Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 21 nov. 2019, n° 18/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00063 |
Texte intégral
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POURVOI EN CASSATION
LE: 26 novembre 2019 por A B MH/MF
DOSSIER N° 18/00063
N°728 COUR D’APPEL DE BESANCON
Chambre des Appels Correctionnels
Arrêt prononcé publiquement le JEUDI 21 NOVEMBRE 2019, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE X du 20 SEPTEMBRE 2017 (n° parquet
16006000029).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
UDAF du Territoire de X, es qualité de tuteur de D E, dont le siège social est sis 51 rue de Mulhouse – 90012 X CEDEX
PARTIE CIVILE, INTIMÉE
représentée par Maître MARCON-CHOPARD Sylvie, avocat au barreau de X
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
ET:
A B né le […] à BESANCON (25) de A Georges et de RICHERT Carmen de nationalité française demeurant 2 rue de Lille – 90000 X
PREVENU – APPELANT
assisté de Maître ROBIN Julien, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats,
: Monsieur TAISNE DE MULLET, Président
Madame LEGRAND, Conseillers
Monsieur Y,
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désignés par Ordonnance du Premier Président en date du 16 juillet 2019
GREFFIER : Madame FERREC lors des débats, en présence de Rayane
HAKKAR, Greffier stagiaire, et Madame SAINTY au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BARRET, Procureur Général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur PARIETTI, Substitut Général,
Et le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, l’arrêt a été lu et prononcé publiquement par Monsieur TAISNE DE MULLET, Président, en application des dispositions des articles 485 alinéa 3 et 486 alinéa 3 du code de procédure pénale.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré A B coupable de :
- ABUS FRAUDULEUX DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE
PERSONNE VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE
F G, le 30 décembre 2014 et le 1er février 2015, à
X (90), infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
- FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, du
13/09/2013 au 06/04/2016, à LEPUIX (90) et X (90), infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
- USAGE DE FAUX EN ECRITURE, le 6 avril 2016, à GIROMAGNY (90), infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
et, en application de ces articles,
Sur l’action publique :
l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés
Sur l’action civile :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’UDAF du Territoire de X, es qualité de tuteur de E D, a déclaré B A responsable du préjudice subi par E D représentée par l’UDAF du Territoire de X, es qualité de tuteur et a condamné B A à payer à E D représentée par l’UDAF du Territoire de X, es qualité de tuteur, la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 10000 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 350 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur A B, le 29 septembre 2017 M. le procureur de la République, le 29 septembre 2017 contre Monsieur A
B
DÉROULEMENT DES DÉBATS
La cause a été appelée à l’audience publique du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
Après avoir informé le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, avons entendu :
Monsieur Y, Conseiller, en son rapport,
L’UDAF du Territoire de X, es qualité de tuteur de E D, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
Monsieur BARRET, Procureur Général, en ses réquisitions,
B A, prévenu, en ses moyens d’appel et de défense, présentés tant par lui-même que par son avocat,
Le prévenu a eu la parole en dernier,
L’affaire a été mise en délibéré,
Le Président a avisé les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
Et ledit jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier, a rendu l’arrêt suivant :
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de X, a déclaré B A coupable d’abus de faiblesse commis dans cette ville les 30 décembre 2014 et 1er février 2015, de faux commis à X et
Lepuix du 13 septembre 2013 au 6 avril 2016 et d’usage de faux commis à Giromagny le 6 avril 2016 au préjudice de E D.
En répression, le tribunal a condamné B A à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation du scellé, c’est-à dire la reconnaissance de dette dont le faux lui était reproché. Sur intérêts civils, le tribunal a condamné B A à payer à E D représentée par l’UDAF, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 200 euros au titre du préjudice moral, et une indemnité de 350 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Sur appel principal du prévenu et appel incident du ministère public, la Cour a, par arrêt du 7 mai 2019, déclaré les appels recevables, et avant-dire droit sur le fond, ordonné une expertise en écriture confiée à I-J K, expert près la Cour d’appel de Dijon.
L’expert a clôturé son rapport le 16 juillet 2019 et l’affaire était rappelée devant la Cour à l’audience du 24 octobre 2019.
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A cette audience, E D représentée par l’UDAF a sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de B A à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des débats en appel.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et l’aggravation de la peine.
B A, comparant assisté par son conseil, a fait plaider sa relaxe.
Rappel des faits :
Désigné par un jugement du juge des tutelles de X du 20 août 2015 en qualité de tutrice de E D pour gérer ses biens et sa personne, l’UDAF du territoire de X découvrait qu’il avait été tiré sur le compte de la majeure protégée une somme de 9.000 curos au profit de B A correspondant à un chèque du 1er février 2015.
Int ogé sur les caus de ce règlement, B A expliquait par lettre en réponse que le chèque reçu par lui correspondait au remboursement d’un prêt pour lequel il bénéficiait d’une reconnaissance de dette signée à son profit le 13 septembre 2013 pour un montant de 10.000 euros.
