Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 20 décembre 2005
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

pendant 7 jours
Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, […]
Lire la suite…Voyons cela au fil d'une très courte VIDEO (I) et d'un bref article (II). […] Bref article Le Conseil d'Etat a imposé un exercice — souvent formel — d'ajustement même en « dernière ligne droite » pour les notes en délibéré reçues par le juge. […] Ce dernier doit en effet prendre connaissance et viser une note en délibéré produite le jour du même prononcé de la décision mais avant sa mise à disposition au greffe Voici le futur résumé des tables du rec. : « Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.731-3 du code de justice administrative : « A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. »
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. […] s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. //Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. //La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.731-3 du code de justice administrative : «Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R.222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, […]
Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, chaque partie a la faculté, à l'issue de l'audience, de transmettre au président de la formation de jugement une note en délibéré. Lorsqu'il est saisi d'une telle note, le juge dispose toujours, dans l'intérêt d'une bonne justice, de la faculté de rouvrir l'instruction en procédant à la communication de cette note pour soumettre aux parties adverses les éléments qu'elle contient. En l'espèce, des notes en délibéré ont été produites.
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