Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 5 juil. 2018, n° 16/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 8 février 2016, N° 14/00440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/CL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/00812
Jugement du 08 Février 2016
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 14/00440
ARRET DU 05 JUILLET 2018
APPELANTE :
SARL MAREAU exploitant sous l’enseigne COTE EXTERIEUR
[…]
[…]
Représentée par Me BOINOT substituant Me Anne DANILOFF, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 12140
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 120255
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Mai 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juillet 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURES
Suivant devis du 25 février 2008, M. B X et son épouse Mme C D (les époux X) ont fait réaliser des travaux d’aménagement extérieur de leur pavillon, situé […] à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne), par la SARL Mareau, exploitant sous l’enseigne 'Côté Extérieur', aux fins notamment de créer une voie d’accès à leur pavillon avec un matériau appelé 'balthazar'.
Une facture du 14 avril 2008 d’un montant de 6.460 euros HT soit 6.815,30 euros TTC a été réglée.
La réception de l’ouvrage s’est faite tacitement, sans aucune réserve, à la même date, lors du paiement par les époux X, de l’entier montant facturé.
Par acte du 29 novembre 2012, faisant valoir que le revêtement 'balthazar’ s’était dégradé très rapidement, les époux X ont assigné la SARL Mareau en référé expertise, et le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval, par décision du 9 janvier 2013, a ordonné une expertise confiée à M. F lequel a déposé son rapport le 14 avril 2014.
Se prévalant de ce rapport d’expertise, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement de l’article 1147 du code civil, les époux X ont sollicité la condamnation de la SARL Mareau à leur payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
* 9.631,50 euros HT, valeur juillet 2013, outre la TVA en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir et de l’indice BT01 à cette même date,
* 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique et de jouissance,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 08 février 2016, le tribunal de grande instance de Laval a :
— condamné la SARL Mareau à payer aux époux X les sommes suivantes :
* 8.040 euros HT, somme arrêtée en juillet 2013 et actualisable suivant l’évolution de l’indice BT 01 et du bâtiment entre juillet 2013 et la date du jugement, outre la TVA applicable à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL Mareau aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord rejeté la demande des époux X sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la solidité de l’ouvrage n’étant pas compromise et l’impropriété à destination n’étant pas avérée. En revanche, il a considéré sans qu’aucune faute ne puisse leur être imputable notamment au titre d’un défaut d’entretien, que les demandeurs étaient fondés en leur action sur le fondement de l’article 1147 du code civil au vu des fautes commises par la SA RL Mareau.
Il s’est appuyé sur le rapport d’expertise pour évaluer le coût de reprise des désordres, actualisant notamment les montants prévus aux devis auxquels M. F s’est référé suivant l’évolution de l’indice BT01 du bâtiment. Il a enfin estimé que les demandeurs justifiaient d’un préjudice de jouissance indemnisable du fait des désagréments entraînés par les remontées de fines et de la nécessité de réfection totale des travaux.
La SARL Mareau a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 17 mars 2016.
Les époux X ont formé appel incident.
La SARL Mareau et les époux X ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 30 août 2016 pour la SARL Mareau,
— du 06 juillet 2016 pour les époux X,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SARL Mareau demande à la cour, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, de :
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de la garantie contractuelle,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires des époux X,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le devis de reprise de l’entreprise ACTP est exorbitant et ne correspond pas à une remise en l’état identique,
— dire et juger que le préjudice des époux X ne saurait excéder en aucun cas la somme de 408 euros TTC,
— les débouter de toutes demandes plus amples,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre principal, la SARL Mareau conclut au débouté en l’absence d’existence de dommage décennal susceptible de permettre la mise en jeu de sa responsabilité décennale et de faute qui puisse lui être imputée dans l’exécution des travaux de nature à justifier une condamnation sur un fondement contractuel.
A titre subsidiaire, au titre de la reprise des désordres, elle estime que, sa responsabilité ne peut être retenue que s’agissant des désordres affectant le caniveau, que l’expert n’a caractérisé aucune nécessité de dépose du Balthazar appliqué sans faute de sa part. Elle remarque que les travaux envisagés par l’expert et retenus par le tribunal procureraient un enrichissement sans cause aux intimés, car ils mettent à sa charge une réfection complète ne correspondant pas au revêtement d’origine choisi et englobent des travaux préparatoires à la reprise inutiles. Elle en déduit n’être redevable que du coût de fourniture et pose d’un piège à eau suivant le devis ACTP.
Elle fait valoir qu’aucun préjudice de jouissance n’est établi. Se prévalant à nouveau de la conformité de sa mise en oeuvre du produit, elle estime qu’ils ne peuvent solliciter d’elle réparation d’un préjudice esthétique.
Les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL Mareau et l’a condamnée à indemniser la reprise des désordres,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût de la reprise des désordres à la somme de 8.040 euros HT et condamner la SARL Mareau à leur verser la somme de 9.631,50 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour de la signification de l’arrêt et de l’indice BT01 à cette même date,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 500 euros et condamner la SARL Mareau à verser aux époux X la somme de 1.000 euros,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— condamner la SARL Mareau à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner la SARL Mareau aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise.
Ils rappellent que le rapport d’expertise a mis en évidence deux types de désordres liés d’une part au niveau du caniveau et au non-respect du DTU 41.2 relatif au dispositif en pied de bardage, d’autre part au revêtement de type 'Balthazar’ posé par l’appelante. Ils soutiennent que la responsabilité de la SARL Mareau est engagée sur l’ensemble de ces désordres, principalement sur le fondement de l’article 1792, subsidiairement sur celui de l’article 1147 ancien du code civil.