Considérant l’irrégularité de la reconnaissance de dette rédigée de façon non manuscrite et l’absence de besoin d’argent de E D au cours de la période considérée, l’UDAF du Territoire de X écrivait par l’intermédiaire de son conseil au procureur de la République qui saisissait les services de gendarmerie de Giromagny pour effectuer une enquête. Les gendarmes retrouvaient ainsi la trace d’un précédent chèque de 1.000 euros émis en faveur de B A le 24 décembre 2014.
Lors de son audition libre le 25 mai 2016 puis lors d’une deuxième audition le 28 avril 2017, B A expliquait connaître E D depuis 1986 et précisait que la reconnaissance de dette que cette dernière avait signé à son profit correspondait au prêt d’une somme totale de 10.000 euros en espèces dont elle avait eu besoin pour obtenir la restitution de sa voiture, prêtée à un turc dont il ignorait l’identité et qui exerçait sur elle un véritable chantage.
Interrogé sur l’origine de l’argent, B A expliquait qu’il lui venait des héritages de sa mère et de sa marraine. Il n’était toutefois pas en mesure de justifier de la disposition de ces sommes en espèces. Il précisait par ailleurs n’avoir appris qu’au printemps 2015 que E D était atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Entendus comme témoins le 9 mars 2017, C et H D, frère et sœur de E D précisaient que ses premières difficultés de santé étaient apparues en 2014 au moment du décès de son petit-fils même si sa maladie d’Alzheimer n’avait été diagnostiquée qu’au début de l’année 2015. Ils confirmaient par ailleurs qu’elle n’avait aucun problème financier et ne reconnaissaient ni l’un ni l’autre sa signature sur la reconnaissance de dette. Réinterrogé à cet égard, B A soutenait que le graphisme maladroit de la signature de E D sur la reconnaissance de dette pouvait s’expliquer par son mal être à la suite du décès de son petit-fils à cette époque. Il lui avait prêté la machine à écrire afin qu’elle puisse formaliser le document, et se déclarait certain que la signature était de sa main.
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Lors de la première audience devant la Cour, B A a maintenu ses dénégations et réaffirmé avoir prêté 10.000 euros en espèces à E D en échange d’une reconnaissance de dette.
L’experte en écriture désignée par la Cour par arrêt du 7 mai 2019 a conclu dans les termes suivants :
1°. la signature attribuée à E D au bas de la reconnaissance de dette du 13 septembre 2013 n’est pas de sa main,
2°. s’il existait quelques analogies, notamment dans le rythme et la forme, entre cette signature et l’écriture de B A, il n’était néanmoins pas possible de déterminer avec certitude s’il en était l’auteur.
Lors de la deuxième audience devant la Cour, B A maintenait que la reconnaissance de dette avait bien été signée par E D et en déduisait que l’experte s’était trompée. Il réitérait toutes les explications précédemment données dans les mêmes termes. Interrogé à cet égard, il précisait avoir prêté la somme à E D parce qu’elle n’avait pas d’autre moyen de récupérer sa voiture. Elle lui avait demandé ce service parce qu’elle ne voulait pas qu’un retrait puisse apparaître sur ses comptes. Il déclarait ne pas avoir songé à avertir les autorités et aussi ne pas avoir voulu contrarier son amie.
Sur l’action publique :
La Cour considère comme étant établi que la reconnaissance de dette de 10.000 euros au nom de B A dactylographiée et datée du 13 septembre 2013, qui motive les poursuites pour faux et usage de faux, est bien un faux dès lors que la signature de E D qui y est portée a manifestement été imitée à dire d’expert en écriture. Cette imitation est compatible avec l’écriture de B A quand bien même il ne peut être tiré de ce seul élément aucune certitude et donc aucune conclusion pénale.
Il est également établi que les deux chèques de 1.000 euros émis le 24 décembre 2014 et de 9.000 euros émis le 1er février 2015, qui motivent les poursuites pour abus de faiblesse, ont bien été signés par E D, la signature étant identique à celle des autres documents figurant à la procédure et signés par elle avec certitude.
La Cour observe que tous ces documents à l’exception du faux comportent une signature identique de la part de E D, de sorte que la Cour est en mesure d’écarter l’explication produite en défense selon laquelle son écriture aurait pu se trouver altérée suite au décès de son petit-fils.
Il est par ailleurs constant que, confronté à la tentative qu’il excipe pour sa défense d’extorsion d’une vieille dame, B A ne prévient pas les autorités mais prête l’argent en espèces. Au-delà de ses allégations, il ne justifie nullement de l’origine de ces fonds dont il aurait disposé en espèces à son domicile. Il ne cherche pas non plus à savoir comment un « turc » a pu entrer en possession de la voiture de E D et il entre dans sa logique sans sourciller. Or, à suivre cette explication, il est également établi que E D disposait sur ses comptes des fonds nécessaires à la satisfaction du malfaiteur. Selon B A, elle aurait voulu garder le secret en ne prenant pas l’argent sur ses propres comptes, ce qui ne répond à aucune logique alors qu’elle n’était à l’époque ni sous tutelle ni sous curatelle, qu’elle avait seule accès à ses comptes sur lesquelles
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les opérations sont couvertes par le secret bancaire et qu’elle disposait ainsi d’une totale liberté pour disposer de son argent.
