Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 février 2021, 20-10.685, Publié au bulletin
CA Grenoble
Confirmation 1 octobre 2019
>
CASS
Cassation 4 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de dénomination de la personne morale

    La cour a jugé que l'erreur de dénomination ne prive pas la société de sa capacité à ester en justice et constitue un vice de forme, ce qui justifie la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

  • Accepté
    Absence de grief pour la commune

    La cour a estimé que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire d'invoquer un grief, ce qui n'a pas été fait par la commune.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la commune aux dépens en raison de la décision rendue en faveur de la société.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la commune et a condamné celle-ci à verser une somme à la société au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La société L’Araignée de la roche a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a maintenu une ordonnance déclarant nulle sa déclaration d'appel et irrecevables ses conclusions. La demanderesse reproche à la cour d'appel d'avoir considéré que l'erreur de dénomination de la société constituait un vice de fond et non un vice de forme. Elle invoque les articles 114 et 117 du code de procédure civile qui prévoient que l'erreur de dénomination n'affecte pas la capacité à ester en justice. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, estimant que l'erreur de dénomination était un vice de forme et non de fond. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 20-10.685, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10685
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 1 octobre 2019, N° 19/02458
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13.922, Bull. 2003, II, n° 182 (rejet).
2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13.922, Bull. 2003, II, n° 182 (rejet).
Textes appliqués :
articles 114 et 117 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043133948
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200107
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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