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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 déc. 2024, n° 24/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05893 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RK
Minute N° 24/1064
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2024
Le 07 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 06 Décembre 2024, reçue le 06 Décembre 2024 à 9h41 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 Novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à Monsieur [O] [F], à la PREFECTURE DU NORD, au Procureur de la République, à Maître Charlotte TOURNIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [F]
né le 23 Février 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, et s’entretenir avec l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
En présence de Madame [X] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [O] [F] en ses explications.
Maître HAJJI en ses observations.
Maître JACQUARD, représentant de la PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative, et observations.
M. [O] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE BIENFONDE DE LA REQUETE AUX FINS DE SECONDE PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
— Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [F] [O] a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2024 mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 11 novembre 2024 et confirmée par la Cour d’appel le 13 novembre 2024.
La Préfecture du Nord sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [O] sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA, 1° (en cas d’urgence absolue ou menace d’une particulière gravité pour l’ordre public) ; 2° (de la perte ou de la destruction de documents de voyage de l’intéressé) ; 3° a (du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé).
La Préfecture du Nord justifie avoir effectué pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et marocaines afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Nord, afin de procéder à l’identification de l’intéressé auprès des autorités marocaines a demandé l’aide de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) pour obtenir un appui. Elle leur a envoyé le dossier complet le 15 novembre 2024 afin d’ouvrir une enquête d’identification ; celui-ci a été transmis aux autorités marocaines à Rabat le 20 novembre 2024. Sans retour de leur part depuis, la préfecture a relancé la DGEF le 4 décembre 2024. Elle est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités algériennes et marocaines.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun de pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi Monsieur [F] [O] signalé au FAED pour des faits de meurtre en bande organisée se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
— Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont Monsieur [F] [O] justifie, il n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient au regard de l’ensemble de ce qui précède de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 8 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 8 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la la PREFECTURE DU NORD, Maître JACQUARD et au CRA d’Olivet
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