Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SCP SOREL
LE : 09/01/2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 09 JANVIER 2025
RG N° 24/659
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 06/03/2024, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel de LIMOGES le 17/01/2022, statuant sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de LIBOURNE du 12/11/2024
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 10/07/2024
APPELANTE
II – S.C.P. [F] [J], mandataires judiciaires, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 798 005 956
— Me [H] [F], mandataire judiciaire,
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (86)
[Adresse 3]
Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/11/2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Richard PERINETTI Conseiller
Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres a assigné Maître [F] et la SCP [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FMT, devant le tribunal de grande instance de Libourne, pour solliciter, au visa des articles 47 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la condamnation de Maître [F] à lui payer les sommes de 511.237,71 € outre intérêts au taux légal à compter du règlement intervenu le 2 juillet 2015, jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation, 20.000 € pour résistance abusive et 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, le Crédit Agricole faisait principalement valoir qu’en qualité de liquidateur judiciaire de la société FMT, Maître [F] l’avait fait assigner le 28 décembre 2006 en responsabilité pour soutien abusif, qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire en date du 6 mars 2014 le tribunal de commerce de La Rochelle l’avait condamné le 17 avril 2015 à payer à la liquidation judiciaire une somme en principal de 3 600 000 €, qu’en exécution de ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, la CRCAM avait réglé une somme de 4.174.345,06 €, mais qu’ensuite de l’infirmation de cette décision par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 29 mars 2016, le liquidateur ès qualités n’avait restitué que 3 701 243,51 € le 23 juin 2016.
La banque soutenait, ainsi, que la restitution n’avait été que partielle et que le liquidateur avait agi imprudemment en ne séquestrant pas la totalité des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire dans l’attente de l’issue de l’appel du jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal de commerce de La Rochelle, lequel a finalement été infirmé.
Par jugement rendu le 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne déboutait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 26 novembre 2020, le Crédit Agricole interjetait appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux renvoyait l’affaire devant la cour d’appel de Limoges en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 janvier 2022, la cour d’appel de Limoges :
— Confirmait le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute commise par Maître [H] [F] pour n’avoir pas restitué l’intégralité des fonds qu’elle avait reçus de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime – Deux Sèvres au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal de commerce de La Rochelle,
— L’ infirmait pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamnait Maître [H] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime – Deux Sèvres la somme de 511.237,71 € (et) les intérêts au taux légal à compter du 02.07.2015 et jusqu’à parfait paiement (avec) capitalisation,
— Déboutait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime – Deux Sèvres de sa demande en paiement d’une indemnité de 20.000 € pour résistance abusive,
— Condamnait Maître [F] aux dépens de première instance et d’appel (ainsi que) vu l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime – Deux Sèvres une indemnité de 4.500 €.
Sur pourvoi de Maître [F] et de la SCP [F] [J], la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, par arrêt du 6 mars 2024, cassait en toutes ses dispositions cet arrêt de la cour d’appel de Limoges et renvoyait l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Bourges.
Au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, la Cour de Cassation retenait en effet:
— que «l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’infirmation ou l’annulation du jugement [et qu'] en cas de non respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel»,
— et qu’en l’espèce, « pour infirmer le jugement et condamner Mme [F] à payer des dommages et intérêts, l’arrêt retient que les conclusions d’appelant comportent un dispositif dépourvu de toute ambiguïté sur les chefs du jugement dont il est demandé «expressément» la confirmation, mais également son infirmation pour le surplus, par l’utilisation de la locution adverbiale «en revanche» qui signifie «à l’opposé», «à l’inverse», en ce qu’il n’a pas reconnu le lien direct de causalité entre la faute et le préjudice allégué, subi par la banque,
— qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le dispositif des conclusions de l’appelante ne concluait pas expressément à l’infirmation ou à l’annulation du jugement déféré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par déclaration en date du 10 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres a saisi la cour d’appel de Bourges, cour de renvoi.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres, dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 mars 2024, de celui rendu par la Cour d’Appel de Limoges le 17 janvier 2022, du jugement du Tribunal Judiciaire de Libourne du 12 novembre 2020 qui reconnaît l’existence d’une faute à l’encontre du mandataire, des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, 542, 908, 910-4 et 954 du Code de Procédure Civile, de ses écritures précédentes en date du 19 février 2021 devant la Cour d’Appel de Bordeaux, sollicitant la confirmation partielle du jugement du 12 novembre 2020, en ce qu’il a retenu une faute du mandataire, et des conclusions responsives n°1 des intimées y répondant au fond, demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande des intimées fondée sur les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile formée pour la première fois dans des conclusions n°2, en vue de l’audience du 16 novembre 2021,
et au visa en tout état de cause, de ses premières conclusions signifiées devant la Cour d’Appel de Bordeaux contenant un objet, c’est à dire une demande de confirmation partielle et vu les conclusions n°2 et 3 signifiées postérieurement pour répondre aux prétentions adverses, dans le respect des dispositions légales et notamment de l’article 954 du code de procédure civile, lequel fait obligation à la Cour de répondre aux dernières conclusions signifiées.
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime – Deux Sèvres alors que la faute du mandataire est directement responsable du préjudice subi par cette dernière qui ne peut recouvrer la somme de 511.237,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du règlement intervenu le 2 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement.