Selon ses déclarations, B A a prêté sa propre machine à écrire à E D pour établir la reconnaissance de dette. Elle l’aurait dactylographiée et signée hors sa présence dans un temps différent de la remise des fonds. Rien pourtant ne s’opposait à une reconnaissance de dette entièrement manuscrite plus simple à établir compte tenu de la brièveté du texte, et qui aurait également été contemporaine du prêt. Aucun double ni aucune copie de cette reconnaissance de dette ne figurait dans les papiers de E D.
Enfin, alors que le prêt allégué portait sur 10.000 euros, il a été remboursé en deux temps par un premier chèque de 1.000 euros et par un second chèque de 9.000 euros alors que E D disposait des fonds pour rembourser la totalité immédiatement. Or, ces chèques sont du 30 décembre 2014 et 1er février 2015 à une période contemporaine du diagnostic de la maladie d’Alzheimer de la vieille dame, qui était alors suffisamment avancée pour justifier très rapidement une hospitalisation.
( Considérant que le prévenu a produit la fausse reconnaissance de dette suite à la demande d’explication du tuteur quant aux chèques, la Cour retient que la preuve est rapportée de ce qu’il a établi, sur la période visée par la prévention mais à tout le moins à partir de février 2015 jusqu’à la production du document litigieux, une reconnaissance de dette avec sa propre machine à écrire en imitant la signature de E D, se rendant ainsi coupable de faux et usage, dans le but de pouvoir justifier de l’obtention auprès de la vieille dame de deux chèques, le premier de 1.000 euros le 24 décembre 2014 qui n’a pas attiré l’attention, le second de 9.000 euros le 1er février 2015 à l’origine de l’enquête, à une période où elle était particulièrement vulnérable en raison de l’atteinte de la maladie d’Alzheimer dont il ne pouvait ignorer la sévérité puisqu’il était son ami, se rendant ainsi coupable d’abus de faiblesse.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Et sur la peine :
B A n’a jamais été condamné. Aujourd’hui retraité après avoir travaillé notamment dans l’enseignement et dans les assurances, il a déclaré percevoir des revenus annuels de l’ordre de 40.000 à 50.000 euros.
Considérant la gravité des faits d’abus de faiblesse et de délinquance astucieuse consistant à établir et produire un faux pour couvrir ses agissements, la Cour aggravera la peine prononcée par les premiers juges comme ne réprimant pas suffisamment ce comportement, et la portera à 10 mois d’emprisonnement. L’absence d’antécédents judiciaires et la situation du condamné permet de lui faire bénéficier du sursis à titre d’avertissement et de prévention de toute velléité de réitération.
Le but lucratif du comportement délinquant sanctionné justifie enfin de condamner B A à une amende de 5.000 euros arbitrée en son montant en tenant compte de sa situation de ressources et de charges.
Enfin, la peine complémentaire de confiscation des scellés sera confirmée s’agissant de la fausse reconnaissance de dette qui est l’objet de l’infraction.
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Sur l’action civile :
Conformément à la demande en cause d’appel, la Cour confirmera la condamnation de B A à restituer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier et à indemniser le préjudice moral à hauteur de 200 euros. Les sommes allouées sur le fondement de l’articles 475-1 du Code de procédure doivent être également confirmées.
Y ajoutant, la Cour condamne B A à payer à l’UDAF es qualité de tuteur de E D la somme de 900 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des débats en cause d’appel, considérant qu’ils ont nécessité successivement deux audiences.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de B A et de l’UDAF du Territoire de X, es qualité de tuteur de E D
Sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine, et statuant à nouveau,
Condamne B A à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis, à 5.000 euros d’amende, et à la peine complémentaire de confiscation des scellés,
Constate que B A est redevable d’un droit fixe de procédure de 169 Euros auquel est assujetti le présent arrêt.
En application de l’article 707-2 du Code de procédure pénale, si le condamné règle le droit fixe de procédure et/ou l’amende dans le mois du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant sera diminué de 20 %.
Sur l’action civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne B A à payer à E D représentée par l’UDAF, en qualité de tuteur, la somme de 900 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des débats en appel,
La partie civile (personne physique) est informée de la possibilité qu’elle a de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions ou le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions.
Le prévenu est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la
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décision est devenue définitive. Une majoration des dommages et intérêts fixée à 30 % sera perçue par le fonds au titre de sa mission d’aide dans les conditions déterminées à l’article L.422-9 du Code des assurances.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT,T LE GREFFIER,
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