Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 mars 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLB7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [Y] [W] [U]
né le 27 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [Y] [W] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 à 10h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [W] [U] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 28 mars 2025 à 09h04 contre l’ordonnance ayant remis M. [Y] [W] [U] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 mars 2025 à 17h16 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [W] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut générale, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— M. [Y] [W] [U], intimé, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de Metz, commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE était non comparant ni représenté.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00301 et N°RG 25/00302 sous le numéro RG 25/00302 ;
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Le premier juge fait droit à la contrestation faite de l’arrêté de placement en rétention
Au soutien de leurs appels M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le procureur de la république font valoir le bien fondé de l’arrêté de placement en rétention qu regard de l’absence de titre de séjour et de la levée de garde à vue pour violences conjugales et du passé délictuel et demandent l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la poursuite du placement en rétention.
M. [Y] [W] [U] soutient qu’il existe une erreur manifeste sur l’appréciation de sa situation et de ses garanties de représentation en ce qu’il conteste toute menace à l’ordre public puisque les relevés TAJ évoqués ne sont pas pertinents car contestés, pour des faits anciens et qui n’ont jamais été poursuivis alors qu’il n’a été condamné qu’une unique fois en 2022 à une peine de 1 mois avec sursis et qu’il conteste l’existence de violences conjugales à l’origine de sa garde à vue mais qui ont fait l’objet d’une décision de classement par le procureur. Il souligne que sa compagne vient le voir tous les jours en se sentant coupable de cette situation et qu’elle est prête à l’accueillr ainsi qu’elle l’a écrit.
Aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Il est rappelé qu’au titre de cet article, le juge judiciaire ne peut sanctionner l’erreur d’appréciation d’un placement en rétention administrative que lorsque cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, c’est à dire lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Il n’est pas nécessaire que l’administration développe l’examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais elle doit en détailler les éléments pertinents étant précisé que des erreurs, même averrées, contenues dans l’arrêté ne peuvent justifier son annulation que si elles ont été déterminantes dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle ont induit une rétention disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce et même s’il est inexact de soutenir que l’intéressé n’a pas formé demande de titre, l’administration a contaté que M. [Y] [W] [U] ne dispose pas de titre de séjour, a relevé une menace tenant à un risque de violences conjugales correspondant à une menace pour l’ordre public en cas de retour au domicile conjugal.
M. [Y] [W] [U] ne peut contester la réalité de l’altercation ayant conduit la police à intervenir au foyer de ce dernier en faisant état d’un classement fait pour infraction insuffisament caractérisée alors qu’il ne s’agit pas d’un classement pour absence d’infraction et qu’il fait lui même état d’une griffure. Il ne peut davantage mimimiser cette altercation en faisant état du courrier adressé par sa compagne ou de ce qu’elle lui rend visite avec leur enfant d’autant qu’il a déjà été condamné pour des faits de violences en 2022 et qu’il tient encore à l’audience un discours à la fois sur la dépression de sa compagne et la forte culpabilisation de celle-ci sans remise en cause de lui même.
Au regard de ses éléments caractérisant un risque de menace pour l’ordre public par la commission de violences conjugales, une absence tant de titre de séjour que de garantie de représentation puisque, malgré un passeport et du fait du contexte de violences, il ne peut justifier d’un domicile autre que celui de sa compagne, l’arrêté de placement en rétention ne comporte pas une erreur manifeste d’appréciation
S’il appartiendra à la juridiction administrative de statuer sur le droit au séjour de M. [Y] [W] [U] notamment au regard de sa vie familiale ce moyen échappe à l’appréciation du juge judiciaire et une mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale au vu de la limitation dans le temps de la rétention.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport mais aussi en l’espèce d’une justification d’une domiciliation stable et sans risque de trouble à l’ordre public non produite en l’espèce
il convient donc d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00301 et N°RG 25/00302 sous le numéro RG 25/00302 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [W] [U];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mars 2025 à 10h36 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Y] [W] [U] régulière, ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [W] [U] du 26 mars 2025 au 20 avril 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 mars 2025 à 14h33.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLB7
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [Y] [W] [U]
Ordonnnance notifiée le 28 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [Y] [W] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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