Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C D, détenu au centre de détention de Châteaudun à la date de sa requête puis retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise sans qu’il soit en mesure de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Le Squer, représentant M. D assisté de M. A B, interprète assermenté en langue anglaise, qui informe le tribunal de ce que M. D entend se désister de son recours ;
— et M. D.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h02.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guyanien, né le 22 février 1990 à Georgetown (République Coopérative de Guyana), a été condamné le 26 mars 2015 par la cour d’assises de la Guyane à une peine d’emprisonnement de quinze années de réclusion criminelle pour des faits de meurtre et de tentative de meurtre ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français et a été écroué au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly puis au centre de détention de Châteaudun dont il a été libéré. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 13 mars 2025 notifié le 17 suivant, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné d’office. Par arrêté du lendemain notifié également le 17 suivant, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 mars 2025. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 mars 2025.
2. À l’audience, M. D a clairement exprimé son souhait de se désister de ses conclusions dirigées contre l’arrêté cité au point précédent. Ce désistement est pur et simple. En conséquence, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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