Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 46
Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
Il peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
[…] Vu la décision du président du Tribunal désignant M. Y, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de mise en rétention en date du 15 mai 2012, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
[…] La présidente du Tribunal a désigné M me Vergnaud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. […] entré en France le 14 avril 2020 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 23 mars 2020 et 15 juillet 2021, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile les 12 avril 2021 et 24 juin 2022. […]
[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président du tribunal désignant M. Y, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 3 mars 2014, présenté son rapport et entendu :