Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2201420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Gioux, conseil municipal de Gioux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2022, le 4 janvier 2023 et le 16 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération n° 2021.47 du 27 août 2021 du conseil municipal de la commune de Gioux du 27 août 2021 portant annulation de sa demande d’acquisition d’un chemin rural situé à proximité de sa propriété, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette délibération.
Elle soutient que :
— par une délibération n° 2019.29 du 5 avril 2019, la commune de Gioux a autorisé le principe de la vente d’une partie d’un chemin rural attenant à sa propriété, le conseil municipal de Gioux n’était pas compétent pour annuler cette délibération et revenir sur la décision prise ;
— l’aliénation de cette partie de chemin ne porte aucune atteinte aux droits des tiers, alors qu’elle contribue déjà à son entretien et qu’une enquête publique pourrait établir l’absence de circulation du public ;
— le tribunal administratif est compétent, comme le lui a indiqué le défenseur des droits en réponse à sa saisine ;
— sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’elle a eu connaissance de la délibération n° 2021.47 du 27 août 2021 seulement le 28 octobre 2021 et cette délibération lui a été notifiée par courrier simple le 23 novembre 2021 sans précisions quant aux voies et délais de recours.
Par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2022 et le 13 avril 2023, la commune de Gioux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur un litige relatif à un chemin rural ;
— Mme B ne justifie pas d’un intérêt à agir, dès lors que sa propriété attenante au chemin est seulement utilisée par la requérante en tant que résidence secondaire ;
— la requête n’est pas motivée et ne comporte aucune conclusion ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est propriétaire d’une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées sous les nos 112, 113 et 109 sur le territoire de la commune de Gioux. Elle a sollicité cette dernière aux fins d’acquérir une partie d’un chemin rural qui jouxte sa propriété et qui sépare ses parcelles. Par une délibération du 5 avril 2019, le conseil municipal de la commune de Gioux a approuvé le principe de la vente de cette partie du chemin et a chargé la maire de la commune d’effectuer les formalités préalables nécessaires à la vente, à savoir désigner un commissaire enquêteur et assurer la publicité de l’enquête. Par une délibération du 27 août 2021, le conseil municipal de Gioux a décidé « d’annuler l’accord qui avait été établi le 25 avril 2019 et de ne pas céder cette partie de chemin » à Mme B. L’intéressée a présenté un recours gracieux contre cette délibération le 7 janvier 2022, reçu le 11 janvier 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du 27 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La délibération par laquelle un conseil municipal autorise ou renonce à la vente d’un chemin rural à un particulier constitue un acte détachable de la gestion du domaine privé de la commune dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif. Par suite, la commune de Gioux n’est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
3. La circonstance que la délibération du n° 2021.47 du 27 août 2021 indique maladroitement « annuler » une demande d’acquisition d’une partie de chemin dans le bourg n’a pas eu pour effet de l’entacher d’incompétence eu égard à son objet, qui est en réalité de mettre un terme à la procédure d’aliénation du chemin rural qui avait été initiée par la délibération du 5 avril 2019, décision pour laquelle le conseil municipal était compétent. Par suite, le moyen tiré de ce que seul un juge serait compétent pour annuler la délibération du 5 avril 2019 ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L .161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. / Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. ».
5. La délibération n° 2019.29 du 5 avril 2019, nonobstant les termes employés, ne pouvait avoir, eu égard à la procédure en vigueur, pour seul effet que d’autoriser l’organisation d’une enquête publique. Ainsi, elle ne créait aucun droit au profit de Mme B quant à la cession d’une partie du chemin rural en cause et le conseil municipal était libre, en considération de tout élément tenant à l’opportunité de la vente et sans commettre d’illégalité, de décider de ne pas poursuivre la procédure d’aliénation.
6. Enfin, à supposer même que les conditions relatives à la possibilité de céder le chemin rural en cause soient réunies, notamment s’agissant de la cessation de l’affectation à l’usage du public, il résulte des dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime que la vente d’un chemin rural n’est qu’une faculté pour l’autorité compétente. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que la vente ne porterait aucune atteinte aux droits des tiers, de ce qu’elle contribue à l’entretien du chemin en cause et qu’il appartenait à l’enquête publique d’identifier l’existence d’une circulation du public.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense par la commune, que les conclusions de Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Gioux.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C00if
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Textes cités dans la décision
- Code rural
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