP K-L prétend qu’elle a désormais seule qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Logis des Fleurs devant la cour depuis sa désignation intervenue le 15 février 2021 et qu’en conséquence M. A B et Mme C D ne peuvent plus agir au nom du syndicat.
Or la lecture de leurs conclusions du 2 juin 2021 enseigne que l’ensemble des demandes et l’argumentaire qui les soutient ne concernent que le syndicat des copropriétaires et qu’aucune demande n’est présentée à titre personnel alors que M. A B et Mme C D figurent pourtant en cette qualité tant dans l’ordonnance déférée que dans la déclaration d’appel. Ces conclusions sont donc sans emport.
La SCP K-L qui ne réplique pas à l’argumentaire procédural développé par l’intimé X Z ne soutient pas l’appel. Ce dernier est irrecevable à la seule lecture de l’article 795, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins. En effet le premier juge n’a pas statué sur les mérites de la demande de sursis à statuer présentée à titre reconventionnel par le syndicat, mais l’a écartée des débats par application de l’article 16 du code de procédure civile pour avoir été présentée tardivement, soit la veille de l’audience d’incidents, cette circonstance ne permettant pas à M. X Z une réplique en temps utile.
Conformément au développement exposé ci-dessus, elle ne peut être reprise par M. A B et Mme C D sans qualité pour agir au nom du syndicat, sans encourir de surcroît les sanctions prévues à l’article 564 du code de procédure civile en matière de demandes nouvelles ou encore à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ,le syndic ayant relevé appel sans mandat préalable
de l’assemblée générale.
C’est donc à bon droit que M. X Z prétend que l’ordonnance déférée relève d’ une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
***
Aucune circonstance économique ou d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le syndicat des copropriétaires et M. A B et Mme C D qui succombent doive être condamnés aux dépens d’appel en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l’appel irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie en tant que de besoin la procédure devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires aujourd’hui représenté par la SCP K-L ainsi que M. A B et Mme C D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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