Entrée en vigueur le 8 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 - art. 19
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
– l'Agence française de lutte contre le dopage ;
– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
– l'Autorité de la concurrence ;
– l'Autorité des marchés financiers ;
– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;
– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
– l'Autorité nationale des jeux ;
– l'Autorité de régulation des transports ;
– l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
– la Commission de régulation de l'énergie ;
– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
– la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
– les autorités de contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives et financières dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, prévues à l'article L. 115-1 du présent code et à l'article L. 111-18 du code des juridictions financières.
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.





pendant 7 jours
Le code de la propriété intellectuelle (CPI) protège, aux termes de son article L. 112- 1 : « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, […] selon l'article L. 121-2 : « L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». […] C'est qu'en effet, l'article R. 771-2 du code de justice administrative (CJA) prévoit que : « Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. […] pour les renvois du juge judiciaire au juge administratif, par les articles R. 311-1 et R. 312-4 du CJA, […]
Lire la suite…[…] ainsi que dans une lettre que le président de la section « exercice professionnel » du CNOM a adressée le 28 novembre au regroupement national des organismes gestionnaires des centres de santé. 1 Article R. 4127-83 du CSP. 2 Article 97 - Interdiction mesures incompatibles avec l'indépendance des méd. salariés 3 Bulletin de l'Ordre n°75 de septembre-octobre 2021. 2 1.2 Quatre fédérations représentant notamment des centres de santé […] Régies par le code de la santé publique 6 , ces structures sanitaires de proximité sans hébergement réalisent des prestations remboursables par l'assurance maladie et doivent 4 2° de l'article R. 311-1 du CJA ; CE, 5/6 CHR, 31 mai 2024, […]
Lire la suite…[…] il soutient qu'en application de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] et en application des article R. 65 et D. 21-1 du code susmentionné, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (2 e alinéa) de la Constitution et des articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; […]
[…] Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 311-1 ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (…) » ;
[…] Or ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle décision, qui relève, en application de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui l'a prise à son siège.
R. 311-1 CJA. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La loi renvoie la définition des modifications substantielles à un décret en Conseil d'Etat : selon l'article R. 593-47, il peut s'agir d'un changement de nature, d'un accroissement de la capacité maximale, de l'ajout d'une nouvelle INB dans le périmètre de l'installation – aucune de ces hypothèses n'est ici en cause – ou encore, enfin, d'une « modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ». […] Cependant, l'article R. 593-62-5 donne compétence au préfet pour délimiter le périmètre de l'enquête publique organisé dans le cadre des réexamens périodiques, sans prescrire aucun seuil. […]
Lire la suite…