Ils soutiennent que les travaux réalisés sont affectés de vices compromettant la solidité et les rendant impropre à sa destination.
Ils prétendent également que la responsabilité contractuelle de la société peut être recherchée pour non-conformité du produit à ses caractéristiques contractuelles. Ils font valoir que la SARL Mareau a manqué à son obligation de résultat dans la pose du revêtement. Ils considèrent qu’il ne peut être conclu que la mise en oeuvre du matériau a été faite suivant les prescriptions du fournisseur.
En outre, ils prétendent qu’aucun défaut d’entretien ne peut leur être reproché.
Au vu de l’inadaptation du stabilisé litigieux relevée par l’expert judiciaire, et de la nécessité de le remplacer par un revêtement stable, ils estiment justifier par les devis qu’ils versent du quantum de leur demande au titre des travaux de reprise. Ils invoquent avoir subi depuis environ 6 ans, un préjudice esthétique sur l’entrée de leur propriété alors que le revêtement devait la valoriser, ainsi qu’un préjudice de jouissance en raison de la nécessité de balayer régulièrement la voie d’accès et de laver le sol des pièces intérieures de leur habitation dont l’accès n’est possible que par une porte autour de laquelle stagne l’eau, et au vu des infiltrations d’eau dans leur garage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur l’action fondée sur la responsabilité décennale
Elle ne saurait prospérer dès lors que ne sont établies ni l’atteinte à la solidité, ni l’impropriété à destination.
Si l’expert a relevé l’existence de déformations du sol, il n’a pas observé l’apparition d’ornières ou de coulures du matériau lequel demeure stable et reste carrossable .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2° Sur l’action fondée sur la responsabilité contractuelle
Les époux X font état d’un manquement à l’obligation de résultat. Cette obligation ne perdure pas au delà de la réception de l’ouvrage laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation dès lors que les intimés ont pris possession de l’ouvrage sans émettre de réserves et en ont payé le prix en totalité.
Pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle de la société Mareau sur le fondement contractuel de la théorie dite des dommages intermédiaires, au titre de dommages ne relevant pas de la garantie décennale, il leur appartient de rapporter la preuve de la faute de l’entreprise Mareau.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un défaut de respect des préconisations édictées par le fabricant.
Il est toutefois établi l’existence d’une faute de mise en oeuvre dans le niveau fini du caniveau du côté du garage.
Si la société Mareau n’est pas responsable du non respect de la norme DTU 41-2 sur la garde au sol du bardage bois du garage, elle a effectué ses travaux sans attirer l’attention des époux X sur la nécessité de reprendre cet ouvrage avant de réaliser l’allée.
De plus, l’eau pénètre dans le garage compte tenu du positionnement du caniveau même si le défaut d’entretien de ce caniveau participe également à ces débordements.
Il peut être également reproché à la société Mareau une faute dans la préconisation du produit.
Le terrain d’assiette est constitué d’un sol fin argileux.
Des photographies attestent d’une stagnation d’eau en quantité anormale. L’expert a relevé que la présence d’eau et la difficulté d’absorption du sol facilitent la remontée des 'fines’ lesquelles adhèrent aux pneus des véhicules et chaussures.
La société Mareau ne justifie pas s’être préalablement préoccupée de la nature du sol, ni de la compatibilité du produit qu’elle a mis en oeuvre.
Professionnelle de ce type de travaux, elle a commis une double faute de mise en oeuvre et de préconisation et doit indemniser le préjudice des intimés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que l’a relevé le tribunal.
Même s’il apparaît que les époux X n’ont pas entretenu les allées, laissé pousser des mauvaises herbes et surtout n’ont pas contenu les graviers composant le sol des parterres jouxtant les voies revêtues du 'balthazar’ litigieux, il n’est pas démontré une aggravation des désordres.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Mareau sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
3° Sur la reprise des désordres
L’expert préconise la mise en place d’une résine gravillonnée d’un coût au m² de 40 € soit un coût supérieur au produit balthazar facturé 28 € le m².
Dès lors que le produit balthazar n’est pas adapté au sol, il n’est pas concevable de prévoir une reprise utilisant ce type de produit.
L’utilisation d’un produit plus coûteux ne constitue pas en soi un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage dès lors qu’il permet seul une remise en état efficace des voies d’accès et des aménagements que la société Mareau s’était engagée à réaliser.
L’expert a également préconisé des travaux de préparation consistant en l’enlèvement du matériau défectueux, et évacuation des déblais, ponçage du seuil du garage, reprise des évacuations de l’eau et réaménagement le long du garage.
La société Mareau ne justifie par aucun avis technique étayé du caractère inutile de l’un ou de plusieurs de ces postes.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le coût des reprises et condamné la société Mareau à en assumer le coût.
4° Sur les préjudices annexes et les demandes annexes
Si le désordre occasionne un préjudice du fait de la stagnation d’eau sur le sol du garage et du
transport de 'fines’ collées sous les semelles des occupants, jusqu’ à l’intérieur de la maison, ce préjudice demeure limité. Il ne sera pas tenu compte du préjudice esthétique allégué, le défaut d’aspect du revêtement résidant davantage dans la présence de mauvaises herbes et de graviers provenant des parterres que dans la persistance de flaques d’eau.
Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice.
Pour les frais irrépétibles exposés en appel, il sera alloué par la cour une somme complémentaire de 1300 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 8 février 2016 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Mareau à verser à M B G et Mme C D épouse X une somme de 1300 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Mareau aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. A
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