Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 déc. 2023, n° 2202699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 2 novembre 2022, M. A B conteste le non-versement par le maire de la commune de Millery du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 et demande que cette prime de 300 euros lui soit versée.
Il soutient que :
— il avait été décidé de lui accorder un complément indemnitaire annuel de 600 euros lors de son entretien professionnel du 20 juin 2022 ;
— la somme de 300 euros qui devait lui être versée à ce titre en juillet 2022 ne l’a pas été, au contraire de ses collègues ;
— aucun motif ne justifie cette absence de versement, ainsi que cela ressort des termes de son compte rendu d’entretien professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le maire de la commune de Millery conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de toute conclusion ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique territorial principal de 2ème classe, est affecté au sein de la commune de Millery (Meurthe-et-Moselle) depuis le 17 octobre 2014. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de la commune a fixé à compter du 11 juillet 2022 le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à un montant annuel de 1 560,38 euros, et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à la somme de 600,23 euros, cette dernière somme devant être versée deux fois dans l’année, sous réserve de l’accord du maire. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du maire de la commune de Millery refusant de lui verser son CIA au titre du mois de juillet 2022 et à ce qu’il soit enjoint au maire de procéder à ce versement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de sa requête introductive d’instance, M. B indique « faire un recours pour excès de pouvoir envers Monsieur le maire () pour non versement du complément indemnitaire annuel ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Millery en défense, sa requête contient l’énoncé des conclusions soumises au juge. La fin de non-recevoir opposée à ce titre peut, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ».
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
6. En application de ces dispositions, la commune de Millery a, par délibération du 30 juin 2022, décidé la mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de la commune a fixé à compter du 11 juillet 2022 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de M. B à un montant annuel de 1 560,38 euros, et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à la somme de 600,23 euros, cette dernière somme devant être versée deux fois dans l’année. Il est constant que la commune n’a pas procédé au versement du CIA dû au titre de juillet 2022. Pour justifier l’absence de versement de cette indemnité, la commune fait valoir en défense que ce versement, soumis à l’accord du maire, a été refusé au motif de non-respect des consignes et des dégradations du matériel. Il ressort toutefois des pièces du dossier, dont la teneur n’est pas contestée par la commune, que le compte rendu de l’entretien professionnel du 20 juin 2022, relatif à la manière de servir du requérant pour l’année 2021, indiquait au titre de l’appréciation globale : « Rigoureux, ponctuel, autonomie dans les tâches à réaliser ». Ni ce compte-rendu, ni aucune pièce produite aux débats ne permet de caractériser l’existence des manquements dans la manière de servir de M. B dont la commune entend se prévaloir pour justifier l’absence de versement du CIA dû à l’intéressé en exécution de l’arrêté du 12 juillet 2022. Il suit de là que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Millery de procéder au versement à M. B de la part de CIA qui lui est due au titre de juillet 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Millery refusant de verser à M. B la part de CIA due au titre de juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Millery de procéder au versement à M. B de la somme qui lui est due au titre de juillet 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Millery.
Délibéré après l’audience publique du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202699
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