Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 2
Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande.
Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées.
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15.
Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.
Mais le dernier article de cette partie du code de procédure pénale, l'article R. 172, ajoute que : « les dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux décisions, […] il n'y a pas de jugements exclus de la communication ou de la consultation et il n'y a pas lieu d'occulter des mentions dans les jugements. […] On retrouve des dispositions équivalentes à celles de l'article R. 172 du CPP dans le code de procédure civile (1140-1-1) et le code de justice administrative (R. 751-7), qui visent cependant seulement les règles de pseudonymisation et d'anonymisation des jugements. […]
Lire la suite…Toutefois, l'article R.123-154 du Code de commerce interdit la communication d'une large part de leurs jugements en matière de procédures collectives, […] parce qu'il a pu payer ses dettes. […] S'agissant enfin des juridictions administratives, le Code de justice administrative indique que si les jugements sont publics (article L.10 de ce Code pour le principe [25], […] Le secrétariat greffe des juridictions de l'ordre administratif pourra donc communiquer les décisions rendues en audience publique. […] L'article R. 751-7 du Code de justice administrative (CJA) confirme : « Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. […]
Lire la suite…[…] ou dans CA Paris, 11 février 2016, n°15/13742 et CA Paris, 7 février 2008, n°07/10732, très topique ; voir encore CAVersailles, 19 novembre 2020, […] Selon l'article R. 742-5 du code de justice administrative, une ordonnance rendue par le président d'un tribunal administratif, statuant en référé, fait l'objet d'une minute signée du magistrat qui l'a rendue, […] qui prétend qu'il n'existe pas de grosse, ou copie exécutoire, dans les juridictions administratives, le code de justice administrative distingue en son article R. 751-7 entre expéditions qui, selon l'article R. 751-1 de ce code, portent une formule exécutoire, et simples copies d'une décision de justice.
[…] […], le 07/03/2017 REPUBLIQUE FRANCAISE […] Je vous rappelle qu'aux termes de l'article R.751-4-1 du code de justice administrative, la notification de la décision par le moyen de l'application Télérecours aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui y sont inscrits est réputée reçue à la date de première consultation de la décision, […] à l'issue de ce délai. Cette notification ne fait pas obstacle à votre droit de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. […]. […] Ordonnance du 7 mars 2017
[…] Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. » Aux termes de l'article 751-7 du même code : « Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. […] le rapporteur et le greffier d'audience, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 751-7 du code de justice administrative qui n'ont pas trait à la signature des jugements.
RECOMMANDATION N° 8 Mettre en cohérence les règles de publicité des décisions de justice, en complétant l'article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 et l'article R. 156 du code de procédure pénale d'une disposition prévoyant que, lorsque la décision a été rendue publiquement après débats en chambre du conseil, […] de conditionner sa délivrance aux tiers à sa pseudonymisation ou à la suppression de tout ou partie de ses motifs lorsque cette délivrance est susceptible de porter atteinte à des droits ou secrets protégés, en modifiant notamment les articles 11-3 de la loi du 5 juillet 1972, R.156 du code de procédure pénale et R.751-7 du code de justice administrative.
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