En conséquence,
— de condamner Maître [H] [F] et la SCP [F]-[J] in solidum à lui payer les sommes de :
1°) 511.237,71 €,
2°) pour mémoire, les intérêts au taux légal à compter du 02.07.2015 et jusqu’à parfait règlement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— de condamner Maître [H] [F] personnellement à lui payer in solidum avec la SCP [F] -[J] la somme de 20 000 € pour résistance abusive et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Maître [H] [F], mandataire judiciaire, et la SCP [F] [J], mandataires judiciaires, intimées et défenderesses à la saisine sur renvoi après cassation, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 4 novembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 122, 542, 564, 908, 910-4, 954, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, de l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 2024, statuant au besoin d’office et si nécessaire par adjonction ou substitution de motifs, puisque la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-maritime – Deux-Sèvres, ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’appel n°1, prises en application de l’article 908 du code de procédure civile et qui déterminent l’objet du litige, ni l’annulation ni l’infirmation du jugement dont appel, de déclarer caduque sa déclaration d’appel, et subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris, et en tant que de besoin, de :
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-maritime – Deux-Sèvres à la demande ci-dessus,
— déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-maritime – Deux-Sèvres contre la SCP [F] [J],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres et débouter cette banque qui ne fait la démonstration d’aucun préjudice en lien causal avec une faute des concluantes, lesquelles n’en n’ont commis aucune,
et en toute hypothèse de rejeter comme irrecevables ou subsidiairement infondés tous moyens et demandes contraires,
Ajoutant au jugement dont appel, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-maritime – Deux-Sèvres à payer à chacune des concluantes une indemnité procédurale de 7.000€, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierrick SALLE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats.
SUR QUOI
Selon l’article 542 du code de procédure civile, « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 908 du même code impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Il résulte par ailleurs du deuxième alinéa de l’article 954 du même code que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (…) ».
La jurisprudence constante de la Cour de cassation retient, au visa du premier et du troisième des textes précités, que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif selon l’article 954 alinéa 3, ne peut que confirmer le jugement.
Ce principe a été affirmé, pour la première fois, par la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), de sorte que cette nouvelle règle de procédure doit trouver application pour les déclarations d’appel formées postérieurement au 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-17.104).
Il doit être rappelé à cet égard que selon l’article 631 du code de procédure civile, « devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ».
En conséquence, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance, mais entraîne la poursuite de l’instance d’appel initiale.
Dès lors, il convient de se situer à la date de la déclaration d’appel pour vérifier le respect du formalisme applicable aux conclusions devant la cour, la présente cour de renvoi demeurant saisie des conclusions remises à la cour d’appel ayant initialement statué.
En l’espèce, il est constant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a interjeté appel du jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne – qui l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions formées à l’encontre de Maître [F] et de la SCP [F]-[J] – par une déclaration d’appel en date du 26 novembre 2020.
Cette dernière étant, ainsi, postérieure au 17 septembre 2020, il y a lieu d’examiner si la nouvelle règle de procédure résultant de l’arrêt rendu à cette dernière date par le Cour de cassation a bien été respectée.
Dans ses premières écritures devant la cour d’appel de Bordeaux, avant renvoi de l’affaire par le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel de Limoges en application de l’article 47 du code de procédure civile, notifiées le 19 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a conclu en ces termes :
« Débouter Maître [H] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 21 novembre 2020 en ce qu’il a reconnu la faute de Maître [H] [F].
Dire et juger en revanche que cette faute est directement responsable du préjudice subi par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SÈVRES qui en peut recouvrer la somme de 511.237,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du règlement intervenu le 2 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement.
En, conséquence, s’entendre Maître [H] [F] condamnée à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SÈVRES les sommes suivantes
1°) la somme de CINQ CENT ONZE MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES 511.237,71 €
2°) les intérêts au taux légal à compter 02.07.2015 et jusqu’à parfait règlement MÉMOIRE
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
S’entendre Maître [H] [F] personnellement condamnée à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SÈVRES la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) pour résistance abusive et à la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel».
Il en résulte que le Crédit Agricole n’a pas expressément conclu, dans le dispositif de ses premières conclusions prises en application de l’article 908 du code de procédure civile déterminant l’objet du litige, à l’infirmation ou à l’annulation du jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne, l’utilisation des termes « dire et juger en revanche » ne pouvant être assimilée à une demande d’infirmation ou d’annulation de la décision entreprise.
En conséquence, il doit être considéré, en application des textes et de la jurisprudence précités, qu’à défaut de mention expresse dans le dispositif des conclusions d’une demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement déféré, la présente cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne peut que confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne, peu important, à cet égard, d’une part que le Crédit Agricole ait, de façon tardive, rajouté les termes «l’infirmer pour le surplus» dans le dispositif de ses conclusions d’appel n°2 et, d’autre part, que le mandataire judiciaire intimé n’ait invoqué l’irrégularité du dispositif des conclusions pour défaut de demande d’infirmation ou d’annulation que dans ses deuxièmes écritures, dès lors qu’il est constant qu’un tel moyen peut être relevé d’office par la cour.
Dès lors, le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne ne pourra qu’être confirmé.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres succombant, ainsi, en l’intégralité de ses demandes, devra supporter la charge des entiers dépens d’appel exposés devant la présente cour, ainsi que devant la cour d’appel de Limoges, en application de l’article 639 du code de procédure civile selon lequel « la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée ».
L’équité commandera, en outre, d’allouer à Maître [H] [F] et à la SCP [F]-[J], mandataires judiciaires, une indemnité globale de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 6 mars 2024 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation
— Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à verser à Maître [H] [F] et à la SCP [F]-[J], mandataires judiciaires, une indemnité globale de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux entiers dépens afférents à la procédure devant la cour d’appel de renvoi et devant la cour d’appel de Limoges, et dit qu’il pourrait être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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